Contrôle de comptabilité informatisée et (non-)obligation de communiquer de l'administration fiscale

Publié le 07/07/2018 Vu 2 460 fois 0
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Conseil d'Etat, 4 mai 2018 n°410950

Conseil d'Etat, 4 mai 2018 n°410950

Contrôle de comptabilité informatisée et (non-)obligation de communiquer de l'administration fiscale

Conseil d'Etat, 4 mai 2018, n°410950

En l'espèce, l’administration fiscale procède à la vérification de comptabilité (L13 LPF) d’une personne morale.

La comptabilité est tenue sur un support informatique. Le contribuable remet à l’administration fiscale les documents comptables selon la procédure de L47 A II c), du CGI.

L’administration procède à une proposition de rectification d’imposition, selon l’article 57 LPF lequel dispose :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. "

Le contribuable demande la manière dont a été calculée le réhaussement d’imposition (est demandé : l'ensemble des résultats des traitements réalisés, le matériel, les logiciels et les algorithmes utilisés pour procéder aux traitements), afin d’éclairer la justification de la décision administrative. L’administration fiscale refuse de les communiquer.

Le TA de Lille fait droit à l’administration fiscale. Le contribuable interjette appel. La cour administrative d’appel de Douai rejette la requête du contribuable et valide le réhaussement d’imposition. Le contribuable se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi :
La juridiction du Conseil d’Etat retient que la proposition de rectification d’imposition « précisaient la méthodologie suivie, les traitements opérés en indiquant notamment les fichiers utilisés, ainsi que les résultats obtenus par le service dans le cadre de ces traitements ».

Il résulte de l’article L57, que « l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci. »

Pour conclure au rejet du pourvoi le Conseil d’Etat semble interpréter assez strictement l’article L57 du CGI. Pour autant, la nature des logiciels et matériels utilisés, et des algorithmes, qui permettent le calcul des rehaussements alors sont des éléments essentiels de la motivation d’une proposition de rectification d’imposition.

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Lien vers le BOFIP pour l'application de l'article L47 A du LPF

Article L47 A I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée (…)  une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.

Article L102 B I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

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