Convention de Vienne sur le droit des traités 1969
Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331
Copyright © Nations Unies
2005 122
Traités du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats visés à l’article IV.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouver-
nements respectifs, ont signé le présent Protocole, qui a été ouvert à la
signature à New York le 16 décembre 1969.
F. — Convention de Vienne sur le droit des traités
Convention de Vienne sur le droit des traités
Faite à Vienne le 23 mai 1969*
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des rela-
tions internationales,
Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en
tant que source du droit international et en tant que moyen de développer
la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne
foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme
les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques
et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les
conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité sou-
veraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du
droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts
des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix
et la sécurité internationales, de développer entre les nations des rela-
tions amicales et de réaliser la coopération internationale,
* Entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155,
p. 331.123
Traités
Affirmant que les règles du droit international coutumier continue-
ront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente
Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I. INTRODUCTION
Article premier
PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente Convention s’applique aux traités entre Etats.
Article 2
EXPRESSIONS EMPLOYÉES
1. Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international con-
clu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit con-
signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approba-
tion » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international
ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document éma-
nant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou
l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de
l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard
du traité;
d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilaté-
rale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand
il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il
vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet Etat;
e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » s’en-
tend d’un Etat ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du
traité;
f) L’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a con-
senti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être
lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur;124
Traités
h) L’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas par-
tie au traité;
i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une or-
ganisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de
ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne
d’un Etat.
Article 3
ACCORDS INTERNATIONAUX
N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords
internationaux conclus entre des Etats et d’autres sujets du droit inter-
national ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords
internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit ne porte pas atteinte :
a) A la valeur juridique de tels accords;
b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans
la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de ladite Convention;
c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats régies
par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres
sujets du droit international.
Article 4
NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la
présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du
droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’ap-
plique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en
vigueur à l’égard de ces Etats.
Article 5
TRAITÉS CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET TRAITÉS ADOPTÉS AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte cons-
titutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein
d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente
de l’organisation.125
Traités
PARTIE II. CONCLUSION ET ENTRÉE
EN VIGUEUR DES TRAITÉS
SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS
Article 6
CAPACITÉ DES ETATS DE CONCLURE DES TRAITÉS
Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Article 7
PLEINS POUVOIRS
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour
l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le
consentement de l’Etat à être lié par un traité :
a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres
circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne
comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation
de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins
pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :
a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un
traité;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte
d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire;
c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter-
nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or-
ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette
organisation ou cet organe.
Article 8
CONFIRMATION ULTÉRIEURE D’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION
Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne
qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à
représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne
soit confirmé ultérieurement par cet Etat.126
Traités
Article 9
ADOPTION DU TEXTE
1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement
de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus
au paragraphe 2.
2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale
s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à
moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une
règle différente.
Article 10
AUTHENTIFICATION DU TEXTE
Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les
Etats participant à l’élaboration du traité; ou
b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad
referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du
traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consi-
gné.
Article 11
MODES D’EXPRESSION DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé
par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica-
tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen
convenu.
Article 12
EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par
la signature du représentant de cet Etat :
a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature
ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au
cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1 :127
Traités
a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi
que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un
Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du
traité.
Article 13
EXPRESSION, PAR L’ÉCHANGE D’INSTRUMENTS CONSTITUANT UN TRAITÉ,
DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les
instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :
a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet
effet; ou
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus
que l’échange des instruments aurait cet effet.
Article 14
EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L’ACCEPTATION OU L’APPROBATION,
DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par
la ratification :
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la
ratification;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve
de ratification; ou
d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve
de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été
exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par
l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui
s’appliquent à la ratification.
Article 15
EXPRESSION, PAR L’ADHÉSION, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ
Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par
l’adhésion;128
Traités
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé
par cet Etat par voie d’adhésion;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé
par cet Etat par voie d’adhésion; ou
c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que
ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion.
Article 16
ECHANGE OU DÉPÔT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION,
D’ACCEPTATION, D’APPROBATION OU D’ADHÉSION
A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le
consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment :
a) De leur échange entre les Etats contractants;
b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire,
s’il en est ainsi convenu.
Article 17
CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UNE PARTIE D’UN TRAITÉ
ET CHOIX ENTRE DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à
être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet
ou si les autres Etats contractants y consentent.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet
de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les
dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18
OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT
AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR
Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet
et de son but :
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments cons-
tituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie
au traité; ou129
Traités
b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité,
dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition
que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
SECTION 2. RÉSERVES
Article 19
FORMULATION DES RÉSERVES
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver
un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites;
ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la
réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.
Article 20
ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être
ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le
traité ne le prévoie.
2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à
la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application
du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité,
une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation in-
ternationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige
l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents
et à moins que le traité n’en dispose autrement :
a) L’acceptation d’une réserve par un autre Etat contractant fait de
l’Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat
si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces Etats;
b) L’objection faite à une réserve par un autre Etat contractant
n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat qui a formulé
l’objection et l’Etat auteur de la réserve, à moins que l’intention con-
traire n’ait été nettement exprimée par l’Etat qui a formulé l’objection;130
Traités
c) Un acte exprimant le consentement d’un Etat à être lié par le
traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre Etat
contractant a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en
dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat
si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration
des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit
à la date à laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité,
si celle-ci est postérieure.
Article 21
EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément
aux articles 19, 20 et 23 :
a) Modifie pour l’Etat auteur de la réserve dans ses relations avec
cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve,
dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre
partie dans ses relations avec l’Etat auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les au-
tres parties au traité dans leurs rapports inter se.
3. Lorsqu’un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne
s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’Etat
auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne
s’appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la ré-
serve.
Article 22
RETRAIT DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à
tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté
la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à
une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu
autrement :
a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat
contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que
lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.131
Traités
Article 23
PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES
1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection
à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux
Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties
au traité.
2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous ré-
serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit
être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment
où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la
réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confir-
mée.
3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite
à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière,
n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit
être formulé par écrit.
SECTION 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
ET APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
Article 24
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date
fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à
la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre
en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour
tous les Etats ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est
établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci,
à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet
Etat à cette date.
4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification
du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le
traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonc-
tions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent néces-
sairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adop-
tion du texte.132
Traités
Article 25
APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire
en attendant son entrée en vigueur :
a) Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) Si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi con-
venus d’une autre manière.
2. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats
ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’appli-
cation à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard
d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le
traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie
au traité.
PARTIE III. RESPECT, APPLICATION
ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
SECTION 1. RESPECT DES TRAITÉS
Article 26
PACTA SUNT SERVANDA
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi.
Article 27
DROIT INTERNE ET RESPECT DES TRAITÉS
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préju-
dice de l’article 46.
SECTION 2. APPLICATION DES TRAITÉS
Article 28
NON-RÉTROACTIVITÉ DES TRAITÉS
A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en
ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de
ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exis-
ter à cette date.133
Traités
Article 29
APPLICATION TERRITORIALE DES TRAITÉS
A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit
par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensem-
ble de son territoire.
Article 30
APPLICATION DE TRAITÉS SUCCESSIFS PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE
1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des
Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités
successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément
aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité anté-
rieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompati-
ble avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également
parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que
son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité anté-
rieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compati-
bles avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties
au traité postérieur :
a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la
règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un
Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats
sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de
toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité
aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut
naître pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’un traité dont
les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incom-
bent à l’égard d’un autre Etat en vertu d’un autre traité.
SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Article 31
RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but.134
Traités
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend,
outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre
toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion
de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins-
trument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du
traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré-
tation du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans
les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi
que telle était l’intention des parties.
Article 32
MOYENS COMPLÉMENTAIRES D’INTERPRÉTATION
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interpréta-
tion, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant
de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’inter-
prétation donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou dérai-
sonnable.
Article 33
INTERPRÉTATION DE TRAITÉS AUTHENTIFIÉS EN DEUX OU PLUSIEURS LANGUES
1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues,
son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne
dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un
texte déterminé l’emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles
dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte
authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues
3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans
les divers textes authentiques.135
Traités
4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au
paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait appa-
raître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne
permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et
du but du traité, concilie le mieux ces textes.
SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS
Article 34
RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES ETATS TIERS
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son
consentement.
Article 35
TRAITÉS PRÉVOYANT DES OBLIGATIONS POUR DES ETATS TIERS
Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité
si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette
disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obliga-
tion.
Article 36
TRAITÉS PRÉVOYANT DES DROITS POUR DES ETATS TIERS
1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si
les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit
soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous
les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant
qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose
autrement.
2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est
tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans
le traité ou établies conformément à ses dispositions.
