Perfidie économique : Concussion, exonérations et franchises illégales, prises illégales d’intérêts

Publié le Modifié le 17/04/2015 Vu 3 348 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Présentation Avant d'entrer dans les détails de ces infractions, le Législateur Algérien a introduit ces actes incriminés dans le cadre de la lutte contre la corruption, en abrogeant l’article 121 du code pénal, ce qui nous conduit à dire que le législateur a introduit des attitudes matérielles définies par les articles 30, 31 et 35 de la loi 01-2006 relative à la lutte contre la corruption et ce, concernant les exonérations et les franchises illégales des impôts et taxes publiques ou la délivrance gratuite des produits des établissements de l’Etat.

Présentation Avant d'entrer dans les détails de ces infractions, le Législateur Algérien a introduit ces

Perfidie économique : Concussion, exonérations et franchises illégales, prises illégales d’intérêts
  1. De la concussion

   L’infraction vise à protéger avant tout l’impératif de probité, d’honnêteté des agents publics, principalement pour ceux qui ont à recouvrir et/ou gérer les fonds publics, à savoir, les recettes des impôts, les caisses de sécurités sociales, les officiers publics exerçant des activités libérales.

      1- Elément légal : 

Article 30 de la loi 06-01 du 20 février 2006 relative à la lutte contre la corruption stipulant : Est  coupable  de  concussion  et  puni  d'un emprisonnement  de  deux  (2)  à  dix  (10)  ans  et  d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui  sollicite,  reçoit,  exige  ou  ordonne  de  percevoir,  ce qu'il  sait  ne  pas  être  dû,  ou  excéder  ce  qui  est  dû,  soit  à lui-même,  soit  à  l'administration,  soit  aux  parties  pour lesquelles il perçoit. 

       2- Élément supposé :

a) la qualité de l’auteur : il faut que l’agent public, comme il est indiqué aux dispositions générales de la loi sur la corruption, est habile à exercer son pouvoir de recouvrement de frais, droits ou impôts et autres, se sont les personnes qui disposent de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, on peut pas définir une liste bien précise de ces personnes, mais la jurisprudence entend toute personne détentrice d’un pouvoir de décision et de contraire sur les personnes et sur les choses, ce pouvoir doit être confié par la puissance publique, à titre d’exemple : Les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire, les receveurs des impôts et les fonctionnaires des administrations financières, fonctionnaires des collectivités locales (APC et APW), fonctionnaires hospitaliers, ou percepteurs des cotisations relatives à la sécurité sociale.

    Il est à noter, que les officiers ministériels sont mis en cause, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, puisque ils ont la qualité d’officier public, à savoir, les notaires (article 40 de la loi 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire qui prévoit que : Le notaire perçoit, pour le compte du Trésor public, les droits et taxes de toute nature à l'acquittement desquels sont tenues les parties à l'occasion de la rédaction des contrats. Il verse directement aux recettes des impôts les  sommes  dont  sont  redevables  ses  clients  au  titre  du paiement de l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des  services  compétents  de  l'Etat,  conformément  à  la législation en vigueur. Il  est  tenu  de  procéder,  en  outre,  à  l'ouverture  d'un compte  de  consignation  auprès  du  Trésor  public  et  d'y verser les sommes qu'il détient.

    Il soit ainsi que les huissiers de justice pourront notamment, poursuivis pour concussion, Les articles 34 au 38 de la loi 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice stipulant que : Art. 34. L'huissier de justice tient une comptabilité destinée à constater   les   recettes   et   dépenses   et   une comptabilité propre à ses clients. Les   modalités   d'application   du   présent   article   sont déterminées par voie réglementaire. Art. 35. L'huissier de justice perçoit, pour le compte du  Trésor  public,  les  droits  et  taxes  de  toute  nature  à l'acquittement  desquels  sont  tenues  les  parties.  Il  verse directement  aux  recettes  des  contributions  les  sommes dont  sont  redevables  les  parties  au  titre  du  paiement  de l'impôt ; de ce fait, il est soumis au contrôle des services compétents de l'Etat  conformément  à  la  législation  en vigueur. Il  est  tenu,  en  outre,  de  procéder  à  l'ouverture  d'un compte  de  consignation  auprès  du  Trésor  public,  et  d'y verser les sommes qu'il détient. Art. 36. Il est interdit à l'huissier de justice : d'employer,  même  temporairement,  les  sommes  ou valeurs   dont   il   est   constitué   détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel, de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées  par lui aux recettes des contributions et au Trésor public, de  faire  signer  les  exploits  en  laissant  le  nom  du créancier en blanc. Art.  37. L'huissier de justice perçoit ses honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contrepartie d'un reçu détaillé. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art.  38. L’huissier de justice est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.

