Décret 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité
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Article 1
" Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, ainsi que prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon, le ministre de l'intérieur met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES). "tret
Article 2
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les données relatives au demandeur ou au titulaire du titre :
(...)
i) L'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales qui peuvent être légalement recueillies ;
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Article 15
L'article 4-3 du même décret (décret 22. Oct. 1995) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-3.-Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.tret
Un recours pour excès de pouvoir a été dirigé à l’encontre du décret 2016-1460 du 28 octobre 2016.
Le Conseil d’Etat décide que le décret est parfaitement légal en toutes ses dispositions, et rejette les recours pour excès de pouvoir qui ont été intentés :
CE, 18 octobre 2018, 404996, Inédit
Il y aura donc une collecte numérisée du visage et des empreintes digitales, sans qu’un consentement soit nécessaire, et une centralisation des informations contenues dans les passeports et les cartes d’identité nationale par le fichier TES.