Par Denis Bardin.
Retrouvez l'intégralité de cet article sur le site www.jurispilote.fr
Dans un arrêt du 17 mai 2011 publié au bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à revenir sur la qualification et la nature d'une lettre d'intention [1]. En l'espèce, une banque souhaitait obtenir le remboursement d'un prêt en se prévalant d'une lettre d'intention consenti par une société mère à sa filiale, débitrice de la banque. La banque avait choisi la voie de l'action en paiement direct. La Cour de cassation relève que la lettre d'intention est porteuse d'une obligation de résultat et, bien que l'action en paiement direct ne soit pas adaptée du fait que la lettre ne constitue pas un cautionnement, le paiement de dommages-intérêts à hauteur du montant du prêt consenti est confirmé. Ce rappel de la nature particulière de la lettre d'intention est l'occasion de revenir sur cette garantie originale.
1. DEFINITION DE LA LETTRE D'INTENTION
La lettre d'intention est une pratique de longue date qui ne fut définit textuellement que récemment par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006. Le Code civil dispose désormais en son article 2322 que la lettre d'intention est « l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ».
En pratique, la lettre d'intention est souvent utilisée par les sociétés mères en vue de renforcer le crédit de leurs filiales sans pour autant entrer dans les contraintes d'un cautionnement (autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance [2] et mention de la garantie parmi les engagements hors bilan). Toutefois, cette soustraction aux règles contraignantes n'est pas automatique, se limitant aux lettres d'intention créatrices d'une obligation de moyen.
Une conception unitaire ne peut pas s'imposer lorsqu'en pratique il existe une grande diversité correspondant à des situations et à des engagements variés fonction des termes de l'auteur de chaque lettre. La jurisprudence est abondante à ce sujet rappelant qu'une telle lettre, selon sa rédaction, peut ne créer aucun obligation, ne constituant alors pas une véritable lettre d'intention, ou, au contraire faire naître une obligation de moyen, de résultat voire un cautionnement à proprement parlé.
2. « FAUSSE » LETTRE D'INTENTION
Une lettre d'intention créatrice d'obligation se conjugue au futur et ne se contente pas d'exposer une situation présente, un état de fait. Ne sera donc pas une lettre d'intention une lettre par laquelle une société mère déclare qu'« elle a pris toutes les dispositions pour que les règlements et encours des fournisseurs soient assurés et qu'il n'y ait plus d'incident de paiement », et non pas qu'« elle prendra toutes les dispositions pour que (…) » [3] . Il en va de même, par exemple, lorsqu'une société mère se contente de confirmer à une banque l'intérêt porté aux affaires de sa filiale [4].
Dans ces cas, si la société mère ne peut pas être actionnée en paiement par la banque, le principe d'obligation naturelle pourrait trouver à s'appliquer si cette société payait spontanément.
3. LETTRES D'INTENTION CREATRICES D'OBLIGATIONS DE MOYEN
La constatation de l'existence d'une obligation de moyen permet d'engager la responsabilité contractuelle du débiteur de cette obligation. Le créancier devra alors prouver l'existence d'une faute commise par le débiteur de l'obligation, d'un dommage [5] et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage provoqué [6].
L'existence d'une telle obligation prendra la forme d'une lettre d'intention où une société mère s'engage à faire « tous les efforts » ou « les meilleurs efforts » pour que la filiale exécute ses engagements à l'égard de la banque. Les exemples sont nombreux et une jurisprudence abondante mais également mouvante et parfois casuistique permet de lister les expressions faisant naître une obligation de moyen de celles faisant naître une obligation de résultat.
Quant à la constatation de la faute, elle dépendra de l'étendue des « efforts » promis par la société mère, souvent difficile à évaluer.
4- LETTRES D'INTENTION CREATRICES D'OBLIGATIONS DE RESULTAT
Une lettre d'intention peut être créatrice d'une obligation de résultat lorsque son auteur garantie qu'un résultat précis sera atteint. Dans ce cas, le créancier est dispensé de la charge de la preuve d'une faute et d'un lien de causalité.
Comme le montant des dommages-intérêts peut être égal à celui des sommes dues au créancier, cette catégorie de lettres d'intentions se rapproche assez fortement du cautionnement. Semblable dans ses effets, elle s'en distingue pourtant juridiquement. En effet une telle lettre ne crée qu'une obligation de faire, qui laisse à la société mère le choix des moyens pour permettre à sa filiale d'honorer ses engagements [7].
