Le règlement des conflits individuels de travail

Publié le Modifié le 25/05/2016 Vu 19 742 fois 0
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Le principe de la prévention dans le droit du travail est la procédure administrative par laquelle l’entreprise prend ses devants pour mettre en échec tout différend qui peut intervenir lors de l’application des dispositifs d’une relation de travail liant deux parties (l’employeur et le travailleur salarié). Ceci, nous conduit à comprendre que la prévention en matière de droit de travail est réservée, de jure, contre le pouvoir de l’employeur car ce dernier dispose d’une prérogative administrative qui tend à fixer les modalités de travail auxquelles le travailleur doit respecter, en ce sens , le règlement intérieur, décrété par l’employeur et le premier générateur de conflits individuels qui devraient survenir entre les deux contractants.

Le principe de la prévention dans le droit du travail est la procédure administrative par laquelle l’entre

Le règlement des conflits individuels de travail

Le législateur algérien, en vertu de la loi n° 90-04 du 06 février 1990 (Jora n°06/1990 page 208) modifiée et complétée par la loi 91-28 du 21 décembre 1991(Jora n°68/1991 page 2166) relative au règlement des conflits individuels de travail, a adopté le processus de prévention et de résolution des conflits qui peuvent survenir entre les parties contractantes, visant à trouver un règlement pacifique et ce, dans le cadre d’une conciliation interne, sans pour autant, négliger le droit de recourir à la conciliation externe (bureau de conciliation) avant même d’introduire une instance judiciaire. Cette démarche est traduise par les principes constitutionnelles qui vise à renforcer les valeurs démocratiques et promouvoir la stabilité socioprofessionnelle et économique.

Les conflits individuels :

Ils prennent multiples formes, ils naissent d’une manière générale à défaut de règlement interne du différend entre l’employeur et le travailleur, à titre d’exemple, le conflit peut se manifester lors de l’interprétation d’un contrat de travail, ce dernier est souvent conclu pour une durée indéterminée, mais il se peut, dans certains cas, être souscrit pour une durée déterminée, l’interprétation de la faute grave, stipulée dans l’article 73 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée par la loi 91-29 du 21 décembre 1991 relative aux relations de travail, qui peut entrainer le congédiement du travailleur, sans préavis et sans congé payé, la non délivrance d’un certificat de travail, de bulletins de paye ou autres documents, est un fait générateur de conflit individuel.

Assise juridique :

L’article 04 de la loi 90-04 prévoit que le travailleur soumet le différend à son supérieur hiérarchique direct qui est tenu de lui répondre dans les huit (08) jours suivant la date de saisine. En cas de non réponse ou si la réponse ne satisfait pas le travailleur, celui-ci saisit l’instance chargé de la gestion du personnel ou l’employeur selon le cas. L’organe de direction ou l’employeur est tenu de notifier, par écrit, les motifs de refus partiel ou total de la question au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de saisine.

 Cette disposition tend au règlement interne, entre le travailleur et son employeur, dans le cadre d’une entente amiable, la hiérarchie, en tout état de cause, est censée d’étudier, a bon escient, la réclamation avancée par le travailleur et de lui répondre dans les délais prescrits, bien que la loi n’impose aucune responsabilité, en cas de non réponse.     

La saisine de l’inspection du travail :

L’échec d’un règlement interne entre le travailleur et l’employeur, dans le partiel ou le total du différend, entraine, par la volonté du travailleur, la saisine de l’inspection du travail, ce dernier reçoit la requête du travailleur par mesure transitoire, puisque le différend exposé éventuellement devant le bureau de conciliation territorialement compétent (article 26 de la loi n° 90-04).

L’inspecteur de travail est saisi par une requête écrite formulée par le demandeur, ou par sa comparution, dans ce dernier cas, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal de la déclaration du demandeur.

La saisine du bureau de conciliation :

L’inspecteur du travail est tenu de saisir le bureau de conciliation, dans un délai de trois (03) qui suivent la saisine du demandeur, et fait convoquer les parties (demandeur et défendeur) à la séance de conciliation, et ce, dans un délai de huit (08) jours, ce délai est attribué pour permettre à chacune des deux parties de préparer leurs pièces et documents, dont il fait état à l’appui de leurs prétentions et leurs défenses.

