Commet un viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :
a) tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une enfant ou toute femme qui oblige url enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;
b) tout homme qui pénètre, même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d'un enfant par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ;
c) toute personne qui introduit, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin d'une enfant ;
d) toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. (Article 171 de La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant).
Le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amende de huit cent mille à un million de francs congolais.
Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :
1. des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l’aide duquel le viol a été commis ;
2. des personnes qui ont autorité sur l’enfant ;
3. de ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessus :
4. des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de leur position pour le commettre du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradi-praticiens envers les enfants confiés à leurs soins ;
5. des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance ;
Le minimum de la peine est également doublé :
1. s'il est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ;
2. s'il est commis en public ;
3. s'il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
4. s'il est commis sur un enfant vivant avec handicap ;
5. s'il a été commis avec usage ou menace d'une arme. (Article 170 de La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant).
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VIOL D’ENFANT
L’analyse de l’article 171, donne ouverture a trois éléments substantiels pour être poursuivie du viol d’enfants :
- L’élément matériel ;
- L’absence de consentement ;
- L’intention coupable.
1. ELEMENT MATERIEL
L’acte matériel de ce viol est caractérisé par la conjonction sexuelle c’est-à-dire l’introduction même superficielle de son organe génital dans celui de la victime.
1.1.PREUVE DE L’ACTE SEXUEL
Le mode de preuve de l’acte sexuel n’est pas réglé par la loi et donc la règle de la liberté des moyens de preuve s’applique, ainsi que celle de la libre appréciation par le juge des preuves présentées, sous réserve de leur régularité ou légalité.
Les juridictions se basent souvent sur des certificats médicaux. Depuis la Loi sur les violences sexuelles de 2006, l’article 14bis du Code de Procédure Pénal dispose que le Ministère Public ou le juge doivent d’office requérir un médecin et un psychologue « afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation ultérieure. » Dans plusieurs décisions analysées on constate que le tribunal se base sur des certificats médicaux, sans qu’il soit toujours indiqué si ceux-ci ont été établis à la demande de la victime ou suite à une requête judiciaire. Souvent, le certificat est établi par un infirmier, probablement faute de médecin disponible.
1.2.L’EXPERTISE MEDICO-LEGALE
L'expertise médico-légale est très importante. Elle est une première constatation de l'infraction de viol.
Le but de cette expertise médicale est de :
- confirmer un contact sexuel récent ;
- constater par des preuves visuelles qu'il y a eu emploi de la force ou de moyens de coercition ;
- confirmer le récit de la victime ;
- récolter si possible, les informations qui pourraient contribuer à identifier l'agresseur.
Tout médecin agréé est apte à être expert et peut établir un certificat médico-légal sous serment. Mais il appartient au juge et au ministère public de désigner l'expert. Il est donc important que la victime se fasse examiner par un médecin expert qui aura été désigné par le ministère public.
1.3.PREUVE DE LA MINORITE
Au regard de l’article 41 alinéa premier de la constitution de la RDC : l’enfant mineure est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
Issu d’un mariage ou pas, tout enfant congolais a le droit d’être enregistré au registre de l’Etat civil. Par cette procédure, il reçoit ainsi son certificat de naissance, un document très important. Mais en République démocratique du Congo, cette procédure d’identification est méconnue et mal comprise par la population.
La loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en son article 16 dispose que : « Tout enfant a le droit d’être enregistré à l’État civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance, conformément à la loi. L’enregistrement s’effectue sans frais. » Ce délai dépassé, il faut un jugement supplétif rendu par le tribunal pour obtenir l’acte de naissance.
Pour que soit établit l’infraction de viol d’enfant, il faut que soit démontré la minorité d’âge de la victime.
L’âge de la majorité civile est de 18 ans en République Démocratique du Congo. Parfois, des attestations de naissance sont disponibles pour prouver la minorité. Or, Pour combler le manque d’enregistrement de naissances et donc de certificats de naissance dans beaucoup de régions en RDC, le législateur a prévu un autre moyen de preuve. Le nouvel article 167. Alinéa 2 in fine du Code Pénal dispose que « L’âge de l’enfant pourra être déterminé par examen médical, à défaut d’état civil ». Plusieurs décisions se basent sur de tels certificats comme preuve de la minorité de la victime.
