Après un parcours de plus d'un an, Maître Sophia ALBERT déposera un pourvoi en cassation après une condamnation pour conduite sans permis alors que son client, Monsieur X, avait un permis Tunisien.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation et publié au bulletin le 12 mars 2014 est très important pour nombreux justiciables...
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En effet, alors que les juridictions avaient condamné Monsieur X parce qu'il n'aurait pas echangé son permis étranger contre un permis français dans le délai d'un an, la Cour de cassation casse et annule au motif que la Cour n'a pas tenu compte de la résidence "normale de Monsieur X" qui, titulaire d'une carte de résident français, était entre temps reparti en Tunisie ...
Voici un extrait de cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation:
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui se prévalait d'un permis de conduire international obtenu en Tunisie, le 2 avril 2012, alors qu'il résidait encore dans ce pays, et le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, délit commis à Carpentras, le 12 décembre 2012, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu est titulaire d'un titre de séjour en France valable jusqu'en juillet 2014, qu'il demeure et travaille à Carpentras, et qu'il a reconnu ne pas s'être préoccupé des démarches nécessaires à la validation de son permis de conduire tunisien ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la date de commission du délit, M. X... ne résidait pas normalement en France, au sens des articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, depuis moins d'un an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par chacun des mémoires des 7 et 13 février 2013, pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ;
Vu les articles132-4 et 132-16-7 du code pénal ;
Attendu que, selon le second de ces textes, il y a réitération d'infractions pénales, faisant obstacle à la confusion des peines, lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour crime ou délit commet une nouvelle infraction ne répondant pas aux conditions de la récidive légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et usurpation d'identité, délits commis le 12 décembre 2012, et ayant interjeté appel du jugement le condamnant à quatre mois et deux mois d'emprisonnement, M. X... a, devant la cour d'appel, sollicité la confusion des peines qui pourraient être prononcée contre lui avec celle d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, lui ayant été infligée, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Carpentras, en date du 29 novembre 2012 ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable et l'avoir condamné à deux ans d'emprisonnement, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, et six mois d'emprisonnement, pour usurpation d'identité, l'arrêt, pour rejeter la demande de confusion de peines, énonce qu'est caractérisé l'état de réitération d'infractions ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date du 12 décembre 2012, le jugement rendu le 29 novembre 2012 n'était pas devenu définitif, le délai d'appel de vingt jours imparti au procureur général, par l'article 505 du code de procédure pénale, n'ayant pas expiré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 janvier 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,