Par Grégoire Le Metayer. Le contrat de travail contient souvent certaines clauses « particulières ». Parmi ces dernières, celle de « non-concurrence » revient plus fréquemment, y compris devant les tribunaux.
Différente de l’obligation de loyauté à laquelle chaque salarié est soumis durant l’exécution de son contrat de travail (art. 1135 du Code civil), la clause de non-concurrence vise à empêcher le salarié quittant son entreprise de lui porter préjudice en la concurrençant.
Toutefois, pour être licite, elle doit répondre à plusieurs critères cumulatifs.
Comme l’a précisé la Chambre sociale de la Cour de cassation, « la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ».
• Une clause indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Face à la restriction apportée à la liberté du travail, la clause de non-concurrence ne peut concerner que certaines activités « essentielles » de l’entreprise.
Il en est ainsi des vendeurs qui sont au contact de la clientèle, des ingénieurs travaillant sur un nouveau produit, etc.
En revanche une telle clause ne peut être conclue avec un laveur de vitres .
• Une clause limitée dans le temps, dans l’espace et quant aux activités visées