Le contentieux du chèque: le défaut de paiement

Publié le Modifié le 21/10/2013 Vu 29 112 fois 6
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Le contentieux du chèque: le défaut de paiement

Par Guillaume Fort.

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Le chèque est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un établissement de crédit désigné sous le nom de tiré de payer à vue une certaine somme à son ordre ou en faveur d’une tierce personne appelée bénéficiaire.

Le contentieux relatif au chèque ne se révèle pas au moment de l’émission de l’instrument de paiement mais apparait lors de la présentation du chèque au paiement auprès du banquier tiré. 

Concrètement, le contentieux dépend de la suite donnée par le banquier face à un chèque litigieux. Le banquier tiré se trouve alors confronté à deux alternatives : il peut accepter de payer ou refuser le paiement du chèque.

S’il refuse se payer, un incident de paiement apparait.

Avant de prendre sa décision, la loi met à la charge du banquier tiré un certain nombre d’obligations :

  • En sa qualité de tiré et en application de l’article L131-38 du Code monétaire et financier (ci-après « CMF »), le banquier doit s’assurer en premier lieu de l’absence d’opposition du paiement du chèque.
  • Conformément au droit commun, le tiré doit également procéder à une vérification de la validité du titre : il doit refuser de payer si la falsification du titre est apparente en cas d’altération d’une mention postérieurement à la création du chèque et si les circonstances d’ouverture du compte et de remise du titre étaient suspectes. Précisons que ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d’un chèque falsifié ou acceptent de le recevoir peuvent faire l’objet de sanctions pénales prévus à l’art. 163-3 du CMF qui prévoit 7 ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende. De même, le banquier doit  vérifier la concordance de la signature apposée sur le chèque et celle que lui a fourni son client. En cas de manquement à ces obligations, le banquier engage alors sa responsabilité pour faute.
  • Ensuite, le banquier doit vérifier l’existence d’une provision, c'est-à-dire de la créance dont dispose le tireur sur le tiré, en principe dès la création du titre (article L131-4 du CMF).

Cet article abordera en particulier la question du défaut de paiement sous la forme d'un exposé simplifié. Un second article sera consacré à l’opposition au paiement du chèque.

  1. Le défaut de paiement du chèque

Lorsque le tireur ne dispose pas de fonds suffisants pour payer le chèque, une alternative se présente au banquier :

-      il se peut que le banquier tiré doive payer quand même en vertu d'une obligation d'origine conventionnelle ou surtout légale : il en est ainsi pour les chèques  délivrer irrégulièrement ou dont la restitution n'a pas été réclamée, ainsi que pour les chèques dont le montant n'excède pas 15€ (article L. 131-82 CMF). Ce faisant, le législateur a entendu régler le problème des très petits chèques pour lesquelles la moindre procédure serait plus onéreuse que le chèque lui-même ; dès lors qu'il est présenté dans le mois de l'émission est sauf s'il refuse le payement pour une cause autre que l'insuffisance de provision, le banquier doit payer. Ces dispositions sont d'ordre public. Le banquier disposera alors d'une action en remboursement de ce crédit forcé et pourra décider de sanctions contractuelles telle la clôture du compte.

-      En absence d'obligation conventionnelle ou légale de payer, le banquier peut soit consentir à l'avance nécessaire et couvrir le découvert de son client, de sorte que le chèque est finalement, provisionné et qu'il n'y a pas d'incidents de paiement, ou bien ils refusent de couvrir, en informe préalablement son client et il y a alors défaut de paiement.

Il convient rapidement d'envisager les recours et les sanctions pour défaut de paiement.

A.    Les recours pour défaut de paiement

1)    Les conditions d’exercice des recours.

