Les multiples questions posées lors d’un procés de la cour d’assises

Publié le 25/04/2015 Vu 22 011 fois 0
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Présentation L’article 305 alinéa 1 et du code de procédure pénale Algérien prévoit que le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.

Présentation L’article 305 alinéa 1 et du code de procédure pénale Algérien prévoit que le président

Les multiples questions posées lors d’un procés de la cour d’assises

 1 -  Questions retenues de l’arrêt de renvoi :

  1.  : Questions principales liées à l’accusation :

Conformément à l’article 305 alinéa 1 du code de procédure pénale Algérien, le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées, une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi, cette question est posée sous la forme suivante : L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? en ce sens, le président de la cour d’assise est tenu de porter une question sur chaque fait relaté dans le dispositif de l’arrêt de renvoi, en s’interrogeant si l’accusé a commis tel fait lié à l’acte incriminé ainsi que ses éléments, sans mettre en cause les circonstances aggravantes y connexes.

  1.  : Questions principales liées aux circonstances aggravantes portées dans le dispositif de l’arrêt de renvoi :

Chaque circonstance aggravante et le cas échéant chaque excuse légale ou circonstance doit faire l’objet d’une question distincte.             

Pour cette raison, la jurisprudence reproche tout arrêt rendu par la juridiction compétente, par lequel, une seule question rassemble un fait d’homicide volontaire avec les circonstances aggravante, ainsi que l’arrêt fondé sur une seule question contenant plusieurs faits criminels liés à un groupe d’accusés.

 2 -  Questions retenues lors des débats :

Ceci, conduit à distinguer entre divers cas :

  1.  : Questions non citées dans l’arrêt de renvoi :

L’article 250 du code de procédure pénale, prévoit que le tribunal criminel ne connait d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation. Cependant, en vertu de l’article 249, le tribunal criminel a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs, il est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation. Par ailleurs, le tribunal criminel ne peut retenir des circonstances aggravantes non portées dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisition du ministère public et explication de la défense.

  1.  : Questions subsidiaires liées à la requalification du fait criminel :

En vertu de l’article 306 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires, s’il résulte des débats que le fait criminel comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, donc ceci, ne se réalise que dans le cas ou l’infraction, lors des débats, contient une qualification différente, de ce fait, il faut admettre certaines conditions pour retenir une question subsidiaire :

  1. Il doit conclure lors des débats que le fait renvoyé devant le tribunal criminel comporte une qualification autre que celle portée dans l’arrêt de renvoi.
  2. Le président déclare d’office cet incident, ou bien suite à la demande de l’une des parties, la question subsidiaire doit être posée au cours de l’audience et avant de se rendre à la chambre de délibération, à défaut, l’accusé ou son défenseur, ne peut en aucun cas faire un pourvoi en cassation en prétendant que le président du tribunal a omis de poser la question subsidiaire.
  3. Le président du tribunal criminel ne peut poser la question subsidiaire au sein de la chambre de délibération, qu’après avoir discuté la question principale relative à l’inculpation par la majorité des magistrats du tribunal.

  1. Questions liées à la légitime défense :

Dans certains actes criminels, il existe la suspicion de légitime défense, prévue par les articles 39 et 40 du code pénal Algérien, A ce titre, une question liée à la légitime défense doit être posée dans la feuille de question, de ce fait, Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi, lorsque  le  fait  était  commandé  par  la  nécessité  actuelle  de  la  légitime  défense  de  soi-même  ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression. Et sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense : l’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances, l’acte  commis  en  se  défendant  ou  en  défendant  autrui  contre  les  auteurs  de  vols  ou  de  pillages exécutés avec violence.

En conséquence, le tribunal doit répondre sur la question relative à la légitime défense du fait qu’elle représente un acte qui permet de blanchir l’infraction notamment, en matière d’homicide et de coups et blessures volontaires et conduit légalement à innocenter l’inculpé de purger la peine, mais dans le cas ou la question liée à l’inculpation, n’a pas été votée, il n’est plus nécessaire de poser la question en matière de légitime défense.

  1. Questions liées aux excuses légales :

Les excuses légales sont citées dans la loi pénale à titre d’indication, en laissant subsister l’infraction et la responsabilité. Si elles sont absolutoires, l’inculpé ne fait plus l’objet de peine, si elles sont atténuantes, la peine sera modérée.

Cependant, le président du tribunal ne peut, en aucun cas, de mettre d’office une question liée aux excuses légales, ce qui nous conduit à dire que chaque excuse légale doit faire l’objet d’une question distincte (art 305 aliéna 2), le ministère public n’est pas dans son intérêt de poser cette question, mais pour le bon déroulement du procès, il est recommandable de s’en interrogé en vue d’avoir plus d’éclaircissements et permettre à la défense d’avancer ses arguments.

L’excuse légale est invoquée dans un cadre de question subsidiaire dans la feuille de question et faire l’objet d’une lecture lors de l’audience pour quelle soit votée en délibération.

L’inculpé ou son défenseur, s’il n’a pas invoqué l’excuse légale avant de passer à la délibération, malgré sn existence, il ne peut, en aucun cas, soulever ce moyen de défense en pourvoi de cassation parmi les questions principales pour motif d’omission commise par le tribunal.

  1. Questions liées aux circonstances atténuantes :

Conformément à l’article 305 alinéa 3 du code de procédure pénale, toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois, de celle portant les circonstances atténuantes.

De ce fait, les magistrats du tribunal criminel se réunissent en délibération à l’effet de voter à la majorité et à huis clos sur les questions prononcées à l’audience, s’il s’avère que l’inculpation est affirmée et que l’accusé n’a pas bénéficié d’une excuse légale, le tribunal criminel pose la question relative au circonstances atténuantes afin de valoir le droit à l'accusé de bénéficier des dispositions de l’article 53 du code pénal, dont la teneur :

La  peine prévue  par  la  loi  contre la  personne  physique  reconnue  coupable,  en  

faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à :

  1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ;

  2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ;

  3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ;

  4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. (2)

 3 -  Le contenu des questions :

En vertu de l’article 305 du code de procédure pénale, le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées.

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.

Cette question est posée sous la forme suivante : L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fais ?

En conséquence, toute question doit comporter la mention inculpé qui témoigne sur l’élément moral de la responsabilité pénale, la question doit comporter aussi tous les éléments de l’acte incriminé, et il ne peut, en aucun cas, faire inclure des excuses légales, circonstances atténuantes ou d’autres infractions, ou bien faire intervenir d’autres accusés ou parties civiles.

Je reste à votre entière disposition, pour de plus amples éclaircissements.

                                                                                 Mr TOUATI Khaled

                                                                                  Juriste

                                                                               CASNOS Annaba

                                                                             Email : touatikhaled13@gmail.com

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