Par Guillaume Fort. En droit, la doctrine solidariste se distingue par l'affirmation selon laquelle il est nécessaire d'ériger en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité et de bonne foi qui doivent conduire les contractants à collaborer entre eux.
En partant de cette large définition, il est possible de recenser les textes qui obligent les parties à collaborer, du moins à adopter un comportement loyal à l'égard de l'autre, voire à l'aider dans l'exécution. Ainsi de l'obligation générale d'information en droit de la consommation, qui pèse sur tous les professionnels ; et des délais de grâce l'article 1244-1 du Code civil applicables en procédure collective.
Il est possible de proposer une définition purement indicative du solidarisme en droit des contrats. Cette définition vise le solidarisme dans l'exécution qui prendrait la forme d'une obligation implicite introduite par la jurisprudence dans tout contrat. Cette obligation s'énoncerait ainsi : « les contractants sont tenus de collaborer afin de réaliser l'objet du contrat ou d'atteindre le but de l'opération, c'est-à -dire la cause du contrat.
Une telle obligation serait fondée sur l'article 1134 du Code civil. En effet, l'alinéa premier de ce texte affirme l'obligation d'exécution et l'alinéa trois impose l'obligation d'exécution de bonne foi, c'est-à -dire de collaboration. L'obligation de collaboration ne pourrait être imposée que si l'objet et la cause du contrat sont bien entrés dans le champ contractuel lors de la négociation ou bien lorsque cet objet et cette cause résulte de la nature même du contrat.
L'inexécution contractuelle consisterait alors, pour le contractant, non seulement en l'inexécution de sa propre prestation, mais encore dans le refus de collaborer à l'exécution de l'obligation pesant sur l'autre partie. En effet, les contractants seraient solidairement tenus de réaliser entièrement l'objet et la cause du contrat conclu.
La critique du solidarisme contractuel
Le solidarisme est une « doctrinale qui fonde la morale, la politique et l'économie normative sur la solidarité ». Si on connaît bien la solidarité entre codébiteurs d'un même créancier, c'est à une autre solidarité que renvoie l'idée de solidarisme : celle qui est porteuse d'altruisme, d'entraide, d'abnégation, de sacrifice éventuel de ses propres intérêts. Or une solidarité ainsi comprise n'existe pas entre deux contractants dans la réalité contractuelle. Et les solutions qu'on peut rattacher au solidarisme sont, en réalité, bien rares en droit positif.
« On s'étonnera qu'à une époque où le mariage c'était peut-être trop transformé en contrat, certains aient rêvé de transformer tout contrat en mariage », relève très judicieusement M. Carbonnier. Sans doute existe-t-il des contrats organisation, instituant une coopération entre plusieurs personnes, lesquelles mettent en commun des biens et les emploient à une activité conjointe et créent entre les parties les conditions d'un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner ou perdre conjointement ; mais ceci ne vaut que pour des contrats bien particuliers que sont la société où l'association.
Or tout est très différent pour les autres contrats, spécialement ceux dont traite ordinairement le droit civil. On y chercherait en vain une union, une petite société.
Le solidarisme n'existe pas :
- dans les relations de travail,
- dans les contrats entre professionnels et consommateurs, dans lesquelles le conflit des intérêts et permanents,
- dans les contrats entre particuliers : où est l'union du vendeur et de l'acheteur, leur but commun ? Les intérêts sont au contraire structurellement divergents : l'un veut vendre le plus cher possible, l'autre acquérir le moins cher possible. Ainsi dans l'affaire Baldus, la Cour de Cassation a tracé les limites de l'exigence de bonne foi et reconnu le droit pour l'acheteur de faire une bonne affaire. Pas plus d'union dans le bail ou le bailleur veut souvent obtenir le loyer le plus élevé possible en faisant le moins de travaux possibles tandis que le locataire inversement, n'aspire qu'à payer le moins possible pour un logement en meilleur état possible.