  • Face à un défaut de paiement, le porteur d’un chèque, à l’identique de celui d’une lettre de change doit faire établir un protêt, sauf clause de retour sans frais, constatant officiellement le non-paiement du chèque et pour se réserver le droit d’exercer ultérieurement ses recours.
  • Le protêt doit être dressé même si le compte du tireur est frappé d’opposition et si le chèque est sans provision.
  • Le porteur qui n'a pas fait dresser protêt avant expiration du délai de présentation est dit porteur négligeant et est déchu de certains recours cambiaires (dans des proportions différentes qu'en matière de lettre de change).
  • En pratique, vu le coût du protêt, la loi du 11 juillet 1985 a prévu un autre moyen aussi efficace afin d'établir le défaut de paiement. Il s'agit du certificat de non-paiement (article L. 131-73 du CMF). Celui-ci permet aux porteurs d'obtenir dans des délais assez brefs un titre exécutoire valant commandement de payer par la simple notification par lettre recommandée avec avis de réception ou la signification de ce certificat au tireur par ministère huissier. S'il n'a pas reçu justifications du paiement dans les 15 jours, l'huissier pourra alors délivrer le titre exécutoire. Ce titre exécutoire lui accorde une priorité de paiement du chèque rejeté, dès lors que le compte du tireur enregistre un versement en application l'article L. 131-74 du CMF.

2)    Les actions du porteur impayé

  • le porteur diligent dispose d'une action cambiaire contre chacun des signataires, action soumise à une prescription de six mois, à compter de déclaration du délai de présentation (article L. 131-59 CMF).
  • Le plus souvent, le porteur et négligent mais cela n'affecte guère ses recours car au terme de l'article L. 131-59 CMF alinéa 3, l'action cambiaire subsiste, en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, jacquier le plus fréquent
  • enfin le porteur peut demander le payement en se fondant sur le droit commun, mais il lui appartiendra alors de prouver l'existence de sa créance fondamentale. Le porteur pourra également, en plus du paiement du chèque, obtenir des dommages et intérêts en sa qualité de partie civile au gré du juge pénal (article L. 163-9 CMF) dans l'hypothèse où le tireur est condamné pénalement, pour, par exemple escroquerie, blocage au retrait de provision, émission au mépris d'une interdiction, etc. : articles L. 163-2 et suivants du CMF.

B.    Les sanctions pour défaut de paiement

Il n'existe plus aujourd'hui de délit spécifique d'émission de chèque sans provision. La matière a en effet progressivement fait l'objet d'une dépénalisation. Ce mouvement trouve son origine dans les lois du 2 janvier 1972 et du 3 janvier 1975, et, a été amplifié par la loi du 30 décembre 1991 et du décret du 22 mai 1992. La répression des chèques sans provision est désormais assurée principalement par le tiré par le biais de la nouvelle forme de sanction civile que constitue l'interdiction bancaire. Il convient d'en étudier le principe puis les effets.

L'interdiction bancaire frappe celui qui a émis, de bonne foi ou de mauvaise foi, un chèque sans provision. En cas d'émission de chèques sans provision, le banquier tiré peut en refuser le paiement, après avoir informé, par tous moyens, le titulaire du compte du défaut de provision (L. 131-73 al 1er du CMF).

Le banquier doit en outre envoyer une lettre d'injonction et déclarer l'incident de paiement auprès de la Banque de France. Cette déclaration doit être faite dans les deux jours ouvrés suivant le refus de paiement du chèque. Elle a pour objet de permettre la Banque de France d'informer les autres établissements de crédit de l'interdiction bancaire du titulaire.

Le banquier tiré doit également enjoindre immédiatement titulaire du compte :

-      d'une part, de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession ainsi que celles détenues par ses mandataires

-      et d'autre part, de ne plus émettre d'autres chèques que des chèques de retrait (L. 131-73 al 1er du CMF)

En cas de compte collectif, l'interdiction bancaire frappera de plein droit le titulaire qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, ou à défaut tous les titulaires. Une procédure de régularisation est néanmoins possible : le titulaire du compte peut recouvrer la possibilité d'émettre des chèques en réglant le montant du chèque impayé ou en constituant une provision suffisante pour en assurer le règlement par le tiré (article L. 131-73 al 2 du CMF). À défaut de régularisation, le tireur est frappé d'une interdiction d'émettre des chèques qui est aujourd'hui de cinq ans (article L. 131-78 du CMF). Ce délai court à compter de l’injonction.

