Le compte courant d'associé et le principe du remboursement à tout moment

Publié le 28/06/2011 Vu 17 445 fois 0
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Par Denis Bardin. L'apport en compte courant d'associé est un mécanisme largement utilisé dans la gestion de trésorerie et apprécié pour sa souplesse. Il constitue une avance consentie par un associé à la société. En l'absence de convention particulière ou statutaire, de telles avances sont remboursables à tout moment. La Cour de cassation a récemment réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt en date du 10 mai 2011 en écartant l'application de l'article 1900 du Code civil qui offre au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt à durée indéterminée. Cette décision, publiée au bulletin, est l'occasion de revenir brièvement sur le compte courant d'associé et notamment sur son principe directeur : le droit à remboursement immédiat.

Par Denis Bardin. L'apport en compte courant d'associé est un mécanisme largement utilisé dans la gestion d

Le compte courant d'associé et le principe du remboursement à tout moment

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Par Denis Bardin. L'apport en compte courant d'associé est un mécanisme largement utilisé dans la gestion de trésorerie et apprécié pour sa souplesse. Il constitue une avance consentie par un associé à la société. En l'absence de convention particulière ou statutaire, de telles avances sont remboursables à tout moment [1]. La Cour de cassation a récemment réaffirmé ce principe directeur dans un arrêt en date du 10 mai 2011 en écartant l'application de l'article 1900 du Code civil qui offre au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt à durée indéterminée [2]. Cette décision, publiée au bulletin, est l'occasion de revenir brièvement sur le compte courant d'associé et notamment sur son principe directeur : le droit à remboursement immédiat.

1- L'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES

L'apport en compte courant d'associé n'est pas un apport en capital [3]. Il ne constitue pas non plus à proprement parlé d'un prêt classique dépourvue de terme puisque l'article 1900 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer. Il s'agit d'une convention de droit commun, conclue intuitu personae [4], permettant à un associé d'avancer des fonds à une société contre intérêts. Ces avances sont fournies soit par versement de fonds dans la caisse sociale, soit par le maintien à la disposition de la société des sommes qu'elle doit normalement remettre à ses associés ou actionnaires à titre, par exemple, de rémunérations ou de dividendes. Les intérêts dus par la société sont souvent inférieurs aux intérêts pratiqués par les banques et ont l'avantage d'être déductibles fiscalement à certaines conditions. Lorsqu'ils sont bloqués, ces apports en compte courant constituent aux yeux des établissements financiers des quasi fonds propres et vont ainsi améliorer les capacités de crédit de la société. Toutefois, le principe est celui du remboursement immédiat, à simple demande de l'actionnaire.

2- LIMITES DU DROIT A REMBOURSEMENT A TOUT MOMENT.

L'apport en compte courant d'associé est lié à la qualité d'associé, ce dernier devant être en mesure de prouvé cette qualité. L’épouse, même mariée sous le régime de la communauté, ne peut donc pas demander le remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, car elle n’avait pas la qualité d’associé [5]. A noter également dans ce sens, certains arrêt de fond se référant à une exigence de bonne foi liée à l'affectio societatis pour refuser un remboursement immédiat [6].

D'autres limites à l'efficience du droit au remboursement immédiat apparaissent en cas de procédure collective. Tout d'abord, l'associé, en tant que créancier social, sera soumis aux contraintes de la procédure collective et devra notamment déclarer sa créance [7]. Ensuite, l'intérêt des autres créanciers est pris en compte. Ainsi, les actionnaires majoritaires et les administrateurs d'une société se faisant rembourser par le liquidateur amiable leurs comptes courants alors qu'ils avaient connaissance que la créance d'un tiers n'avait pas été prise en compte lors de la clôture de la liquidation peuvent être considérés comme fautifs et être tenus in solidum à rembourser au créancier des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la dette de la société à son égard [8]. Par ailleurs si le remboursement ne tombe pas, par principe, sous le coup des nullités de la période suspecte de l'article L. 632-1 du Code de commerce [9], il pourra être attaqué sur le fondement de l'article L. 632-2 du Code de commerce sur la nullité des paiements pour dettes échues, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements [10].

Enfin, la possibilité d'invoquer l'article 1244-1 du Code civil pour obtenir un délai de grâce [11], à défaut de pouvoir s'appuyer sur l'article 1900. Encore faut-il prouver que le paiement immédiat des sommes réclamées met en péril la société [12].

Outre ces limites au principe, le remboursement des comptes courants d'associé peut être aménagé conventionnellement [13].