b) Le comportement de l’auteur : La concussion entre dans le cadre des infractions de commission, l’auteur doit agir d’une manière positive, donc l’action de l’auteur se réalise en deux types d’action :

  • Le fait de recevoir, exiger ou ordonner de recouvrir, à titre de droit, contributions, cotisations obligatoires ou taxes publics, une somme indue ou qui excède ce qui est du, à titre d’exemple : l’organisme de sécurité sociale qui reçoit la cessation d’une activité d’un commerçant via une attestation de radiation de son registre de commerce, après avoir honoré toutes ses créances (cotisations principales et les pénalités et majorations de retard, s’il y a lieu) alors, malgré cela, l’organisme ordonne par un recouvrement forcé, par le biais d’une opposition sur compte bancaire, de retenir indûment ses avoirs qu’il détient auprès de sa banque, il soit ainsi que la perception d’une cotisation ou impôt supérieur à la cotisation ou l’impôt minimal, est reconnu comme acte de concussion.

  • Le fait d’accorder, sous une forme quelconque, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts, taxes publics ou majorations de retard et ce, en violation des textes légaux ou réglementaires, par exemple : le dégrèvement total ou partiel des majorations de retard, accordé par les services des impôts ou les organismes de sécurité sociale, sans l’approbation préalable de leurs commissions de recours reconnues habiles à trancher dans les litiges qui leurs sont adressés.

     Le législateur ne tient pas compte du comportement de l’auteur, peu importe que l’agent public ait abusé de son pouvoir ou non pour recouvrir la somme indue, c’est le caractère illégal qui est mis en cause et non le moyen utilisé.

     3- Élément matériel :

      Pour que l’acte incriminé fait objet d’une concussion, il faut que le montant perçu par l’agent public le soit de façon indue, l’indu est déterminé par la loi et la réglementation régissant l’organisme percepteur, par ailleurs le montant indu, le soit au titre d’un impôt, contribution ou cotisation effectué par l’agent public :

  • La perception illégale, la somme objet de la concussion doit être non due ou excède le du, et faire en sorte que cette somme est due légalement à l’organisme percepteur ; sinon, elle représente un acte de corruption par un agent public.

  • Le législateur n’exige pas que cette somme indue soit retenue au profit de l’agent lui-même, elle peut être perçue au profit de la trésorerie publique, par exemple, ou autre organisme financier (ex : le greffier en chef qui recouvre plus que le montant du à la trésorerie du tribunal, l’huissier de justice qui exige au débiteur de payer au créancier un montant supérieur à son du.

Comment obtenir les sommes indues :

  • Par réclamation : l’agent public exerce une activité physique pour obtenir les capitaux, donc il doit agir positivement.

  • Par réception : il reçoit immédiatement des fonds après réclamation ou non, dans le cadre d’une exécution automatique, par erreur, dans les comptes revenant au contribuable. 

       4- L'intention criminelle :

    De ce qui précède, il résulte que la concussion est une infraction intentionnelle qui suppose que l’auteur ait eu conscience du caractère indu de la somme qu’il a exigé de percevoir, ou dont il a exagéré la perception.  

      5- Peines légales :

    Généralement, la concussion prend la qualification d’un délit et non un crime, en effet c’est le tribunal correctionnel qui statue en la matière.

    En vertu de l’article 31 de la loi précitée, l’auteur (l’agent public) commettant la concussion, quelque soit sa qualité, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000,00 DA à 1.000.000,00 DA.

  Par ailleurs, l’auteur encours des peines complémentaires, prévues par le code pénal qui se détermine comme suit :

-  L’interdiction des droits civils, civiques et de famille.

