L'accès des stagiaires aux comités d'entreprise

Publié le 22/11/2011 Vu 4 735 fois 1
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Par Grégoire Le Métayer. « Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés ». C’est grâce à ce nouvel article du Code de l’éducation (*1) que les stagiaires peuvent désormais bénéficier de certaines prestations proposées par les comités d’entreprise. Toutefois, des conditions doivent être remplies et tous les stagiaires ne bénéficieront donc pas de cette récente disposition.

Par Grégoire Le Métayer. « Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à

L'accès des stagiaires aux comités d'entreprise

Par Grégoire Le Métayer. Retrouvez cet article sur les sites www.jurispilote.fr et www.droitdesrh.fr.

« Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés ». C’est grâce à ce nouvel article du Code de l’éducation (*1) que les stagiaires peuvent désormais bénéficier de certaines prestations proposées par les comités d’entreprise.

Toutefois, des conditions doivent être remplies et tous les stagiaires ne bénéficieront donc pas de cette récente disposition.

Les stages concernés

Sont concernés les stages effectués en entreprise, à titre obligatoire ou optionnel, par des étudiants inscrits dans des établissements dispensant une formation diplômante ou non diplômante.

Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon les modalités actuellement définies par le décret n°2010-956 du 25 août 2010 ; C’est-à-dire ceux dont :

  • L’organisation de la formation définit les modalités et la finalité du stage.
  • Une évaluation de l’étudiant sur son stage est prévue par l’établissement d’enseignement.

Sont également considérés comme intégrés à un cursus, sous réserve de satisfaire aux deux conditions mentionnées ci-dessus, les stages organisés dans le cadre :

  • Des formations permettant une réorientation. Elles doivent être proposées aux étudiants, notamment par les services d’orientation ou un responsable de l’équipe pédagogique de la formation dans laquelle l’étudiant s’est engagé initialement.
  • Des formations complémentaires destinées à favoriser des projets d’insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant.
  • Des périodes pendant lesquelles l’étudiant suspend temporairement sa présence dans l’établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d’autres activités lui permettant exclusivement d’acquérir des compétences en cohérence avec sa formation.

Ces stages relèvent des articles L. 612-8 et suivants du Code de l’éducation (*2). Ils doivent impérativement faire l’objet d’une convention de stage conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.

Cette disposition ne s’applique cependant pas aux stages relevant de :

  • L’article L. 4153-1 du Code du travail (*3).
  • La formation professionnelle continue tout au long de la vie.

Conditions d’accès au CE

Les stagiaires relevant des articles L. 612-8 et suivants du Code de l’éducation ont donc accès dans les mêmes conditions que les salariés aux activités sociales et culturelles du CE.

Ces conditions sont variables selon les CE mais doivent respecter certaines règles. Sont interdites :

  • Les mesures de nature discriminatoire.
  • Les mesures visant à l’exclusion de certaines catégories de personnel.

Les stagiaires non gratifiés (stage de moins de 2 mois) ont-ils accès aux activités sociales et culturelles du CE ?

A priori oui, dans les mêmes conditions que les salariés.

Les CE peuvent-ils prévoir un critère d’ancienneté pour bénéficier de certaines prestations ?

Oui. Toutefois il convient de faire attention à ne pas exclure les stagiaires. Ainsi, la durée maximum d’un stage étant de 6 mois (sauf exceptions prévues à l’article L. 612-9 du Code de l’éducation (*3)), il est désormais risqué de fixer une ancienneté minimum de 6 mois, cela revenant, de facto, à exclure les stagiaires de ces prestations.

 

*1 : Créé par la loi Cherpion du 29 juillet 2011 « pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ».

*2 : Articles L. 612-8 à 13 du Code de l’éducation.

*3 : Article L. 4153-1 du Code du travail :

Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s’il s’agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d’un contrat d’apprentissage, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-1 ;

2° D’élèves de l’enseignement général lorsqu’ils font des visites d’information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu’ils suivent des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3-1 du Code de l’éducation ou des séquences d’observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D’élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu’ils accomplissent des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

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1 Publié par Visiteur
25/10/2017 23:02

L'octroi de chèques cadeaux par le directeur aux salariés est-il concerné par cet article ?

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