Changement de gérant(s) ?

Publié le Modifié le 28/04/2017 Vu 3 396 fois 0
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Nous avons vu la semaine passée qui était le gérant et comment il évoluait dans une entreprise à responsabilité limitée, SARL ou EARL (Pour Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée). Les raisons du changement de gérant sont multiples. Les conditions de ces facteurs déclenchants ne sont pas toujours évoqués par la loi, et son silence laisse une grande place à la pratique.

Nous avons vu la semaine passée qui était le gérant et comment il évoluait dans une entreprise à responsa

Changement de gérant(s) ?

Nous avons vu la semaine passée qui était le gérant et comment il évoluait dans une entreprise à responsabilité limitée, SARL ou EARL (Pour Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée).

Les raisons du changement de gérant sont multiples. Les conditions de ces facteurs déclenchants ne sont pas toujours évoqués par la loi, et son silence laisse une grande place à la pratique.

(L’article évoquera le gérant et non pas les gérants, par souci de clarification. Il est entendu qu’une société peut être dirigée par plusieurs gérants)

Pour rappel, les associés peuvent fixer en toute liberté la durée des fonctions du gérant. En effet, ils peuvent préciser dans les statuts la durée du mandat du gérant soit lors de la constitution de la société soit au cours de la vie de cette dernière.

Rien n’empêche par ailleurs que cette durée soit fixée à chaque nomination.

Ils peuvent également prévoir que le changement de gérant pourra intervenir à la survenance d’un ou plusieurs événements choisis par eux. Ce peut être par exemple un changement de majorité.

Lorsque les associés n’ont pas prévu de durée des fonctions du gérant, ce dernier est présumé nommé pour la durée de vie de la société.

A l’arrivée du terme de son mandat, le gérant doit quitter ses fonctions sans qu’il soit besoin de lui signifier un congé ou de respecter un préavis.

Sauf disposition contraire les gérants sont rééligibles.

Nous verrons quelles sont les différentes causes du changement de gérant(s) puis nous évoquerons les formalités à accomplir afin d’informer les institutions de ce bouleversement intervenu au sein de la société.

Les causes de cessation des fonctions du gérant autres que celles prévues par les statuts ou en dehors de ces statuts 

En dehors des conditions ou des termes prévus par les associés quant à la cessation de ses fonctions par le gérant, le mandat du gérant peut-être écourté pour d’autres raisons.

- L’empêchement personnel du gérant

On entend par empêchement personnel le décès du gérant, son incapacité, l’interdiction de gérer une entreprise. Bref, tout événement l’empêchant de manière durable d’assumer sa fonction de gérant au sein de la société.

Dans tous les cas, la survenue d’un empêchement personnel n’a pas pour effet d’entraîner la dissolution de la société comme le précise l’article L223-41 du Code de commerce « La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 625-8 ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts ».

- La révocation du gérant par les associés

La révocation du gérant peut être décidée par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte comme l’indique l’alinéa 1er de l’article L223-25 du Code de commerce « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ».

La révocation est libre et ne peut pas faire l’objet de dissuasions. Toutefois, lorsqu’il s’avère qu’elle a été décidée sans juste motif ou dans des conditions abusives (de manière vexatoire par exemple), elle peut donner lieu au versement de dommages-intérets. 

Lorsque le gérant est majoritaire, les associés minoritaires n’auront comme seule possibilité celle de demander la révocation judiciaire du gérant, subordonnée à l’existence d’une cause légitime.

Lorsque ce dernier est minoritaire, la révocation peut être acquise sur première consultation par le vote de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales sauf disposition différente dans les statuts.

Enfin, si la société à responsabilité limitée est dirigée par plusieurs gérants, il peut arriver que l’un d’entre eux convoque l’assemblée aux fins de consultation des associés.

- La révocation judiciaire du gérant

L’article L 223-25 alinéa 2 du Code de commerce prévoit la possibilité offerte à tout associé de demander en justice la révocation du ou des gérants. « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». 

Cette demande de révocation n’est  recevable qu’au cas où le demandeur y aurait un intérêt légitime. 

La cause légitime est entendue comme par exemple le fait pour un gérant détenant la moitié du capital de ne plus se rendre aux assemblées ce qui a comme conséquence de paralyser la vie de la société ou alors le fait pour deux co-gérantes de refuser de collaborer entravant là encore la vie de la société.

L’appréciation de la cause légitime par le tribunal tient en la considération de l’intérêt de la société en tant qu’entité économique et juridique. 

Les désaccords doivent entraver la vie de la société de manière significative sans toutefois que les fautes soient forcément intentionnelles ou particulièrement graves

La révocation demandée en urgence sera appréciée en référé.

La démission 

Aucune disposition légale n’est prévue dans le Code de commerce sur ce point. Il semble que ce soit les statuts qui soient privilégiés pour évoquer cette possibilité.

En l’absence de dispositions statutaires, le gérant doit à priori pouvoir démissionner. Attention toutefois à ne pas démissionner sans juste motif sous peine d’être astreint au versement de dommages-intérêts à la société subissant un préjudice du fait de la démission.

La démission ne nécessite aucune acceptation et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation.

Les conséquences du changement de gérant(s)

Le changement de gérant doit faire l’objet de mesure de publicité, ce que nous verrons dans le paragraphe suivant.

Si le ou les gérant(s) avaient un contrat de travail, la cessation des fonctions de gérant n’entraine pas sa disparition.

Par ailleurs, le gérant quittant ses fonctions doit néanmoins rendre compte de sa mission lors de l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice au cours duquel cette cessation de fonctions est intervenue. A lui d’établir un rapport de gestion.

Les formalités à accomplir pour effectuer un changement de gérant 

- Il faut effectuer une publication légale de changement de gérant.

Il faut ensuite se rendre au greffe du tribunal de commerce afin de transmettre l’annonce légale de changement de gérant et tout un tas de papiers précisés dans cet article du tribunal de commerce de Paris. 

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