Par Guillaume Fort. Les clauses de renégociation ne sont pas interdites par loi. Les parties peuvent donc librement en prévoir une à leur contrat afin de se prémunir du danger que représente la survenance d’un événement imprévisible ou imprévu, de nature à bouleverser l’économie générale de leur partenariat. Ces clauses sont utilisées dans les relations de longue durée et se rencontrent sous des termes divers : clause d’imprévision, de révision, de rencontre, de sauvegarde, d’équité ou encore de hardship.
Pour être efficace et utile, la clause de renégociation doit préciser les conditions dans lesquelles sa mise en œuvre est possible, l’objet même de la renégociation envisagée, ainsi que les conséquences qu’emportera son application sur la relation contractuelle en cours. Il faut bien relever que l’existence d’une telle clause n’emporte pas obligation pour les parties de réviser le contrat. Et ce, alors même que les propositions d’aménagement contractuel formulées par le cocontractant, en vue de son adaptation aux nouvelles circonstances économiques, seraient raisonnables.
Chacun reste libre d’accepter ou de refuser une modification du contrat, sans que sa responsabilité puisse être mise en jeu de ce chef, sauf stipulation contraire. Logiquement, une partie ne peut modifier unilatéralement les termes du contrat sans obtenir le consentement de l’autre (article 1134, alinéa 2 du Code civil). Par exemple, dans un contrat de franchise, seule la volonté commune du franchiseur et du franchisé peut autoriser qu’une modification soit apportée au contrat de franchise.
L’efficacité de cette clause est toute relative puisque la théorie de la révision pour imprévision n’est pas admise. Clause ou pas clause, le consentement des parties sera toujours requis.
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