En cas d'émission de chèques sans provision, le banquier tiré doit justifier qu'il a enjoint au titulaire du compte d'avoir à restituer les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires (article L. 131-81 II CMF). À défaut, et s'il a payé le chèque en dépit de l'absence ou de l'insuffisance de provision, il ne pourra pas être subrogé dans les droits du porteur (article L. 131-83 du CMF). Cette mission est éléments sanctionnée pénalement par une amende de 12 000 €.

Le contentieux du chèque relatif aux incidents de paiement ne s'arrête pas seulement à l'absence de provision mais peut trouver son origine dans un fait du tireur prenant la forme de l'opposition, ce que nous verrons dans deux semaines.

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1 Publié par Visiteur
30/07/2013 22:18

Bonjour, je suis un professionnel, et j'ai déposé un chèque le (18/07/2013 date)le (19/07/2013 valeur.
En consultant mon compte au 30/07/2013, il s’avère que ce chèque a été débité de mon compte pour faute de provision. Est-ce-que mon banquier a le droit de débité mon compte 12 jours après l'avoir crédité ?.
Quelle est l'obligation du banquier ? il me semble qu'il doit vérifier si le chèque est solvable ou non dans un délai de 48 heures maxi et passé le délai de 7 jours, il ne peut plus le débiter de mon compte.

2 Publié par Visiteur
30/12/2014 13:21

Bonjour,

Un chèque non opposé par son émetteur mais rejeté par la banque de l'émetteur dans le délai légal, considéré irrévocablement comme irrégulier pour cause de signature non conforme par cette dernière rend-il malgré tout l'émetteur du chèque, débiteur à l'égard du destinataire ?

Précisions peut-être inutile :
Ce n'est pas un litige commercial avec factures et obligation contractuelle de "payer" le destinataire.
Il s'agit d'un don.

3 Publié par Visiteur
17/06/2015 21:07

J'ai déposé 2 chèques : le 1er le 28 mars et le second le 23 mai 2015 - La banque Crédit Agricole me débite le 12 juin ces deux chèques que je reçois aujourd'hui avec le motif : chèque non conforme code 31 (signature non conforme). Quel est mon recours ??? URGENT - MERCI

4 Publié par Visiteur
10/02/2016 21:20

bonjour , mon banquier a accepté de payer un cheque que j'ai émis le 8/02 . Il apparait donc en débit sur mon compte .4 jours après, il me menace de le rejeter car mon compte est devenu débiteur ; A t il le droit de payer un cheque puis de le rejeter ? merci

5 Publié par Visiteur
02/09/2016 13:35

Bonjour
j'ai remis au mois d'âout 2 chèques qui me sont revenus impayés pour cause de signature non conforme comment faire..et quelle peine encourir

6 Publié par Visiteur
11/11/2017 10:49

Bonjour,
en juillet 2017 j'ai déposé un chèque d'un montant de 5.500 € après avoir demandé au préalable à ma banque qu'elle se renseigne pour savoir si ce chèque de banque était bien approvisionné, celle-ci m'a confirmé que oui. Ce jour, et ce 4 mois après avoir déposé ce chèque, ma banque m'informe que celui-ci aurait été falsifié et que la banque adverse me demande de restituer cette somme, ma banque m'a dores et déjà mis mon compte à zéro en prenant le disponible immédiatement.

Questions :

- Ont-ils le droit de tout prendre sans courrier préalable par L.R.A.R.et sans vous laisser quelques euros pour vivre ?

- quel est le délai de vérification de l'approvisionnement d'un chèque ?

- Ce délai de 4 mois n'est-il pas anormal ?

J'aimerais une réponse très rapide si possible afin d'engager une procédure auprès d'un avocat. Merci

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