Le droit au silence - Nullité d'un arrêt d'appel en correctionnelle

Publié le 11/09/2018 Vu 2 745 fois 0
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Un arrêt de cour d’appel du 24 janvier 2017 rendu par sa chambre correctionnelle ne mentionne pas que le juge ait informé le prévenu comparant (une personne morale) de son droit de se taire. Au visa des articles 406, 512 et 706-41 du CPP l’arrêt est cassé en toutes ses dispositions grâce à ce seul moyen.

Un arrêt de cour d’appel du 24 janvier 2017 rendu par sa chambre correctionnelle ne mentionne pas que le ju

Le droit au silence - Nullité d'un arrêt d'appel en correctionnelle

Cour de cassation, crim.  8 AOUT 2018,  n°17-81957

Il ne ressort pas de l'arrêt de cour d’appel du 24 janvier 2017 rendu par la chambre correctionnelle que le juge ait informé le prévenu comparant (une personne morale, en l'espèce) de son droit de se taire. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions grâce à ce seul moyen.

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FONDEMENT JURIDIQUE

  • Le droit au silence face au juge, en matière correctionnelle

406 CPP : « Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » (en gras : depuis la loi du 27 mai 2014) – Partie L, Livre II, Titre II, Chapitre 1 : Du tribunal correctionnel

512 CPP : « Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes. » Partie L, Livre II, Titre II, Chap. 2 : De la cour d’appel en matière correctionnelle
L’article 406 est applicable devant la chambre des appels correctionnels.

  • Le prévenu est une personne morale

706-41 CPP : « Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre. »

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FAITS DE L’ESPECE :
La SNCF condamnée en janvier 2017 pour les délits de marchandage et de prêt illicite de main d’œuvre, par la cour d’appel de Paris.

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Le 24 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris avait, sur l’action publique, condamné à des peines d’amende de 90 000 euros la SNCF et de 40 000 euros la filiale parisienne de droit privé pour avoir réalisé une opération à titre exclusif et lucratif de 2007 à 2009, de fourniture de 158 travailleurs, qui ne bénéficiaient pas du statut de cheminot ou de salarié de la SNCF. Ces travailleurs avaient pour mission l’accueil des voyageurs, du portage en gare, de la prise en charge des personnes à mobilité réduite, de la gestion des caddies, des consignes et objet trouvés.
Ils avaient des conditions de travail similaire aux autres salariés, bénéficiaient du matériel de la SNCF pour travailler, leur savoir-faire n’était pas différent des autres salariés et un lien de subordination à l’égard de la SNCF était caractérisé. Il s'agit d'un cas de prêt illicite de main d'oeuvre, et de marchandage.

Suite à la condamnation, il est exercé un pourvoi en cassation.

Le moyen soulève qu’il ne ressort pas de l’arrêt que le Président de la chambre ait averti le prévenu de son droit de se taire.

La cour de cassation en déduit que l’arrêt est irrégulier et décide sa cassation totale :
« Attendu qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par l'ensemble des demandeurs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé... »

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L'arrêt est un arrêt d'application de la jurisprudence : Cass. crim, 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85699 pour la cassation totale d'un arrêt de la cour d'appel de Cayenne, par sa chambre correctionnelle.

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APPORT 

Notifier à la personne interrogée du droit de se taire, signifie concrètement que l'interrogateur n'est plus en situation de le forcer à s'exprimer.

Et de fait le droit de se taire est notifié à tous les stades de la procédure, grâce au CPP.

 [De même, face au juge en Cour d'Assises :
328 CPP : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. » (en gras : a été introduit par la loi du 27 mai 2014]

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La jurisprudence de la CEDH fait découler de l’article 6 de la convention le droit de se taire comme compris dans le droit de ne pas s’auto-incriminer : Grande chambre,  Ibrahim c/ Royaume-Uni, 13 sept. 2016, § 266 ; Brusco c/ France, 14 oct. 2010)

En l’espèce, le moyen invoquait l’article 6§1de la Cesdh, mais la Cour de cassation n’a pas repris cette disposition de la convention et a statué au visa des articles 406, 512 et 706-41 du CPP.

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D'un point de vue juridique, rien n'interdit, en droit, de tirer certaines conséquences du refus de la personne poursuivie de répondre aux questions posées.

Dans l’arrêt du 1er juin 2017 Zschüschen  c/ Belgique, la CEDH énonce très clairement, à propos d'un prévenu soupçonné de blanchiment d'argent qui avait refusé de s'expliquer sur l'origine des fonds trouvés en sa possession, que :

«(..) la Cour considère de manière constante qu’outre le fait qu’il est explicitement mentionné à l’article 6 § 2, le droit pour une personne poursuivie au pénal d’être présumée innocente et d’obliger l’accusation à supporter la charge de prouver les allégations dirigées contre elle relève de la notion générale de procès équitable au sens de l’article 6 § 1 (..). Ce droit n’est toutefois pas absolu, car tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la Convention ne met pas obstacle en principe du moment que les États contractants ne franchissent pas certaines limites prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. (..) En l’espèce, après ses déclarations initiales (..), le requérant a choisi de ne pas fournir les informations dont il disposait sur l’origine de l’argent, faisant valoir son droit de garder le silence. Il a pu le faire tout au long de la procédure et aucune contrainte directe n’a été exercée sur lui pour qu’il réponde aux questions y relatives. (..) La présente requête ressemble plus à l’affaire John Murray (précité) qui portait, comme en l’espèce, sur les déductions défavorables tirées du silence d’une personne pendant l’interrogatoire et le procès pour conclure à la culpabilité de cette personne. Dans cette affaire, la Cour a estimé que, pour rechercher si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables à l’accusé enfreint l’article 6, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, eu égard en particulier aux cas où l’on peut procéder à des déductions, au poids que les juridictions nationales leur ont accordé en appréciant les éléments de preuve et le degré de coercition inhérent à la situation. (..) S’agissant ensuite du rôle que les déductions ont joué dans la procédure pénale et pour la condamnation du requérant, le fait que le refus du requérant de prouver ses déclarations vagues et peu convaincantes quant à l’origine de l’argent litigieux ait été utilisé, entre autres éléments, par les juridictions du fond pour conclure que toute origine légale de l’argent pouvait être exclue ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Convention n’interdit pas de prendre en compte le silence d’un accusé pour conclure à sa culpabilité, sauf si sa condamnation se fonde exclusivement ou essentiellement sur son silence (..), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, les juridictions internes ont établi de manière convaincante un faisceau d’indices concordants pour conclure à la culpabilité du requérant, son refus de fournir des explications quant à l’origine de l’argent, alors que la situation appelait une explication de sa part, ne venant que conforter ces indices. (..) La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré qu’il n’était pas incompatible avec la notion de procès équitable en matière pénale d’imposer aux requérants l’obligation de donner des explications crédibles sur leur situation patrimoniale (..). Aussi, si la version fournie par le requérant de ses transactions financières (..) avait été conforme à la vérité, il n’aurait pas été difficile pour lui de démontrer l’origine de l’argent litigieux (..). Ainsi, de l’avis de la Cour, eu égard au poids des preuves à charge contre le requérant, les conclusions tirées de son refus de donner une explication convaincante sur l’origine de l’argent placé sur son compte bancaire en Belgique étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables. (..) Dans ce contexte, on ne peut pas davantage déclarer que l’approche adoptée par les juridictions du fond en l’espèce, suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (..), a eu pour effet de déplacer la charge de la preuve de l’accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (..).Partant, la Cour estime que le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention est manifestement mal fondé, et qu’il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. » 

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