Réunion des délégués du personnel

Publié le Modifié le 31/12/2013 Vu 10 038 fois 6
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Procédure de réunion des délégués du personnel.

Procédure de réunion des délégués du personnel.

Réunion des délégués du personnel

Au préalable, il convient de rappeler que, aux termes de l’article L. 2316-1 du Code du travail, « le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ».

Cela étant posé, « les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande » (art. L. 2315-8, al. 1, C. trav.). Ils le sont également « sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter » (art. L. 2315-8, al. 3, C. trav.), ce qui « exige nécessairement qu’une demande de réception émanant des délégués eux-mêmes ou de l’un d’entre eux ait été effectivement présentée à la direction » (Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.340).

Ainsi, « cette réception est de plein droit, en sorte que le chef d’entreprise qui s’abstient d’y procéder porte atteinte à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel » et « hors le cas de force majeure, son inobservation ne peut être justifiée que si elle a pour cause le refus ou la défection des délégués eux-mêmes » (Cass. crim., 22 oct. 1975, n° 74-93.478) ; ainsi, « la maladie est toujours une force majeure » (Cass. crim., 7 jan. 1981, n° 79-94.255).

En outre, l’inexistence d’un régime légal de convocation des délégués aux réunions mensuelles ne permet pas d’exclure l’atteinte à l’exercice des fonctions de délégué du personnel (Cass. crim., 17 déc. 1996, n° 95-84.938), ni l’indisponibilité du délégataire habituel, qui peut alors être remplacé par l’employeur lui-même ou un autre représentant désigné (Cass. crim., 7 jan. 1981, n° 79-94.255).

De surcroît, la réception organisée pour entendre les délégués du personnel doit leur être spécialement réservée, de sorte qu’elle ne peut se dérouler au cours d’une autre réunion (Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-91.317).

« L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires » (art. L. 2315-8, al. 2, C. trav.).

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « la pratique tendant lors de cette réception mensuelle à imposer la présence, en surnombre, d'un tiers choisi par le chef d'établissement est de nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions représentatives » (Cass. crim., 25 sept. 2007, n° 06-84.599).

« Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs » (art. L. 2315-10, al. 1, C. trav.).

Sur ce point, la Cour de cassation précise que l’article susvisé « n’accorde aux délégués suppléants que le droit d’assister aux réunions et non celui d’intervenir lorsque les délégués titulaires sont présents », « que leur rôle est seulement d’acquérir formation et informations afin d’être en mesure de remplacer les titulaires défaillants », et qu’ainsi « les délégués suppléants du personnel n’ont vocation à remplir les fonctions des délégués titulaires dans leur plénitude que lorsqu’ils en assurent effectivement le remplacement » (Cass. crim., 11 oct. 1983, n° 82-94.038).

« Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale » (art. L. 2315-10, al. 2, C. trav.), ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’un représentant d’une union départementale de syndicats y assiste (Cass. crim., 10 mai 1973, n° 72-92.650).

« Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail » (art. L. 2315-11, al. 1, C. trav.) et « n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires » (art. L. 2315-11, al. 2, C. trav.).

Et, puisque « aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager » (Cass. soc., 14 fév. 1989, n° 85-41.075), ces frais restent à la charge de ces derniers sauf à avoir constaté « l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à la charge de l'employeur » (arrêt précité).

« Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus » (art. L. 2315-12, al. 1, C. trav.).

L’employeur qui impose un délai supérieur à celui visé plus haut commet un délit d’entrave à l’exercice des fonctions des délégués du personnel (Cass. crim., 9 avr. 1975, n° 74-91.981).

Et « dans le cas où aucun délégué n’aurait remis en temps utile une telle note, la réception mensuelle exigée par la loi n’en devrait pas moins avoir lieu à la date fixée, le chef d’établissement ayant seulement en pareil cas la faculté de ne pas répondre aux réclamations verbales n’ayant pas été précédées de la note prescrite » (Cass. crim., 22 oct. 1975, n° 74-93.478).

Lorsque, au cours de la réunion, l’employeur impose aux délégués un minutage excessif empêchant l’épuisement de l’ordre du jour dans des conditions normales, il porte atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions en refusant de reprendre plus tard la même réunion ou d’en organiser une seconde (Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.340).

Puis, « l'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion » (art. L. 2315-12, al. 2, C. trav.).

Si l’employeur répond aux questions dans la mesure de sa compétence, celle-ci « ne saurait faire obstacle aux réponses aux questions posées par les délégués du personnel, le chef d'établissement, à cet égard, étant tenu de transmettre les réclamations excédant sa compétence et de faire connaître la réponse y apportée par les services compétents » (Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 87-90.494).

Le défaut de réponse dans le délai légal de six jours de l’employeur rend ce dernier « coupable d’atteinte à l’exercice des fonctions de délégué du personnel » (Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.340).

« Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre » (art. L. 2315-12, al. 3, C. trav.). De sorte que lesdites demandes doivent être reprises in extenso et littéralement, la Cour de cassation ayant pu rappeler que « l’employeur ou son représentant est […] tenu de transcrire sur le registre spécial prévu à l’article L. 420-21 [L. 2315-12 nouv.] la copie de la note écrite [des] délégués du personnel » (Cass. crim., 12 jan. 1982, n° 81-92.217).

« Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail » (art. L. 2315-12, al. 4, C. trav.) ainsi que « de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel » (art. L. 2315-12, al. 5, C. trav.).

« Le défaut de tenue du registre constitue en lui-même une atteinte au fonctionnement régulier de l’institution des délégués du personnel, puisqu’il prive à la fois les délégués de la garantie d’une réponse écrite à leurs réclamations, les autres salariés de l’entreprise d’une source légale d’information et l’inspecteur du travail d’un moyen de contrôle prescrit par les textes » (Cass. crim., 2 juin 1976, n° 75-90.559).

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1 Publié par Visiteur
21/02/2015 08:32

BONJOUR LA DIRECTION PEUT ELLE ETABLIR L,ORDRE DU JOUR POUR UNE REUNION DP MERCI DE VOTRE REPONSE.CORDIALEMENT

2 Publié par Visiteur
14/10/2015 15:16

Bonjour la direction peut elle se faire remplacer par la DRH pour réunion DP alors qu'elle est elle même une remplacer

3 Publié par Visiteur
19/11/2016 05:34

bonjour,l'employeur refuse de recevoir les délégués suppléants lors des réunions est-ce légal?
Si l'employeur accepte de recevoir les délégués suppléants a t'il le droit de ne pas pas les rémunéré?
il s’avère être mon cas en tant que suppléant.

4 Publié par Visiteur
02/02/2017 14:24

bonjour

la direction qui repond par exemple : "la réponse est en cours" et cela pendant des mois. est ce que cela constitue un délit d'entrave ? existe t il une cassation ?
merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
12/03/2017 14:15

Bonjour, la direction peut elle planifier les vacations de travail des representants du personnel dp le jour de la reunion mensuelle dp, de maniere a ce que les horaires soient contraignants pour les elus dp qui souhaiteraient assister a la reunion mais qui se trouveraient a assumer une vacation a rallonge
Ex reunion dp a 09h30 du matin et planification de l elu en 14h30 - 23h30 donc presence dans l entreprise de 09h30 a 23h30 avec une coupure selon fin de la reunion dp vers 12h00 et prise de vacation 14h30

6 Publié par Visiteur
22/06/2017 07:26

bonjour la direction peut elle annulé la réunion des délégué comme bon lui s'emble en prévenant aux dernier moment

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