Par Guillaume Fort. Retrouvez ce billet et toutes nos publications sur le site www.jurispilote.fr
Cet article résume les 3 étapes de la contestation des honoraires d'avocat: la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats (1), la contestation de sa décision devant le premier président de la Cour d'appel compétente (2) et enfin l'obtention du caractère exécutoire de la décision du bâtonnier (3).
1 La procédure ordinale
Les règlements des litiges d’honoraires entre avocats et clients doivent respecter la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret (n°91-1197) du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Il ressort, notamment, de ces règles que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, sont soumises au bâtonnier de l'Ordre des avocats devant lequel l'avocat est inscrit, par toutes parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de 4 mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d'appel compétente territorialement dans le délai d'un mois. Le bâtonnier doit recueillir préalablement les observations de l'avocat et de la partie avant de rendre sa décision dans les quatre mois (délai pouvant être prorogé par décision motivée du bâtonnier).
Cette dernière est notifiée, dans les 15 jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
2 La contestation de la décision du bâtonnier devant le premier président de la Cour d’appel.
Le premier président est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois.
Si la partie se trouve à l’étranger, ce délai est prorogé de deux mois en application de l’article 643 du Code de procédure civile.
L’avocat et la partie sont convoqués, au moins 8 jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement en chambre du conseil puis rend son ordonnance. Celle-ci est notifié par le greffier en chef par lettre RAR et est susceptible de recours devant la Cour de cassation.
(Attention : si la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, l’action est portée devant le président du Tribunal de grande instance).
3 L’obtention du caractère exécutoire de la décision du bâtonnier
La décision du bâtonnier n’est pas exécutoire de plein droit comme une décision judiciaire mais peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance.
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la Cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie (article 178 du décret précité)
La décision du bâtonnier, dès lors qu’elle a été déclaré définitive et exécutoire en France, peut être exécutée dans un autre pays européen dès lors que le requérant dispose d’un titre exécutoire européen.
La décision relative à une créance incontestée est certifiée en tant que titre exécutoire européen par l'État membre d'origine moyennant certaines conditions bien précises. La certification est effectuée par l'octroi d'un formulaire type. Par ailleurs, le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:
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une expédition de la décision;
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une expédition du certificat de titre exécutoire européen;
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si nécessaire, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou une autre langue que cet État accepte dans ce contexte.