3 – LES AMENAGEMENTS VISANT A BLOQUER LES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'aménagement le plus courant est le recours à une convention de blocage par laquelle les associés réalisant un apport en compte courant s'obligent, vis à vis de la société, à rendre les sommes indisponibles pour une durée déterminée par les parties [14]. Toutefois, tout remboursement au mépris de cette clause sera valable et ne pourra donner lieu qu'à l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation violée. Pour rendre le mécanisme plus pérenne, des garanties supplémentaires se greffent souvent à cette convention, comme par exemple la « clause de cession d'antériorité » par lequel le titulaire d'un compte courant s'engage à n'exiger le remboursement des sommes qu'il a déposées qu'une fois tous les autres créanciers désintéressés.

Par ailleurs, le principe du remboursement immédiat peut aussi être aménagé par une disposition statutaire [15] ou une délibération sociétaire. A noter que la décision d'assemblée imposant le blocage des comptes courants d'associés est considérée comme entraînant une augmentation des engagements des associés et ne peut être opposée à l'associé ayant effectué l'apport en compte courant dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'unanimité [16].

Pour donner un exemple de la souplesses du mécanisme, a été jugée valide et opposable aux associés la décision prise à l'unanimité selon laquelle « chaque associé devrait alimenter ou compléter son compte courant à une hauteur proportionnelle à son nombre de parts» et prévoyant que « ces sommes bloquées ne porteraient pas intérêt, cette délibération ne pouvant être modifiée que par une décision ultérieure de l'AG statuant à la majorité des trois quarts » [17].

Les limites d'origine conventionnelle ou statutaire au droit au remboursement de l'associé sont donc nombreuses et diverses mais peuvent avoir pour obstacle l'éventuelle qualification de potestativité [18].

Nota Bene:

[1] Cass. com., 12 janvier 1993, n° 91-11.558, publié , Bull Joly Sociétés, 1993, p. 336, note A. Couret ; Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056 Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 871, note B. Saintourens ; Cass. civ. 3, 3 février 1999, n° 97-10.399, Bull Joly Sociétés, 1999 p. 577, note A. Couret

[2] Cass. Com. 10 mai 2011, n°10-18749, publié au bulletin
[3] Les sommes inscrites en compte courant ne constituent pas un apport complémentaire de l'associé, impliquant une augmentation de capital, et la création de parts nouvelles à son profit, mais s'analysent en une avance faite par ce dernier à la société (Cass. Civ. 3, 3 février 1999, n°97-10399, Société Mazel Tov c/ Mme Carrasset Marillier
[4] CA Versailles, 13e ch., 27 juin 2002, n°01/01752
[5] Cass. Civ. 1, 9 février 2011, n° 09-68659, P+B
[6] CA Aix, 8e ch., 6 oct. 1981, Robert Tron c/SARL EDAC Imprimerie, Rev. sociétés 1982, p. 308, note Sortais ; CA Versailles, 3e ch., 3 déc. 1991, Epoux Gillet c/Sté Chavenay Air Service, Bull. Joly Sociétés 1992, p. 415 ; CA Paris, 14e ch. B, 30 mai 2008, Sté Alpha's c/Boccato, Dr. sociétés, déc. 2008, comm. 243, obs. M.-L. Coquelet, RTD com. 2009, p. 160, obs. Champaud et Danet
[7] CA Versailles, 13ème ch., 3 novembre 1994, n° 8069/93
[8] CA Paris 12 février 1999, RJDA, 1999, n° 1212
[9] CA Paris, 3ème ch., sect. C, 17 septembre 1999, n° 1998/03177
[10] La qualité d'associé ne suffit pas, par elle-même, à démontrer qu'il dispose de tous les éléments d'appréciation de la situation réelle de la société ( CA Paris, 3ème ch., sect. C, 17 septembre 1999, n° 1998/03177)
[11] CA Versailles, 3ème ch., 2 avril 1999 ; RJDA, 1999, n° 788
[12] CA Grenoble, 29 mars 2006, Evangelisti c/SA Hélicoptères de France, JCP G 2006, IV, no 2142
[13] L'associé titulaire d'un compte d'associé peut accepter d'assortir la créance qu'il détient ainsi sur la société des limites qu'il juge opportunes (Cass. Com. 14 février 2006, n°04-14854)
[14] Date fixe, ou conditionné au remboursement d'un prêt accordé par un établissement financier
[15] Les statuts peuvent ainsi prévoir le blocage des apports en compte courant d'associés pour une certaine durée.
[16] Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056, préc. ; CA Paris, 25ème ch., sect. B, 5 mai 1995, n° 19450/93
[17] CA Paris, 25e ch. B, 3 nov. 1989, Dr. sociétés 1990, no 8
[18] Ainsi, resterait nulle la stipulation qui serait rédigée de manière à donner à la société débitrice le pouvoir de décider seule et de manière arbitraire de l'exécution de son engagement de remboursement (CA Paris, 3e ch. A, 25 oct. 2005)

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