En l'absence d'un consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et une affection de sclérose en plaques, le fait que le malade ne présente aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes soient apparus peu de temps après la dernière injection ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes susceptibles d'engager la responsabilité du laboratoire ayant fabriqué le vaccin, et d'obtenir réparation du préjudice subi. D'ou est exclu une telle correlation entre affection et maladie.
Telle est la solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2010 sur la preuve d'un lien de causalité entre vaccin et maladie dans le cadre d'une responsabilité du fait de produits défectueux. Objet d'un certain contentieux depuis plusieurs années, la position des juges avait pourtant suivi un certain cheminement en faveur des malades.
En effet, tout restait à préciser et à clarifier, depuis que la Cour régulatrice, dans deux arrêts de principe de même date, avait admis qu'un lien de causalité entre la maladie et un vaccin pouvait résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises, et concordantes( Civ. 1re, 22 mai 2008).
Puis, elle rappellait tout de même que l'appréciation de ces présomptions se faisaient souverrainement par les juges du fond(Civ. 1re 22 jan 2009).
La jurisprudence du 22 mai 2008 avait été confirmé(Civ. 1re, 25 juin 2009), et même appronfondi par la Cour de cassation qui avait même caractérisé la défectuosité du produit par un défaut, un manque d'information, notamment du fait du mutisme, à l'époque, de la notice du vaccin concernant la possible apparition de sclérose en plaques.(Civ 1re, 9 juillet 2009).
Mais force est de constater que la position de la Haute cour est encore pour le moins incertaine, puisque par un arrêt du 24 septembre 2009, puis par un arrêt de novembre 2010, objet de ce billet, elle a considéré que les éléments qui étaient retenus depuis 2008 pour caractériser un lien de causalité ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un lien de causalité, excluant donc une quelconque correlation entre vaccin et maladie.
Pour rappel, ces éléments éléments de présomption étaient les suivants:
-des études scientifiques et expertises qui ne concluaient pas en une absence de lien de causalité entre maladie et vaccin litigieux
-une concordance chronologique(maladie apparaissant peu de temps après vaccination)
-l'absence de pathologie avant la vaccination
*A noter, que la Cour de cassation ne fait plus référence au défaut d'information constituant la défectuosité du produit, critère qu'elle avait pourtant dégagé auparavant.
L'on pourra tout de même retenir une chose, la Cour de cassation a gardé sa position concernant l'appréciation de ces présomptions depuis l'arrêt de mai 2008: elle se fait de façon souverraine par les juges du fond.