De la comparution du demandeur :

Le demandeur, à défaut, une personne ayant qualité pour lui, est astreint de comparer devant le bureau de conciliation, puisqu’il est l’auteur du conflit, s’il ne comparait pas à la séance le jour fixé par la convocation, sans présenter un motif légal de son absence, le bureau de conciliation peut prononcer la radiation de l’affaire (article 28 de la loi 90-04).

De la comparution du défendeur :

Le défendeur, à défaut, une personne ayant qualité pour lui, doit comparait le jour fixé par la convocation, s’il ne comparait pas, une deuxième convocation lui est adressée à une réunion de conciliation dans un délai de huit (08) jours de cette convocation.

L’absence du défendeur à deux (02) séances consécutives, entraine l’établissement d’un procès verbal de non conciliation pour défaut de comparution. Un exemplaire dudit procès verbal, valable éventuellement pour intenter une action judiciaire, est remis au demandeur.

Les procès verbaux établis par le bureau de conciliation :

Le bureau de conciliation, selon deux (02) cas différents, dresse des procès verbaux en deux formes :

1- Procès verbal de conciliation :

Ce procès verbal est dressé dans le cas où les deux parties antagonistes s’accordent sur toute ou partie du différent.

2- Procès verbal de non-conciliation :

Ce procès verbal est dressé en cas de désaccord entre les deux parties.

Dans les deux cas, un exemplaire des procès verbaux sont remis aux parties.

A noter : le procès verbal dressé par le bureau de conciliation fait preuve de l’accord entre les parties jusqu’à inscription en faux (article 32 de la loi 90-04).

La mise en exécution du procès de conciliation :

Généralement, l’accord de conciliation est mis en exécution selon les conditions et délais que les parties auraient fixés, à défaut il est exécuté au plus tard dans les trente (30) jours de sa date (article 33 de la loi 90-04).

L’inexécution de l’accord de conciliation :

L’inexécution de l’accord de conciliation par l’une des parties (généralement l’employeur) entraine la judiciarisation du conflit, le demandeur saisit le président de la section sociale du tribunal compétent en vertu d’une procédure unilatérale (ordonnance sur pied de requête, dûment signée par la partie demanderesse ou son avocat, visé par le président et revêtue de la mention exécutoire, apposée par le greffier en chef) en vue d’exécuter l’accord.

Le président de la section sociale ordonne à sa première audience, le défendeur régulièrement convoqué, l’exécution immédiate du procès-verbal de conciliation, sous astreinte journalière comminatoire, qui ne peut être inferieure à 25% du salaire mensuel minimum garanti, toutefois, cette astreinte ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de grâce qui ne peut excéder quinze (15) jours.

L’ordonnance rendue par le président est exécutoire de plein droit, nonobstant l’exercice de toutes les voies de recours (article 508 et 509 du code de procédure civile et administrative, tels que prévus par l’article 34 de la loi 90-04).

La requête introductive d’instance en cas de non conciliation :

En cas de non conciliation, la partie ayant intérêt saisit la section sociale du tribunal compétent, par requête introductive d’instance en respectant la forme et les mentions prévues par l’article 15 du code de procédure civile et administrative, sous peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée par le procès-verbal de non conciliation délivré par le bureau de conciliation (article 37 de la loi 90-04)

A noter : le procès verbal de conciliation ne peut, en aucun cas, remplacer le procès verbal de non conciliation, sous peine de fins de non-recevoir déclaré par le juge de fond (arrêt 305198 du 08 juin 2005, rendu par la cour suprême d’Alger)

Délai de l’instance :

La requête introductive d’instance doit être portée devant la section sociale du tribunal compétent dans un délai n’excédant pas six (06) mois, à compter de la date du procès-verbal de non conciliation, sous peine de forclusion (article 504 du code de procédure civile et administrative).

La première audience est fixé par le juge au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la date de l’introduction de l’instance, le juge doit statuer dans les plus brefs délais (article 505 du code de procédure civile et administrative).

A noter : Au fil du procès judiciaire, le juge peut recevoir les demandes additionnelles découlant des demandes principales avancées par la partie demanderesse, même si ces demandes non pas été invoquées lors de la séance de conciliation (article 510 du code de procédure civile et administrative).

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