Article 37
RÉVOCATION OU MODIFICATION D’OBLIGATIONS OU DE DROITS D’ETATS TIERS
1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformé-
ment à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée
que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers, à moins
qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.136
Traités
2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à
l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties
s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans
le consentement de l’Etat tiers.
Article 38
RÈGLES D’UN TRAITÉ DEVENANT OBLIGATOIRES POUR DES ETATS TIERS
PAR LA FORMATION D’UNE COUTUME INTERNATIONALE
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une rè-
gle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant
que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.
PARTIE IV. AMENDEMENT
ET MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39
RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMENDEMENT DES TRAITÉS
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans
la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la
partie II s’appliquent à un tel accord.
Article 40
AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement
des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans
les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats con-
tractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :
a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour
objet d’amender le traité.
3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également
qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.
4. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà
parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b
du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats.
5. Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur
de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention
différente, considéré comme étant :
a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et137
Traités
b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité
qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.
Article 41
ACCORDS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
DANS LES RELATIONS ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-
clure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations
mutuelles seulement :
a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité;
ou
b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à
condition qu’elle :
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties
des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de
leurs obligations; et
ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être
dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation
effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensem-
ble.
2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le
traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux
autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que
ce dernier apporte au traité.
PARTIE V. NULLITÉ, EXTINCTION
ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TRAITÉS
SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42
VALIDITÉ ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES TRAITÉS
1. La validité d’un traité ou du consentement d’un Etat à être lié
par un traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Con-
vention.
2. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une par-
tie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou
de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de
l’application d’un traité.138
Traités
Article 43
OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL
INDÉPENDAMMENT D’UN TRAITÉ
La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait
d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils
résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions
du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir
toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du
droit international indépendamment dudit traité.
Article 44
DIVISIBILITÉ DES DISPOSITIONS D’UN TRAITÉ
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant
de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre
l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à
moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent
autrement.
2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une
des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux ter-
mes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de
l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes
suivants ou à l’article 60.
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses détermi-
nées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lors-
que :
a) Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui con-
cerne leur exécution;
b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation
des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les
autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être
liées par le traité dans son ensemble; et
c) Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du
traité.
4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit
d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensem-
ble du traité, soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement
de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des
dispositions d’un traité n’est pas admise.139
Traités
Article 45
PERTE DU DROIT D’INVOQUER UNE CAUSE DE NULLITÉ D’UN TRAITÉ OU UN MOTIF
D’Y METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou
un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application
en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu
connaissance des faits, cet Etat :
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité
est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac-
quiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur
ou en application.
SECTION 2. NULLITÉ DES TRAITÉS
Article 46
DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE
CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS
1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a
été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer-
nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet
Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait
été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance
fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente
pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique
habituelle et de bonne foi.
Article 47
RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR
D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT
Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un
Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par-
ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne
peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à
moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con-
sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.140
Traités
Article 48
ERREUR
1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant
son consentement a être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou
une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été
conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat
à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué
à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été
telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.
3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité
ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.
Article 49
DOL
Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite fraudu-
leuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le
dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50
CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT
Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité
a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’ac-
tion directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation,
l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à
être lié par le traité.
Article 51
CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE REPRÉSENTANT D’UN ETAT
L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui
a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen
d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet ju-
ridique.141
Traités
Article 52
CONTRAINTE EXERCÉE SUR UN ETAT PAR LA MENACE OU L’EMPLOI DE LA FORCE
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace
ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53
TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE
DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit
avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la
présente Convention, une norme impérative du droit international géné-
ral est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale
des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune déro-
gation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle
norme du droit international général ayant le même caractère.
SECTION 3. EXTINCTIONS DES TRAITÉS
ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION
Article 54
EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU RETRAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ
OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES
L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir
lieu :
a) Conformément aux dispositions du traité; ou
b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après
consultation des autres Etats contractants.
Article 55
NOMBRE DES PARTIES À UN TRAITÉ MULTILATÉRAL
TOMBANT AU-DESSOUS DU NOMBRE NÉCESSAIRE POUR SON ENTRÉE EN VIGUEUR
A moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral
ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-
dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.142
Traités
Article 56
DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ NE CONTENANT PAS DE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXTINCTION, À LA DÉNONCIATION OU AU RETRAIT
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son ex-
tinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut
faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :
a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties
d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait; ou
b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit
de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son
intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dis-
positions du paragraphe 1.
Article 57
SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES
L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une
partie déterminée peut être suspendue :
a) Conformément aux dispositions du traité; ou
b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après
consultation des autres Etats contractants.
Article 58
SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL
PAR ACCORD ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-
clure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre
elles seulement, l’application de dispositions du traité :
a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité;
ou
b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à
condition qu’elle :
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties
des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de
leurs obligations; et
ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le
traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux 143
Traités
autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du
traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.
Article 59
EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION IMPLICITES
DU FAIT DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ POSTÉRIEUR
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les
parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même
matière et :
a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que
selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec
celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les
deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement sus-
pendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que
telle était l’intention des parties.
Article 60
EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION
COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION
1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des
parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour
mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une
des parties autorise :
a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre
l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :
i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur
de la violation;
ii) Soit entre toutes les parties;
b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer
celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en tota-
lité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la
violation;
c) Toute partie autre que l’Etat auteur de la violation à invoquer la
violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité
ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une
violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radica-
lement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure
de ses obligations en vertu du traité.144
Traités
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un
traité est constituée par :
a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de
l’objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune dis-
position du traité applicable en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions rela-
tives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de
caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme
de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61
SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT L’EXÉCUTION IMPOSSIBLE
1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité
résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensa-
ble à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut
être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du
traité.
2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une par-
tie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en
suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par
la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre
obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
Article 62
CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES
1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit
par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité
et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme
motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essen-
tielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la
portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être
invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :
a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou145
Traités
b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la
partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre
obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précè-
dent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme
motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également
ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.
Article 63
RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à
un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par
le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou
consulaires est indispensable à l’application du traité.
Article 64
SURVENANCE D’UNE NOUVELLE NORME IMPÉRATIVE
DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général sur-
vient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul
et prend fin.
SECTION 4. PROCÉDURE
Article 65
PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, SON EXTINCTION,
LE RETRAIT D’UNE PARTIE OU LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU TRAITÉ
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Con-
vention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de
s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention
aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à
l’égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne
saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la récep-
tion de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a
fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la
mesure qu’elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie,
les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à
l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.146
Traités
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux
droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vi-
gueur entre elles concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé
la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du
traité ou qui allègue sa violation.
Article 66
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION
Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection
a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution confor-
mément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront
appliquées :
a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’inter-
prétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision
de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage;
b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’in-
terprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la
présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’An-
nexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 67
INSTRUMENTS AYANT POUR OBJET DE DÉCLARER LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, D’Y
METTRE FIN, DE RÉALISER LE RETRAIT OU DE SUSPENDRE L’APPLICATION
DU TRAITÉ
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être
faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réali-
sant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses
dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit être consigné
dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est
pas signé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, le représentant de l’Etat qui fait la communica-
tion peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.147
Traités
Article 68
RÉVOCATION DES NOTIFICATIONS
ET DES INSTRUMENTS PRÉVUS AUX ARTICLES 65 ET 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peu-
vent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet.
SECTION 5. CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L’EXTINCTION
OU DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
Article 69
CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la pré-
sente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force
juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel
traité :
a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour
autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait
existé si ces actes n’avaient pas été accomplis;
b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été
invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le para-
graphe 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte
de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d’un Etat déterminé à être lié
par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent
dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70
CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION D’UN TRAITÉ
1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-
viennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses disposi-
tions ou conformément à la présente Convention :
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le
traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il
ait pris fin.
2. Lorsqu’un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le
paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat et chacune des 148
Traités
autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou
ce retrait prend effet.
Article 71
CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ EN CONFLIT
AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL
1. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les
parties sont tenues :
a) D’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de
tout acte accompli sur la base d’une disposition qui est en conflit avec la
norme impérative du droit international général; et
b) De rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme im-
pérative du droit international général.
2. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de
l’article 64, la fin du traité :
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le
traité;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune
situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il
ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être
maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en
soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international
général.
Article 72
CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ
1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-
viennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base
de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est sus-
pendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles
pendant la période de suspension;
b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le
traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abste-
nir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du
traité.149
Traités
PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73
CAS DE SUCCESSION D’ETATS, DE RESPONSABILITÉ D’UN ETAT
OU D’OUVERTURE D’HOSTILITÉS
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait d’une succes-
sion d’Etats ou en raison de la responsabilité internationale d’un Etat ou
de l’ouverture d’hostilités entre Etats.
Article 74
RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET CONCLUSION DE TRAITÉS
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires
ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas
obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d’un
traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques
ou les relations consulaires.
Article 75
CAS D’UN ETAT AGRESSEUR
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les
obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un Etat agres-
seur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au
sujet de l’agression commise par cet Etat.
PARTIE VII. DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS,
CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 76
DÉPOSITAIRES DES TRAITÉS
1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par
les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même,
soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats,
une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administra-
tif d’une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère inter-
national et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accom-
plissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas
entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est 150
Traités
apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des
fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 77
FONCTIONS DES DÉPOSITAIRES
1. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants
n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notam-
ment les suivantes :
a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pou-
voirs qui lui seraient remis;
b) Etablir des copies certifiées conformes du texte original et tous
autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le
traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité
pour le devenir;
c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous ins-
truments, notifications et communications relatifs au traité;
d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou
une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et,
le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat en cause;
e) Informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le
devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f) Informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de
la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’ins-
truments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion re-
quis pour l’entrée en vigueur du traité;
g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Or-
ganisation des Nations Unies;
h) Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de
la présente Convention.
2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire
au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le déposi-
taire doit porter la question à l’attention des Etats signataires et des Etats
contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation
internationale en cause.
Article 78
NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose
autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un
Etat en vertu de la présente Convention :151
Traités
a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux
Etats auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) N’est considérée comme ayant été faite par l’Etat en question
qu’à partir de sa réception par l’Etat auquel elle a été transmise ou, le cas
échéant, par le dépositaire;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme
ayant été reçue par l’Etat auquel elle est destinée qu’à partir du moment
où cet Etat aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e) du
paragraphe 1 de l’article 77.
Article 79
CORRECTION DES ERREURS DANS LES TEXTES
OU LES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES TRAITÉS
1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats signa-
taires et les Etats contractants constatent d’un commun accord que ce
texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par
l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident
d’un autre mode de correction :
a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la cor-
rection par des représentants dûment habilités;
b) Etablissement d’un instrument ou échange d’instruments où se
trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;
c) Etablissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité sui-
vant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire,
celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l’erreur et
la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel
objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du
délai :
a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et para-
phe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification
du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant
qualité pour le devenir;
b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objec-
tion aux Etats signataires et aux Etats contractants.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent éga-
lement lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et
qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats signatai-
res et des Etats contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins
que les Etats signataires et les Etats contractants n’en décident autre-
ment.152
Traités
5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est noti-
fiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme
d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en
communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Article 80
ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES TRAITÉS
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Se-
crétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement
ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de
publication.
2. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour ce-
lui-ci d’accomplir les actes visés au paragraphe précédent.
PARTIE VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 81
SIGNATURE
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une insti-
tution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique,
ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Jus-
tice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations
Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au
30 novembre 1969 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la Ré-
publique d’Autriche et ensuite jusqu’au 30 avril 1970 au Siège de l’Or-
ganisation des Nations Unies, à New York.
Article 82
RATIFICATION
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
Article 83
ADHÉSION
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat
appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 81. Les ins-153
Traités
truments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Na-
tions Unies.
Article 84
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhé-
reront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 85
TEXTES AUTHENTIQUES
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chi-
nois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera dé-
posé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
ANNEXE
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une
liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout
Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la pré-
sente Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms
des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des
conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance
fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expira-
tion de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs
continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis
conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général confor-
mément à l’article 43, le Secrétaire général porte le différend devant une
commission de conciliation composée comme suit :
L’Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nom-
ment :
a) Un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l’un de ces
Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et154
Traités
b) Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l’un
de ces Etats, choisi sur la liste.
L’Etat ou les Etats constituant l’autre partie au différend nomment
deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis
par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les qua-
tre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera
président.
Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres con-
ciliateurs n’intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette no-
mination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours
qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner
comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un
des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque
des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être pro-
rogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomi-
nation initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut in-
viter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues orale-
ment ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commis-
sion sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au diffé-
rend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et
les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à
parvenir à un règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent
sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et
communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y
compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de
droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recom-
mandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règle-
ment amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et
les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission
sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.