Droit d’accès des enfants au compte de gestion du parent sous tutelle : la nécessité d’un intérêt légitime
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a rénové l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables.
Elle met la personne au centre du dispositif et impose en conséquence une meilleure prise en compte de ses droits et libertés, notamment le respect dû à l'intimité de sa vie privée.
L'article 510 du Code Civil dispose que le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Ainsi, l’accès au compte de gestion est très restreint et encadré par la loi dans la mesure où les informations contenues dans ce document, et notamment la situation patrimoniale du majeur, constituent des informations confidentielles relevant de la vie privée du majeur.
Le tuteur doit donc résister aux sollicitations parfois pressantes de l’entourage du majeur et garantir la confidentialité du compte de gestion sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle.
Le tuteur a seulement pour obligation de remettre chaque année à la personne protégée ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été désigné une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
A ce titre il convient de préciser que la remise d’une copie du compte de gestion au majeur sous tutelle ne doit être faite que si et seulement si la confidentialité peut être garantie. Il est par exemple déconseillé de remettre une copie du document à un majeur se trouvant en établissement spécialisé.
En effet, que ce soit par le personnel soignant ou les proches du majeur, l’accès à la copie du document peut devenir très aisé dans le cas d’un majeur très dépendant.
Pour des raisons pratiques évidentes et afin de garantir la confidentialité des informations telle qu’elle est exigée par la loi, certains juges conseillent aux tuteurs de compulser le document avec le majeur au cours de la visite, de l’informer de sa situation patrimoniale et de repartir avec le document, sans en laisser de copie.
Le tuteur peut également, s’il l’estime nécessaire, remettre une copie aux autres personnes chargées de la protection.
En revanche, l’article 510 du Code Civil précise qu’aucune copie ne peut être remise à un proche s’il ne justifie pas d’un intérêt légitime.
Que faut-il entendre par intérêt légitime ?
Par exemple, les enfants d’un parent sous tutelle qui sont régulièrement sollicités par le tuteur dans le cadre de l’obligation alimentaire due à leurs ascendants en application de l’article 205 du Code Civil, ont-ils un intérêt légitime à obtenir une copie du compte de gestion afin de connaître l’étendue de leur contribution ?
Le ministre de la Justice dans une réponse ministérielle en date du 24 mai 2011 a répondu par l’affirmative.
Il a rappelé les dispositions de l’article 510 du Code Civil aux termes duquel le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, autoriser ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leurs frais par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Le Ministre de la Justice en conclut que cet intérêt légitime peut être l’obligation alimentaire à laquelle sont tenus les enfants en vertu de l’article 205 du code civil., et apporte somme toute une réponse logique à cette question.
Concrètement, les enfants doivent donc saisir le juge des tutelles d’une demande de communication des comptes en justifiant de leur intérêt légitime.
En cas de refus, ils ont toujours la possibilité de contester la décision rendue en en interjetant appel.
La réponse ministérielle apporte donc une précision quant à l’application de l’article 510 du Code Civil sans qu’une modification de la loi ne soit nécessaire.
Me Thierry Rouziès
Avocat au Barreau de Paris
Articles du Code Civil cités dans cet article :
Article 510 du Code Civil :
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Article 205 du Code Civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.