Spécificité de la contrainte :
La contrainte est une procédure judiciaire unilatérale, qui ressemble à peu prés à l’injonction de payer, conformément à l’article 51 de la loi 08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, elle est établie par les services de l’organisme de sécurité sociale, généralement par le service chargé de suivre les opérations contentieuses et le recouvrement forcé, et ceci, selon un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire
1- Signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale :
L’article 51 a confié la signature de la contrainte au directeur de l’organisme de sécurité sociale, en entend par directeur, au sens large du terme, le directeur régional ou son fondé de pouvoir, le chef d’antenne dépendant de l’agence régionale, et ce, sous responsabilité personnelle.
2- Visa de la contrainte par le président du tribunal :
Après avoir établi la contrainte en bonne et du forme, elle est portée, dans un délai de 10 jours, au président du tribunal territorialement compétent (lieu de domicile du débiteur) pour apposer son visa, sans frais et devient exécutoire (article 52).
3- La formule exécutoire :
Cette formule mentionne le caractère exécutoire du titre, et qui donne lieu à l’exécution forcée de la contrainte au nom du Peuple Algérien, elle établie par le greffier en chef du tribunal compétent.
Sous peine d’irrecevabilité, l’organisme de sécurité sociale est tenu de joindre avec la contrainte, la mise en demeure adressée préalablement au débiteur en vue de régler sa situation dans un délai de trente (30) jours, conformément à l’article 46 de la loi précitée.
Notification de la contrainte :
La contrainte, étant un titre exécutoire, est notifiée au débiteur par le biais d’un contrôleur agrée de la sécurité sociale, par un procès verbal de réception dûment établi, si l’organisme de sécurité sociale ne dispose pas d’un contrôleur agréé, la notification est faite par acte extrajudiciaire signifié par un huissier de justice (Art 53).
L’exécution de la contrainte :
La contrainte ne répond pas aux règles relatives aux procédures contradictoires, c’est dire que les parties ne procèdent pas à l’échange des requêtes à travers des audiences, le président du tribunal et le greffier en chef, qui ont cosigné, rend la contrainte exécutoire conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile et administrative, en matière de recouvrement forcé. (Art 54).
Elle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours (Art 55), toutefois, elle est susceptible d’un recours devant la juridiction l’ayant visée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification (Art 56), conformément aux dispositions de la procédure de règlement des difficultés d’exécution, prescrites par les articles 631 635 du code de procédure civile et administrative, à titre d’exemple, omission ou défaut de notification de la contrainte telle qu’elle est prévue par l’article 53 de la loi 08-08, le montant des cotisations du à l’organisme créancier.
A noter : la prescription quadriennale des cotisations en vertu de l’article 79 de la loi 08-08, ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une difficulté d’exécution, ce moyen de défense, est du ressort du juge de fond, il devrait être excipé par le débiteur au moment où il est mis en demeure avec accusé de réception, par l’organisme créancier, et ce, dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de forclusion, en passant, au préalable, par le recours gracieux (commission locale de recours préalable qualifié de la wilaya, en premier ressort, et la commission nationale de recours préalable qualifié en dernier ressort).
A défaut d’une difficulté d’exécution, l’organisme créancier procède à l’exécution forcée de la contrainte qui est revêtue de la mention exécutoire dans les conditions prescrites par le code de procédure civile et administrative, il y a lieu de citer :
1- Le commandement :
Conformément à l’article 612 du code de procédure civile et administrative, l’exécution forcée de la contrainte doit être précédée de la signification du débiteur avec commandement d’avoir à se libérer de l’obligation contenue dans le titre exécutoire, dans un délai de quinze (15) jours, la signification du commandement obéit aux règles édictées aux articles 406 et 416 du présent code.
Sous peine de nullité, le commandement doit comporter les mentions suivantes :
- Le nom et prénom du poursuivant (l’organisme de sécurité sociale), personne physique ou morale, sa qualité, son domicile réel et élu dans le ressort de la juridiction d’exécution,
- Le nom, prénom et domicile du poursuivi,
- Le commandement au poursuivi d’avoir à se libérer de l’objet du titre exécutoire, dan un délai maximum de quinze (15) jours et qu’à défaut, il fera l’objet d’une exécution forcée,
- L’état des frais que le poursuivi est tenu de payer (cotisations et majorations de retard),
- L’état des frais d’exécution et des honoraires dus à l’huissier,
- La signature et le cachet de l’huissier.
S’il y a une demande en nullité du commandement, elle peut être faite devant le juge des référés dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la date de la signification du commandement.
Le juge de référés est tenu de statuer sur cette demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours (Art 613).
2- Objet de l’exécution :
En premier lieu, l’objet de l’exécution de la contrainte est le recouvrement forcé des cotisations et les majorations de retard, c’est dire les biens personnels du débiteur, à ce titre, l’organisme de sécurité sociale, en son intérêt, opte à la procédure commode, par laquelle il présente aux banques et établissements financiers le titre exécutoire aux fins de payement des sommes objet d’une opposition sur le compte revenant au débiteur, dans un délai de quinze (15) jours.
En absence d’une provision ou provision insuffisante dans le compte appartenant au débiteur, pour couvrir la créance et les frais,, l’organisme de sécurité sociale, en vertu de l’article 620 du code précité, dispose de l’exécution sur les biens immobiliers, au cas ou le débiteur ne possède pas de biens immobiliers, l’exécution est faite sur ses biens mobiliers quelle que soit leur valeur.
3- Les horaires de l’exécution :
Sauf cas de nécessité, l’exécution ne pet être faite ni avant ni après les heures légales telles que fixées par l’article 416, ni les jours fériés. Lorsque la nécessité est établie, l’huissier de justice est autorisé à procéder à l’exécution par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal du lieu d’exécution. Toutefois, l’exécution commencée qui n’a pas été achevée pendant les heures légales de travail peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.
Sans préjudice de la responsabilité civile de l’huissier, le procès verbal d’exécution doit mentionner, à peine de nullité, la date et l’heure, du début et de la fin, des opérations d’exécution.
Prescription de la contrainte :
La contrainte, de même que les titres exécutoires, se prescrit au terme d’une période de quinze (15) années, ce délai court à compter de la date où elle devient exécutoire, toutefois, la prescription est interrompue par tout acte d’exécution.
Par Mr TOUATI Khaled
Juriste