Néanmoins, cette nouvelle disposition prête à confusion : certaines juridictions l’interprètent à juste titre, comme un moyen facultatif ou additionnel de preuve, se basant sur l’usage du mot « pourra ». Par contre, d’autres déduisent de cette disposition que les certificats médicaux et les actes de naissance sont les seuls moyens de preuve acceptables. Ainsi, la Cour d’Appel de Bukavu (sous RPA 2435 du 16/avril 2009) déclare non prouver l’âge de la victime, en absence de certificat médical ou d’attestation de naissance, en motivant que l’article 167 alinéa 2 in fine du Code Pénal est d’interprétation stricte.
1.4.LES PROCES-VERBAUX
Le procès-verbal est un moyen de preuve pourvu d’une autorité particulière du fait qu’il émane d’un organe judiciaire, mais il appert de l’article 75 du code de procédure pénale ordinaire que la valeur probante est laissé à l’appréciation du juge de fond.
En matière de violences sexuelles, on peut retenir les procès-verbaux d’interrogatoire, d’audition, de constat, de saisi établis par les OPJ ou les OMP.
Les moyens des victimes selon lesquels leur âge serais déterminé par leurs déclarations actées dans les procès-verbaux du ministère public nous pousse à analyser leur valeur juridique.
En dépit du fait que l’article 74 du code de procédure pénale met en premier lieu la lecture des procès-verbaux verbaux établis avant l’audience ; il y a lieu de dire qu’il s’agit des procès-verbaux de constat de commission d’infraction et non d’enquête ou d’audition.
Tout en respectant la force probante que la loi rattache à certains actes (cas de PV faisant foi jusqu’à preuve du contraire et des procès-verbaux allant jusqu’à inscription en faux), il est entendu que le juge apprécie librement la force probante qu’il convient d’attribuer aux procès-verbaux.
La loi no06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénale congolais en son article 167 alinéa 2 in fine dispose que : l’âge de l’enfant pourra être déterminer par un examen médical a défaut d’état civil.
L’âge doit donc être prouvée par un acte d’Etat civil, ou par un examen médical, partant de la loi l’âge ne peut pas être déclaratif mais prouvé.
1.5.L’AVEU
L’aveu consiste pour toute personne mise en cause, à reconnaitre en tout ou en partie à travers les déclarations faites devant un organe judiciaire l’exactitudes des faits répréhensibles articulés en son encontre.
A l’heure actuelle, c’est l’aveu circonstancié et précis, c’est-à-dire celui par lequel l’incriminé décrit les faits avec force détails, lesquels s’accordent ou sont étayés par d’autres moyens de preuve, que le juge prend en compte pour former son intime conviction des lors que cet aveu ne résulte d’aucune illégalité ni d’un procédé odieux.
L’aveu doit être soumis à la critique comme n’importe quel autre moyen de preuve, elle doit être certain, sincère et vrai Parce que le plus grande nombre d’aveux se font sous l’effet de l’intimidation, de la peur de la souffrance. Seuls sont probants les aveux précis et circonstanciées.
1.6.TEMOIGNAGES
La preuve testimoniale est celle qui résulte des dépositions des témoins relatant devant la justice les faits auxquels ils ont assisté ou ceux dont ils ont reçu un récit détaillé de l’auteur. Les témoins constituent les yeux et les oreilles de l’organe d’enquêtes, poursuites, mais surtout de l’organe de décision, effectivement ou supposé absent du lieu de la séance criminelle.
L’organe juridictionnel apprécie souverainement la force probante des témoignages produits devant lui. En effet, si la preuve testimoniale est pour le juge pénale le mode le plus ordinaire, tous les genres de preuves même les procès-verbaux des dépositions recueillis à l’instruction préparatoires peuvent être admis à la condition d’être soumis au débat oral à l’audience.
En matière de violence sexuelles, le témoin oculaire peut édifier l’instance de céans sur le rôle joué par l’accusé, les moyens utilisés, le lieu de la commission des faits, la durée éventuelle de la séance criminelle, etc. Cependant hormis les cas des viols spectaculaires perpétrés en public ou devant des proches des victimes, la présentation par ces dernières des témoins oculaires s’avère à l’évidence problématique dans les agressions sexuelles entourées de discrétion par les agents. En conséquence, il ne serait point indiquer d’exiger des victimes la présentation des témoins pour accorder du crédit a leur récit et établir ainsi la culpabilité de l’infracteur.
2. L’ABSENCE DE CONSENTEMENT
Cet élément se rapporte au fait à la minorité d’âge de la victime qui ne peut émettre un consentement libre et éclairé. En effet, lorsque la victime du viol est un enfant, le défaut de consentement s’avère absolu.
3. L’INTENTION COUPABLE
L’auteur doit avoir la volonté d’effectuer des actes de pénétration sexuelle sur la victime, en ayant conscience de l’absence de consentement de cette dernière.