L’article L. 341-2 du Code de la consommation prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, ce qui rend nul le contrat dans lequel la caution a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature sans la réitérer sous cette mention.
Le droit de la consommation est connu pour protéger la partie faible au contrat, et notamment la caution. En effet, dès lors qu’un cautionnement met en cause une personne physique, un certain formalisme protecteur s’impose. Il repose sur l'apposition obligatoire d'une mention manuscrite suivie de la signature de la caution afin de faire prendre conscience à celle-ci de l'étendue de son engagement.
Dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, , une personne s'était portée caution auprès d'un établissement bancaire pour les dettes d'une société. La société cautionnée fut par la suite mise en liquidation judiciaire et la banque, une fois sa créance déclarée, assigna la caution en exécution de son engagement.
Celle-ci sollicitera la nullité du contrat de cautionnement, ce qu’elle obtint des juges du fond au motif que si la mention manuscrite requise par l'article L. 341-2 du Code de la consommation avait bien été respectée, celle-ci aurait dû, à peine de nullité, précédé la signature de la caution.
Or, la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et inscrit la mention manuscrite sous sa signature sans réitérer l’apposition de sa signature sous la mention manuscrite, ce qui entraînait, , la nullité du contrat.
La banque formait un pourvoi en cassation en invoquant que la localisation de la signature, apposée non pas à la suite de la mention manuscrite mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte, ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. Son pourvoi est rejeté, la Cour de cassation affirmant au contraire que le texte invoqué prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, ce qui rend nul l’engagement litigieux dès lors que la signature de la caution figurant sous les clauses pré-imprimées n’avait pas été réitérée sous la mention manuscrite.
Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “ En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même” », ce dont il résulte que sont cumulativement prescrites, à peine de nullité, d’une part, l’apposition par la caution de la mention manuscrite légalement requise, et d’autre part, la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution.
Ainsi, c’est le procédé de la « page d'écriture » qui est censé protéger la caution contre des engagements inconsidérés ou excessifs. La formule « uniquement de celle-ci » interdit toute variante ou adaptation, et la Cour de cassation y veille scrupuleusement en sanctionnant par la nullité du contrat le non-respect, même mineur, des termes de la mention manuscrite qu’impose la loi. Ce formalisme pointilleux ne pouvait donc que susciter de nouveaux contentieux, aucun pouvoir d'appréciation n'étant laissé au juge.
Dans l’affaire rapportée, il était question de la localisation de la signature de la caution. Comme tout engagement écrit, celui de la caution, qu'il soit ou non soumis aux dispositions du Code de la consommation, doit évidemment être signé, et cela ne pose pas de difficultés particulières (v. Com. 22 janv. 2013). En revanche, le formalisme rigoureux requis notamment par l’article L. 341-2 n'a pas manqué de soulever la question de savoir où la signature devait être placée. Sur ce terrain, une certaine souplesse semblait être de mise. Ainsi, alors qu’une cour d'appel avait annulé un cautionnement au motif que la signature de la caution n'était pas uniquement précédée de la mention imposée par l'article L. 341-2 mais était apposée, après la seconde mention relative à la solidarité, prescrite par l'article suivant, cette analyse fut censurée par la Cour au motif que « ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public du premier de ces textes, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par le second, suivie de la signature de la caution » (v. Com. 27 mars 2012 ; Com. 2 oct. 2012 ; Com. 22 janv. 2013). Telle était aussi la solution retenue récemment par diverses juridictions du fond ayant jugé qu'une signature unique après les deux mentions successives répondait à la volonté du législateur de protéger la caution (Versailles, 30 juin 2011 ; Lyon, 6 sept. 2012). En revanche, une signature à la suite des mentions manuscrites est toujours requise. C’est ce que rappelle ici la chambre commerciale (v. déjà Lyon, 18 nov. 2011 : la signature doit être apposée sous la mention manuscrite et celle portée sur l'acte instrumentaire en qualité de gérant de la société débitrice, à la suite des clauses relatives au prêt et au-dessus de la mention manuscrite, ne saurait valoir également au titre du cautionnement, souscrit à titre personnel).
La sanction de cette irrégularité résulte clairement des textes : c'est la nullité de l'engagement, donc du cautionnement.
Com. 17 sept. 2013, n°12-13.577