VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUES: Cass. Civ. 1re 25 novembre 2010

Publié le Vu 12 047 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUES: Cass. Civ. 1re 25 novembre 2010

En l'absence d'un consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et une affection de sclérose en plaques, le fait que le malade ne présente aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes soient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes susceptibles d'engager la responsabilité du laboratoire ayant fabriqué le vaccin, et d'obtenir réparation du préjudice subi. D'ou est exclu une telle correlation entre affection et maladie.

Telle est la solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2010 sur la preuve d'un lien de causalité entre vaccin et maladie dans le cadre d'une responsabilité du fait de produits défectueux. Objet d'un certain contentieux depuis plusieurs années, la position des juges avait pourtant suivi un certain cheminement en faveur des malades.

En effet, tout restait à préciser et à clarifier, depuis que la Cour régulatrice, dans deux arrêts de principe de même date, avait admis qu'un lien de causalité entre la maladie et un vaccin pouvait résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises, et concordantes( Civ. 1re, 22 mai 2008).

Puis, elle rappellait tout de même que l'appréciation de ces présomptions se faisaient souverrainement par les juges du fond(Civ. 1re 22 jan 2009).

La jurisprudence du 22 mai 2008 avait été confirmé(Civ. 1re, 25 juin 2009), et même appronfondi par la Cour de cassation qui avait même caractérisé la défectuosité du produit par un défaut, un manque d'information, notamment du fait du mutisme, à l'époque, de la notice du vaccin concernant la possible apparition de sclérose en plaques.(Civ 1re, 9 juillet 2009).

Mais force est de constater que la position de la Haute cour est encore pour le moins incertaine, puisque par un arrêt du 24 septembre 2009, puis par un arrêt de novembre 2010, objet de ce billet, elle a considéré que les éléments qui étaient retenus depuis 2008 pour caractériser un lien de causalité ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un lien de causalité, excluant donc une quelconque correlation entre vaccin et maladie.

Pour rappel, ces éléments éléments de présomption étaient les suivants:

-des études scientifiques et expertises qui ne concluaient pas en une absence de lien de causalité entre maladie et vaccin litigieux

-une concordance chronologique(maladie apparaissant peu de temps après vaccination)

-l'absence de pathologie avant la vaccination

*A noter, que la Cour de cassation ne fait plus référence au défaut d'information constituant la défectuosité du produit, critère qu'elle avait pourtant dégagé auparavant.

L'on pourra tout de même retenir une chose, la Cour de cassation a gardé sa position concernant l'appréciation de ces présomptions depuis l'arrêt de mai 2008: elle se fait de façon souverraine par les juges du fond.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par rockandlaw
01/04/2012 10:13

Merci beaucoup pour cet article. :)

2 Publié par Juristis
06/04/2012 19:51

Au plaisir :)

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.