Les lettres d'intention portant obligation de résultat doivent respecter les articles L. 225-35 ou L. 225-68 du Code de commerce relatifs à l'autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance [8] ainsi que l'article L. 232-1 du Code de commerce imposant aux sociétés autres que celles exploitant un établissement de crédit d'annexer à leur bilan un état des cautionnements, avals et garanties données.
Enfin, si l'auteur de la lettre d'intention est un dirigeant de société commerciale, l'exigence de mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil est écartée, mais l'obligation de faire qui en découle sera transmise passivement à ses héritiers [9].
A noter, la formulation « faire tout le nécessaire », souvent ambiguë qui est créatrice le plus souvent d'une obligation de résultat [10] mais aussi parfois d'une obligation de moyen [11].
5- LETTRE D'INTENTION ET CAUTIONNEMENT
Les lettres renfermant pour la société mère une véritable obligation de payer au lieu et place de sa filiale défaillante ne sont pas des lettres d'intention telles que définies à l'article 2322 du Code civil mais des cautionnements, d'ailleurs requalifiés comme tels par les juges. Ainsi en est-il de l'engagement d'une société mère affirmant son « intention de [se] substituer à [sa filiale] pour faire face à tous les engagements qu'elle pourrait prendre […] ». La Cour de cassation considère alors que « celui qui par une manifestation non équivoque et éclairée de sa volonté, déclare se soumettre envers le créancier à satisfaire l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même se rend caution de cette obligation » [12].
Les règles applicables au cautionnement, notamment celle d'autorisation préalable du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance vont alors s'appliquer.
Nota bene:
1. Cass. Com. 17 mai 2011, n° 09-16186
2. Voir C. com., art. L. 225-35, L. 225-68, R. 225-28 et R. 225-53 et Cass. com., 26 janv. 1999, no 97-10.003, Bull. civ. IV, no 31, Bull. Joly Sociétés 1999, p. 540, note Barbièri, LPA 25 févr. 1999, p. 9, note P. M.
3. CA Versailles, 12e ch., 27 avr. 2006, no 05-3260, SAS CEG c/SAS Hérault, RJDA 2006, no 1034
4. CA Paris, 3e ch. A, 4 mai 1993, Bull. Joly Sociétés 1993, p. 729, note Delebecque, Rev. sociétés 1993, p. 662, obs. Guyon
5. Cass. com., 15 janv. 1991, no 88-18.231, JCP E 1991, pan., no 250, Dr. sociétés 1991, no 88
6. Cass. com., 9 déc. 1997, no 96-17.916, Bull. Joly Sociétés 1998, p. 231, note Barbièri
7. Augmenter les fonds propres de sa filiale en souscrivant à une augmentation de capital ou lui prêter les fonds écessaires sous la forme d'un apport en compte courant ou abandonner toutes ses créances sur sa filiale, ...
8. Cass. Com., 23 oct. 1990, n°89-12.924.Toutefois, sur le terrain de la preuve de l'absence d'autorisation préalable, les juges peuvent parfois venir au secours du créancier lorsqu'ils ont le sentiment que le garant fait preuve de mauvaise foi (Cass. Com., 16 nov. 2004, n° 00-19.829, Bull. Joly Sociétés 2005, p. 366, note J.-F. Barbièri)
9. CA Paris, 15e ch. B, 26 sept. 1991, Banque, 1991, p. 1088, JCPE 1992, II, no 345, note Grellière
10. Cass. Com., 23 oct. 1990, n°89-12.924, RJDA 1991, n°29 et Cass. Com., 8 nov. 1994, n° 92-18.307, D. 1994, I.R., p. 270
11. Cass. Com., 18 avr. 2000, n° 97-19.043, Bull. Joly Sociétés 2000, p. 801, Rev. sociétés 2000, p. 520, note Constantin, D. 2001, som., p.700, obs. Aynès, JCPE 2000, n°50, p. 2007, note Leveneur
12. Cass. Com., 21 déc. 1987, n° 85-13.173, Bull. Civ. IV, n° 281, Rev. sociétés 1988, p. 398, note Synvet, Banque, 1988, p. 361, obs. Rives-Lange, RD bancaire et bourse 1988, p. 101