-  L’interdiction   d’exercer   une   fonction   publique   ou   d’exercer   une   activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

-  La  confiscation  des  sommes  et  objets  irrégulièrement  reçus  par  l’auteur  de l’infraction.

      6- Prescription concernant l’action publique :

    Le délit de la concussion court à compter du moment où l’auteur exige, perçoit ou ordonne de percevoir les sommes indues ou accorde indûment la franchise ou l’exonération et ce, dans un délai de trois (03) ans conformément aux dispositions prévues par le Code Penal Algerien

    Dans le cas de plusieurs auteurs, la prescription, le délai court, pour chacun d’eux, à compter de leur intervention personnelle.

  1. De la prise illégale d'intérêts 

      1-Elément légal :

     Article 35 de la loi 01-2006 stipule : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, tout agent public qui, soit directement, soit par  interposition de  personnes ou par acte simulé, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, soumissions, entreprises dont il avait, au temps de l'acte en tout ou partie, l'administration ou la surveillance ou, qui, ayant mission   d'ordonnancer le paiement  ou  de  faire  la  liquidation  d'une  affaire,  y  aura pris un intérêt quelconque.

      2- Elément supposé :

  • L’auteur doit être une personne détentrice d’un pouvoir public.

  • Il assure la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de cette opération ou l’entreprise au moment de l’acte.

  • Il reçoit un intérêt dans cette opération.

      3- Elément matériel :

      Prise ou réception des intérêts par lui-même ou par l’intermédiaire d’une tiers personne, pourvu qu’il ait reçu ou conservé les intérêts au moment où il disposait de la faculté de tout ou partie de la surveillance, de l’administration de la liquidation ou le paiement de l’entreprise ou dans l’opération.  

a) Qualité de l’auteu: La loi 01-2006 n’a pas précisé la qualité de l’auteur, mais il résulte selon la teneur de l’article 35, tout agent public ; On entend par ce dernier, une personne qui détient une autorité publique, c’est dire, un fonctionnaire, que ce soit une fonction publique de l’Etat, tel que des fonctionnaires des collectivités locales, fonctionnaires publics hospitaliers, les officiers publics, tels que les notaires, les huissiers de justice ou les commissaires priseurs ainsi, il entre dans cette catégorie, les membres du parlement ou sénateurs élus par mandat.

b) Surveillance, administration, liquidation de l’entreprise ou de l’opération La surveillance se réalise dans le cadre d’une participation dans une structure qui fait partie d’une collectivité locale, qui possède la faculté de délibération, ainsi il faut savoir que la surveillance consiste sur la préparation, la proposition ou la présentation de rapports ou procès verbaux relatifs à la prise de décisions par des tierces personnes, ce qui nous conduit que l’auteur pourrait être la personne qui détient indépendamment le pouvoir de décision, ou bien, titulaire de quelques prérogatives ou privilèges qui lui permettra d’élaborer des décisions collectives , ou juste la tache de préparer les décisions rendues par sa hiérarchie.

c) La prise d’intérêts : La prise d’intérêt se constate illégalement lorsqu’il s agit de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, et l’acte incriminé est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, il se traduit par la volonté d’abuser la fonction d’une façon indépendante en vue d’obtenir un profit personnel.

    4- Complicité de prise illégale d’intérêts :

  Dans le même contexte, l’article 35 de la loi 01-2006, prévoit que l’interposition est considéré comme l’acte direct, c'est-à-dire un tiers, s’il ne possède pas la qualité d’un agent public qui est exigée par la loi, peut être considéré comme un complice du moment qu’il a facilité, à l’auteur principale, la réalisation de l’infraction suite à son interposition, il est puni par la même peine.

    5- Peines légales :

   Au même titre que la concussion, la prise illégale d’intérêts prend la qualification d’un délit et non un crime, selon l’article 35 de la loi 01-2006, cette infraction est punie de deux (2) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000,00 DA à 1.000.000,00 DA, tenant compte de toutes les peines complémentaires qui en découlent.

Demeurant à votre entiere dispositions pour de plus amples informations.

                                                                              Mr TOUATI Khaled

                                                                                 Juriste

                                                                             CASNOS Annaba

 Email : touatikhaled13@gmail.com 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles