Le devoir de mise en garde du banquier

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Le devoir de mise en garde du banquier

Par M. Alexandre Dubois. En ces temps troublés par la crise, les banques sont devenues l’objet de toutes les critiques. S’il est tentant de fustiger les abus des dépositaires de nos fonds, il est plus raisonnable de connaitre les limites qui s’imposent à elles, quitte à le leur rappeler parfois.

Qui ne s’est pas vu proposer des offres de crédit par voie postale, mail voir même lors de votre connexion sur votre serveur bancaire lorsque vous consultiez vos comptes ? L’activité de prêteur du banquier semble être aujourd’hui d’une rentabilité certaine, les offres se multipliant et pouvant ainsi atteindre des personnes économiquement affaiblies mais également suffisamment fragile psychologiquement pour souscrire à ces offres. S’engage ainsi un processus vicieux, entrainant parfois la personne au fond d’un gouffre financier dont il est extrêmement difficile de sortir.

Cependant, les banques, pour limiter ces abus, la jurisprudence à consacré un devoir nouveau à l’égard des banques : le devoir de mise en garde du banquier. Celui-ci à été mis en place par un arrêt de la Cour de cassation datant de 1995 qui imposa au banquier de mettre en garde son client contre les risques d’endettement lié au(x) prêt(s) souscrit(s).

Cette obligation à fortement évoluée au gré de la jurisprudence pour voir aujourd’hui ses contours se dessiner plus nettement. La Cour de cassation à donc imposé deux conditions cumulatives afin de valider l’existence de ce devoir : d’une part il faut un emprunteur « non averti » et d’autre part il faut un risque d’endettement.

Cette notion d’emprunteur averti ou non averti s’apprécie in concreto par les juges du fond. Il s’agit d’une appréciation de la connaissance que pouvait avoir l’emprunteur sur les risques liés aux opérations de crédits. Ainsi, il sera difficile de retenir qu’un agent bancaire est un emprunteur non averti, même dans le cas d’une souscription de crédit dans le cadre personnel alors que l’emprunteur « lambda » pourra plus facilement bénéficier de cette qualification.

Il faut également qu’existe, au moment de la souscription du contrat, un risque d’endettement pour l’emprunteur. Les juges du fond apprécieront également ce risque à la lumière des éléments matériels qui leur seront apportés : revenus de l’emprunteur et situation financière de celui-ci et montant du crédit ou des mensualités.

Ces deux conditions sont des conditions cumulatives : si l’emprunteur ne connait pas de risque d’endettement, par exemple, les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher sa qualité d’emprunteur averti ou non (Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-13.601 publié au bulletin). Cependant, si le risque existe, les juges du fond ont obligation de rechercher la qualité de l’emprunteur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, Pourvoi n°07-21.382).

Lorsque ces deux critères sont remplis, il se crée donc, à la charge du banquier, une obligation de mise en garde forçant ce dernier à avertir l’emprunteur sur les risques lié à l’opération qu’il envisage. La preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le banquier : ce n’est pas à l’emprunteur de démontrer que le banquier n’a pas satisfait à son obligation mais au banquier de prouver qu’il l’a bien fait (Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile, 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.345)

En définitive, il existe juridiquement un moyen de combattre, en première ligne, l’endettement en luttant contre les pratiques, parfois abusives, des banques en matière d’allocation de crédit (nombre de crédits révolving accordés sans réelles vérifications des capacités financières des emprunteurs par exemple.)

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