« Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2 ». (art. L. 4131-2 C. trav.)
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que « l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires » (Cass. soc., 10 oct. 1989, n° 86-44.112). En l’espèce, l’employeur a été condamné à rembourser au représentant du personnel au CHSCT, qui avait dû utiliser son véhicule personnel, ses frais de déplacement.
« Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire » (art. L. 4132-2, al. 1, C. trav.).
Ainsi, l’article D. 4132-1 du Code du travail dispose que « l'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés. »
En outre, « le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (art. D 4132-2 C. trav.).
Ainsi, après avoir été alerté, « l'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier » (art. L. 4132-2, al. 2, C. trav.).
Il est à noter que « est [...] payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 » (art. L. 4614-6, 3°, C. trav.).
Suite à l'enquête immédiate, « en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures » (art. L. 4132-3, al. 1, C. trav.).
« L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » (art. L. 4132-3, al. 2, C. trav.).
Et « à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur » (art. L. 4132-4, al. 1, C. trav.).
« L'inspecteur du travail met en œuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 » (art. L. 4132-4, al. 2, C. trav.).
« L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail » (art. L. 4132-5 C. trav.), et empêcher accessoirement que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue contre lui si le risque devait se matérialiser (art. L. 4131-4 C. trav.).