2ème partie de l'exposé de Julien Truc-Hermel sur l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre
B/ La signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux
1) Le contenu du commandement d’avoir à quitter les lieux
Le commandement de quitter les lieux doit contenir, à peine de nullité, trois séries de mentions obligatoires.
En premier lieu, le commandement d’avoir à libérer les locaux est avant tout un acte d’huissier et doit
ainsi comporter les mentions requises par l’article 648 du Code de Procédure Civile qui sont communes à tous les actes d’huissier.
En deuxième lieu, le commandement doit encore comporter :
• L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie;
• La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes, délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion;
• L'indication de la date précise (la formule « sans délai » étant à proscrire) à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
• L'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef
En troisième lieu, le local affecté à l’habitation principale étant spécifiquement protégé, il convient encore de reproduire intégralement dans l’acte l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation.
2) Les formalités de signification du commandement
Le commandement doit être signifié par voie d’huissier à l’occupant. Il peut faire l’objet d’une signification concomitante à celle du jugement ou être signifié séparément.
Il est nécessaire que l’acte soit délivré à la personne expulsée au domicile de cette dernière
Il arrive que l’une des personnes visées par l’expulsion soit partie sans laisser d’adresse. En telle hypothèse, l’huissier dressera procès-verbal de ses recherches sur le domicile de la personne disparue, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, afin de rendre l’acte opposable à celle-ci.
En revanche, en cas d’absence de l’expulsé, le législateur interdit à l’huissier en cette matière de signifier le commandement à domicile élu (cabinet avocat, parent).
L'article 61 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précise qu'en matière d'expulsion de personnes non dénommées, le commandement d'avoir à libérer les locaux est remis au parquet à toutes fins.
Il appartient alors à l'huissier de justice de signifier ce commandement au parquet du lieu de situation de l'immeuble.
3) Les formalités subséquentes à la signification du commandement
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