- Le pourvoi dans l’intérêt de la loi :
Cette forme de pourvoi est stipulée par l’article 530 du code de procédure pénale, en effet ce pourvoi est exercé d’office par le procureur général, quant il y a un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort en violation de la loi ou les procédures substantielles, et aucune partie qui a intérêt dans le procès judiciaire s’est pourvue en cassation dans les délais impartis par la loi.
Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision, c’est dire que lorsque la cassation est prononcée, elle ne peut ni profiter, ni nuire aux parties.
- Le pourvoi sur ordre du ministère de la justice :
Ce pourvoi n’appartient au ministre de la justice, le procureur général ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, et sur ordre du ministre de la justice, concernant des actes judiciaires jugements ou arrêts rendus contrairement à la loi, le procureur dénonce ces contrariétés à la cour suprême.
Lorsque l’annulation est prononcée, elle profite au condamné mais reste sans effet sur les droits civils.
Par Mr TOUATI Khaled
Juriste