La notion de concurrence entre associés au sein d’une même société est épineuse, car il n’y a aucune législation réellement claire sur le sujet.
Sauf clause lui interdisant, l’associé d’une Société à Responsabilité Limitée peut exercer une activité concurrente à celle de sa société. Exception faite de certains cas, la Cour de cassation fait une nette distinction entre la situation d’un simple associé et celle de l’associé qui exerce des fonctions de direction.
L’obligation générale de bonne foi qui préside aux relations contractuelles s’applique au contrat de société et impose à tout associé un devoir de loyauté envers la société dont il est membre, d’après l’article 1134 du Code Civil.
Aucune obligation légale sur la concurrence entre associés
Comme vu précédemment, un associé d’une SARL peut exercer une activité concurrente à sa société sauf si une clause précisée dans les statuts de l’entreprise. Cependant selon les cas, il est interdit pour un associé de concurrencer sa propre société.
Les sociétés industrielles
Un associé d’une société industrielle qui apporte en nature des fonds de commerce ou d’une clientèle, il ne peut pas développer une activité concurrente à celle de son entreprise actuelle. De plus, si cet associé cumule le double statut d’associé-salarié, il est également interdit d’exercer une activité concurrente durant la durée de son contrat de travail.
Les sociétés d’exercice professionnel
Pour ce type de société, le devoir de loyauté, tel qu’expliqué précédemment, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité concurrente. En effet, il n’existe aucun principe de non-concurrence pour un associé d’une SARL bien que plusieurs juristes considèrent que c’est un manquement au devoir de loyauté.
Des textes de loi contradictoires
Paru en 1996, l’arrêt Vilgrain stipule qu’un associé se doit d’être loyal envers les associés qui dirigent la société mais également envers la société elle-même pendant la durée de son mandat, afin de servir l’intérêt social et non pas son intérêt personnel.
Mais en 2011, un arrêt datant du 15 novembre est venu mettre fin à toute ambiguïté en stipulant que « « sauf stipulation contraire, l’associé d’une SARL n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux »
En conclusion, le devoir de loyauté de l’associé d’une SARL ne fait pas obstacle à son envie d’entreprendre mais il doit veiller à ne pas effectuer de concurrence déloyale envers la société tant qu’il exerce encore une fonction décisionnelle et stratégique au sein de celle-ci.