Par Denis Bardin, web-consultant en droit des affaires. Un arrêt particulièrement notable a été rendu par le Conseil d'État le 25 février 2011, arrêt qui conduira sans doute nombre de sociétés à porter un regard nouveau sur leurs décisions de gestion fiscale et notamment sur le traitement des plus-values à long terme professionnelles [1].
1- Rappel sur l'option d'imputation de la plus-value à long terme sur le déficit d'exploitation
Conformément à l'article 39 quindecies du CGI, face à une plus ou moins-value à long terme, trois comportements sont envisageables. En cas de moins value à long terme, celle-ci pourra être imputée sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. En cas de plus-value nette à long terme, il est possible d'utiliser celle-ci pour compenser euro pour euro le déficit d'exploitation de l'exercice ou de subir l'imposition des plus-values à long terme au taux réduit.
A première vue, l'utilisation d'une plus-value à long terme pour compenser un déficit paraît tentante en ce qu'elle évite l'imposition de cette plus value pour l'exercice considéré. Il faut toutefois remarquer que cette plus value à long terme est imposée à taux réduit alors que le déficit ainsi absorbé serait normalement imputable sur des résultats imposables au taux normal. L'imputation revient en définitive à taxer au taux normal de l'impôt un gain qui devrait normalement être taxé à un taux réduit afin de préserver sa trésorerie. Au contraire, subir l'imposition à taux réduit peut permettre de conserver du déficit à reporter en avant ou en arrière sur des bénéfices imposables au taux normal de l'IS.
Il s'agit donc d'un choix difficile ou de nombreux facteurs entrent en jeu, notamment l'importance de la plus-value, l'état de la trésorerie et l'estimation des profits futurs. L'option pour l'imputation est une décision de gestion et à ce titre doit être entièrement laissée entre les mains du contribuable, le juge de l'impôt ne pouvant se substituer à celui-ci pour prendre cette décision. La contrepartie de cette liberté d'option est l'opposabilité de cette décision de gestion dans tous ses effets [2].
Il en résulte que cette décision est définitive dans son principe, de sorte que le contribuable ne peut en demander la modification lorsqu'elle lui apparaît finalement comme défavorable [3]. Une fois la décision prise, un nouveau problème peut alors se poser. En effet en cas de rehaussement de la plus-value à long terme suite à un contrôle, dans quelle mesure le choix du contribuable lui sera opposable comme une décision de gestion ?
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