- Dans le contrat entre professionnels, comme les contrats d'édition, les contrats cadre, les contrats de dépendance.
Les conditions de validité du contrat, la protection de l’intégrité du consentement tout spécialement, ne participent pas du solidarisme contractuel. La question de l’obligation précontractuelle d’information le démontre. Il n’est pas question de nier l’existence de cette obligation ni de contester la jurisprudence qui la sanctionne en admettant aujourd'hui la nullité pour réticence dolosive.
De plus, le contrat étant avant tout un acte de prévision, l'avènement du solidarisme le rendrait de moins en moins prévisible : tandis que le créancier doit pouvoir compter sur la force obligatoire du contrat (article 1134, al 1er du Code civil), celle-ci serait partout la proie d'une menace imprécise et mal définie, au nom d'une flexibilité prétendument nécessaire. Le contrat serait de moins en moins obligatoire pour le débiteur et de moins en moins prévisible pour le créancier ; l'intervention croissante du juge ruinerait la sécurité juridique au nom d'une exigence de solidarité pourtant totalement déconnectée de la réalité : le contrat est un moyen de faire ses affaires, ce n'est pas une œuvre de charité, en tout cas lorsqu'il est à titre onéreux.
La place du solidarisme contractuel dans les contrats de distribution intégrée ?
Certains auteurs de doctrine à l’instar de Demogue considèrent le solidarisme contractuel non pas comme une tension entre des intérêts antagonistes mais plutôt une petite société où chacun doit travailler dans un but commun, somme des buts individuels poursuivis par les contractants, industriels ou commerciaux.
Le contrat de distribution est un de ces instruments privilégiés de coopération. Chacun agit dans son intérêt et dans celui de l'autre. Le solidarisme s'exprime par l'obligation d'information de toutes circonstances de nature à influer sur le contenu contractuel : le fournisseur est tenu d'informer son distributeur de la modification de son statut ou de sa structure ; le distributeur doit informer son partenaire des changements de participation dans son capital social. Le solidarisme n'est pas exclusivement unilatéral, il est réciproque. Entre en jeu la notion d’intérêt commun des parties qui se reflète notamment par l’obligation des parties de motiver la rupture ou encore au travers l’obligation d’assistance du concessionnaire. Le contrat de franchise suit la même logique, puisque l'assistance est de l'essence de ce contrat. Cette assistance est continue. La jurisprudence insiste sur « la nature évolutive des obligations de chacun des contractants, qui implique des relations permanentes » (Chambre commerciale de la Cour de Cassation 7 mars 2000). Cette notion de solidarisme à finalité économique se retrouve aussi à propos de la clientèle, qui appartiendrait aussi bien au franchiseur et franchisé.
Et, pour autant, le solidarisme contractuel a ses limites : l'immixtion excessive ou simplement maladroite du fournisseur dans la gestion de son distributeur peut conduire à l'annulation du contrat, ou à la mise en jeu de sa responsabilité. Par ailleurs, le réseau de distribution fonctionne verticalement : c’est une organisation qui se veut le plus souvent hiérarchisée avec une primauté économique du franchiseur ou du concédant sur le franchisé ou le concessionnaire.
En matière de droit de la concurrence, le droit des pratiques anticoncurrentielles adopte une position libérale qui conduit à vouloir protéger le marché dans l’intérêt du plus grand nombre. La loyauté entre contractants passe en second. En revanche, le droit des pratiques restrictives prend en compte les déséquilibres déraisonnables au contrat (L442-6 I 1), ce qui équivaut à une immixtion du juge et un retour au solidarisme.
Bien que le lien économique que crée le contrat s’oppose au solidarisme, le juste milieu serait d’exiger au moins un comportement loyal dans la formation et l’exécution du contrat, à défaut d’une véritable alliance contractuelle. L’application pratique du concept sera fonction de la nature du contrat et en tout état de cause, devra veiller à ne pas offrir au juge un pouvoir d’immixtion trop prononcé dans son appréciation du contrat.
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