Par M.Guillaume Fort, web-consultant en Droit pour Jurispilote
Qui n'a jamais eu le plaisir d'apprendre en triant son courrier qu'il était le "seul gagnant" ou le "gagnant officiel" d'un "grand jeu concours", bien évidemment "sous contrôle d'huissier"? Si, bien souvent, les promesses ne tiennent que ceux qui ont la faiblesse d'esprit d'y croire, il n'en va plus de même sur le plan juridique. Car ces belles promesses sont effectivement appréhendées par le droit, sous la qualification de quasi-contrat qui est défini par l'article 1371 du Code civil comme un fait purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers.
En réalité, prendre l'organisateur du loterie publicitaire a son propre jeu n'est plus si difficile pour la victime qui s'estime lésée. La sanction est presque automatique lorsque le caractère aléatoire du gain n'est pas mis en évidence, ce qui est presque toujours le cas.
Pour autant, les jeux factices n'ont pas disparu de nos boites aux lettres. Pas encore tout du moins. En effet, si la solution retenue depuis 2002 par la Cour de Cassation a bien eu pour effet de marginaliser les loteries publicitaires organisée au sein de l'hexagone, elle n'a pas empêc hé nos voisins européens, et en particulier certaines sociétés belges, de prendre le relai, avec l'assurance de ne pas être inquiété juridiquement, la victime étant très souvent découragée rien qu'à l'idée de devoir porter son recours devant un tribunal étranger, et ce, sans la moindre garantie de succès. Mais une solution récente de la Cour de Cassation pourrait venir au bout de cette pratique: par 3 arrêts du 7 mai 2010, la Cour tranche la question de la détermination du tribunal internationalement compétent pour connaitre de l'action, intentée par un particulier contre une société étrangère organisatrice de loterie publicitaire, pour promesse de gain inexécutée.
La Cour de Cassation distingue deux situations:
- Si le particulier a eu la bonne idée de passer une commande auprès de l'organisateur (soi-disant afin de faciliter le traitement du "dossier"), ce dernier acquiert immédiatement la qualité de consommateur et peut alors, en toute liberté, choisir de porter l'affaire devant le tribunal de son domicile par application de la règlementation communautaire (règlement Bruxelles I).
- Si le particulier n'a pas effectué d'achat, il convient alors de se demander si l'action revêt ou non un caractère contractuel. Dès lors que l'action intentée par la victime tend à obtenir l'exécution d'une obligation de payer un prix à la charge de la société, l'article 5, 1° du règlement de Bruxelles I a vocation à s'appliquer, aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Pour autant, on se souvient que la Cour de Cassation avait rendu en 2002 une solution allant dans le sens inverse, précisément dans cette hypothèse où aucune commande n'a suivi la promesse de gain.
Moralité: n'oubliez pas de passer commander pour faciliter le traitement de votre "dossier"...devant le juge !
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