La cour de cassation a précisé les conditions d’admission de ce mode de preuve dans son arrêt du 25 septembre 2012 (N° pourvoi 11/25884).
Les juges peuvent légalement et souverainement apprécier la portée et la valeur des éléments versés par une partie aux fins de preuve d’un harcèlement, ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, etc.…
Ainsi, la preuve peut être rapportée par tous moyens, dès lors que les éléments n’ont pas été obtenus de manière déloyale, frauduleuse, illicite...
Ainsi, la preuve par un SMS ou un email de l'existence d’un licenciement semble admis. En effet, le SMS, contrairement à une conversation téléphonique, ne peut pas être enregistré à l’insu de son auteur. La personne qui envoie un SMS ou un email ne peut pas ignorer que son message est enregistré par le téléphone qui le reçoit. Ils peuvent donc être utilisés, notamment comme preuve.
Un e-mail peut également être un moyen pour prouver que l’employeur a licencié un salarié sans respecter la procédure.
Recevabilité sous conditions :
L'employeur a toutefois la faculté de contester l’authenticité d’un courriel ou SMS selon la procédure habituelle notamment relative à l’authentification de ces éléments par un huissier de justice et si cet élément avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et s'il comportait une signature électronique résultant de l'usage d'un procédé fiable d'identification.
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé ce principe dans ce même arrêt en ces termes :
« qu'en affirmant que le gérant de la société est bien l'auteur et l'expéditeur d'un courrier électronique dont l'authenticité était contestée, aux motifs que l'employeur ne rapport (ait) pas la preuve que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise ait été détournée » et qu'« en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé à Mme X... », sans vérifier, comme elle y était tenue, si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et s'il comportait une signature électronique résultant de l'usage d'un procédé fiable d'identification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 du Code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du Code civil ».