Par Guillaume Fort.
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La procédure de sauvegarde, issue de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure collective de résolution des difficultés rencontrées par une entreprise qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Son objectif est de favoriser la réorganisation de l'entreprise en difficulté par l’élaboration d’un plan de sauvegarde visant à permettre la poursuite de son activité économique, le maintien des emplois et l'apurement de son passif.
1 Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde
1.1 Qui peut en bénéficier ?
Toute personne physique ou société exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale (y compris les professions réglementées) peut faire l'objet d'une procédure de sauvegarde lorsque, sans être en état de cessation de paiement, elle justifie de difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter.
La notion de "difficultés insurmontables" est laissée à l'appréciation du juge.
Ces personnes ne doivent pas, au moment de la demande d'ouverture de cette procédure, faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
1.2 Qui peut saisir le tribunal ?
Le dirigeant de l'entreprise en difficulté est seul habilité à demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
1.3 Comment saisir le tribunal ?
Pour bénéficier de cette procédure, le chef d'entreprise doit saisir :
• Le président du tribunal de commerce compétent quand il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société exerçant une activité commerciale, artisanale.
• Le tribunal de grande instance est compétent quand il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société exerçant une activité agricole ou libérale.
• Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège social de son entreprise.
2 Le déroulement de la procédure
2.1 Quelles sont les étapes de l’ouverture de la procédure de la sauvegarde ?
Le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de sauvegarde en précisant la nature des difficultés rencontrées et les motivations pour solliciter cette procédure. Pour cela, le chef d'entreprise doit joindre à cette demande les comptes annuels de l'entreprise, une situation de trésorerie de moins de 8 jours, le compte de résultat prévisionnel et l'effectif de l'entreprise.
S'il juge la demande recevable, le tribunal saisi ouvrira la procédure de sauvegarde et nommera les organes de la procédure :
• Le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
• Le mandataire judiciaire, chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers notamment en procédant à la vérification des créances,
• Le représentant des salariés, ayant une mission d'assistance dans la vérification des créances salariales, et dans la représentation d'un salarié devant les prud'hommes,
• Les contrôleurs, choisis par le juge-commissaire parmi les créanciers du débiteur; ils sont chargés d'assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise,
• Et, un administrateur judiciaire. Celui-ci peut-être choisi par le débiteur.
Toutefois le tribunal n'est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires est inférieur à des seuils fixés par décret.
Mention est faite du jugement d'ouverture au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; il est aussi publié au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ou dans un journal d'annonces légales.
S'ouvre alors une période dite d'observation, d'une durée de 6 mois en principe qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois.
Cette période d'observation a pour finalité de procéder au diagnostic économique et social de l'entreprise ainsi qu'à l'inventaire des éléments patrimoniaux du débiteur. Le chef d'entreprise conserve son pouvoir de gestion dans l'entreprise, l'administrateur nommé par le tribunal n'assurant qu'une mission d'assistance et de surveillance.
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant cette période, sauf si l'entreprise en est incapable ou en cas de cessation partielle de l'activité. A la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le juge pourra décider de convertir la procédure de sauvegarde en un redressement judicaire, ou dès lors que ce dernier s’avérerait manifestement impossible, en une liquidation judiciaire.
2.2 Quels sont les effets de l'ouverture de la procédure ?
• Les cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard liés à des contrats de prêts d'une durée inférieure à un an sont arrêtés.
• Il est interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, sauf en cas de paiement par compensation de créances connexes.
• Il lui est également interdit de payer toutes les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, sauf si elles sont liées aux besoins de la vie courante du débiteur (personne physique) ou de nature alimentaire.
• Les créanciers publics (administrations sociales et fiscales) peuvent accorder des remises de dettes.
• Le jugement d'ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome en faveur de l'entreprise en difficulté.
• La procédure de sauvegarde peut être étendue aux personnes dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, notamment en cas de société fictive.
• Le tribunal peut suspendre les effets d'une procédure d'interdiction d'émettre des chèques lorsque celle-ci a été engagée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
3 Le plan de sauvegarde de l’entreprise
3.1 Comment est adopté le plan de sauvegarde ?
S'il existe des éléments sérieux pouvant assurer la survie de l'entreprise, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d'observation. Le débiteur retrouve alors tous ses pouvoirs de gestion dans le respect des dispositions du plan.
Celui-ci fixe les perspectives de redressement en fonction de l'activité, de l'état du marché et des moyens de financement dont elle dispose.
Le tribunal peut prévoir la cession d'une ou plusieurs activités de l'entreprise. Dans ce cas, afin de faciliter les cessions en suscitant des offres de reprises, les droits de préemption (notamment de la Safer et des communes), ne peuvent s'exercer sur le bien.
La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans (15 ans pour un agriculteur).
Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de 2 ans, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan peuvent à l'initiative du débiteur être radiées des registres légaux.
3.2 Quels sont les effets du plan de sauvegarde ?
Si le débiteur n'exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal peut prononcer d'office ou à la demande d'un créancier ou du commissaire à l'exécution, la résolution du plan de sauvegarde. Les délais de paiements qui ont été accordés à l'entreprise sont alors supprimés.
S'il est constaté, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, la cessation des paiements de l'entreprise, le tribunal prononce le redressement ou la liquidation judiciaire et la résolution du plan. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les créanciers ne seront pas tenus de déclarer leurs créances.