Il existe effectivement des moyens juridiques pour récupérer votre permis de conduire et un rendez-vous s'impose afin d'examiner cette possibilité et vos chances de succès.
Dans ce type de conflit, le fichier National des Permis de Conduire sera saisi par le Cabinet d’un recours gracieux.
Puis, le Cabinet formera un recours au fond devant le Tribunal administratif aux fins d’annulation d'invalidation de votre permis de conduire.
Parallèlement, une requête en référé-suspension sera déposée pour obtenir la suspension de la décision 48SI pour que vous puissiez conduire en toute légalité dans un délai d'environ 1 mois, ce délai pouvant être plus court.
Toutefois, ce référé-suspension ne pourra être introduit que si votre situation personnelle ou professionnelle est telle, qu’il est urgent pour vous d’obtenir l’autorisation de conduire dans l’attente de la décision du Tribunal à venir et dont les délais sont plus longs (environ 1 an), mais également compte tenu de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision que vous avez attaqué au fond.
Il faudra en outre démontrer que les infractions qui vous sont reprochées ne sont pas dangereuses et dont le juge appréciera souverainement ce critère.( petits excès de vitesse, défaut de port de la ceinture de sécurité,…)
L'ordonnance de référé rendue par le Tribunal administratif, si votre demande est accueillie favorablement, vous donnera le droit de conduire.
En outre, vous pourrez contester les infractions relevées à votre encontre si vous n’avez pas réglé votre amende.
En effet, à ce moment là, l’avocat sollicitera dans son recours gracieux la reconstitution des points perdus lors des infractions contestées.
IMPORTANT :
Ne pas confondre annulation et invalidation.
L’invalidation du permis est prise par l’autorité administrative (ministère) et l’annulation est une peine prononcée par une autorité judiciaire.
Article L223-3 du code de la route prévoit:
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
Article L.225-1 du code de la route prévoit :
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :
1º De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;
2º De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;
3º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
5º Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
6º De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;
7º De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.
II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés."