Le nouveau visage de l'atteinte à la vie privée

Publié le Modifié le 19/06/2020 Vu 1 903 fois 1
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Cette année 2020, l'atteinte à la vie privée fait l'objet de nombreux débats. L'avancée de la reconnaissance faciale dans le monde et les décisions jurisprudentielles le montrent sous de nombreux angles...

Cette année 2020, l'atteinte à la vie privée fait l'objet de nombreux débats. L'avancée de la reconnaissa

Le nouveau visage de l'atteinte à la vie privée

La vie privée peut être caractérisée de différentes manières. Avec le temps et le développement des différentes technologies modernes, celle-ci peut se voir restreinte. Il désigne un droit extrêmement important en Droit français, en étant énoncé notamment dans le Code civil à l'article 9 : "chacun à droit au respect de sa vie privée". En parralèle, l'atteinte à la vie privée est désignée par le Code pénal comme "le fait de violer les droits au respect de la vie privée d'une personne"

I. L'inquiétude face à une reconnaissance faciale s'étendant

Il semble important d'aborder tout d'abord le sujet de la reconnaissance faciale : définie par Interpol comme "une technologie relativement récente, que les services chargés de l'application de la loi sont entrain de déployer partout dans le monde afin d'identifier des personnes d'intérêt". Certes, cela peut être très utile par exemple pour identifier des fugitifs, des personnes recherchées.

Cette technologie s'est énormément développée en Chine, dont la reconnaissance faciale est utilisée même pour payer ses courses. Et d'ailleurs depuis le mois de septembre 2019, il est obligatoire pour tous les citoyens chinois d'avoir recours à une reconnaissance faciale si on veut acheter un téléphone, et cela serait à des fins de sécurité publique... Cela effraye un peu.

Il est vrai que ce cas est loin d'être celui de la France pour le moment, c'est sûr. Mais ici, elle se développe tout de même de plus en plus. Et cela entraîne une méfiance assez grande chez les citoyens.

En effet, même si cette pratique est assez encadrée par le Réglement Général sur la Protection des Données, un juriste français précise que cette technologie est dangereuse pour notre liberté d'expression, notre vie privée, c'est une empreinte biométrique. Ce qui ne passe pas innaperçu.

Un petit exemple : si nous pouvons être très facilement reconnu dans la rue grâce à ce procédé, il convient de se demander si tous les citoyens français vont se manifester aussi facilement qu'ils le font maintenant, en sachant qu'ils vont directement sortir dans les bases de données. En réfléchissant de ce point de vue, une atteinte peut-être vite constituée.

Son aspect de liberté et de sécurité est donc mitigée...

Le développement de la robotisation de l'Homme ?

En effet, même si la reconnaissance faciale peut être utilisée pour des motifs d'intérêt public importants (art 9.2 RGPD) au regard du Droit français, elle est aussi admise sur les lieux de travail, ou comme mécanisme de preuve sur internet. En imaginant payer avec la reconnaissance faciale, ouvrir des portes et encore de nombreuses choses, cela peut sembler terrifiant. Lorsque nous regardons la Chine qui ne peut plus acheter de téléphones sans ce procédé, beaucoup de citoyens français espèrent que cela ne deviennent pas dans quelques années, un cas identique. Cette question de robotisation de l'Homme face à une société technologique puissante semble troubler.

Ce dispositif est-il réellement proportionnel face au but poursuivi ? Notre liberté est-elle réellement présente pour encore longtemps ? Ce développement si moderne est-il vraiment sans danger ?

Comment le droit français gère ce problème de respect de la vie privée ?

En France, la reconnaissance faciale est donc encadrée par la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par l'ordonnance du 12 décembre 2018, le RGPD du 27 avril 2016 et la Directive Police Justice du 27 avril 2016 en cas de traitement de données en matière pénale. Avec l'exemple de l'accès aux locaux par authentification biométrique décidée le 10 janvier 2019 de la CNIL, une extension, pour le moment légère, est visible. Mais cette utilité est-elle réelle ? Si l'on a pu se passer tout ce temps de dévérouiller des locaux à l'aide de nos empreintes : ce qui constitue notre être et notre caractère unique en tant qu'Homme, pourquoi maintenant ?

Petit à petit, le domaine de la reconnaissance faciale s'étend, puisqu'elle a par exemple été testée durant un Carnaval dans la ville de Nice en 2019 afin de repérer les individus dangereux. Ce problème est difficile à gérer, puisque le domaine n'est pas réellement contrôlé et délimité strictement. Quelques exemples d'arrêts récents peuvent témoigner de son application.

II. Les différentes jurisprudences développés sur le problème de la vie privée

Tout d'abord, on peut évoquer de manière assez rapide l'arrêt de la Cour de cassation criminelle du 21 avril 2020 sur la question de savoir si constituait une atteinte à la vie privée l'enregistrement lors d'une garde-à-vue. En résumé, la chambre de l'Instruction a décidé que l'enregistrement n'était pas une atteinte à la vie privée.

Mais cette décision peut être en effet contestée, puisque l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne en garde-à-vue peut constituer pour d'autres une atteinte à l'intimité, de plus qu'il est réellement difficile pour cette personne de s'opposer à l'enregistrement.

Ensuite, le dernier exemple porte sur la récente Question prioritaire de constitutionnalité du 20 mai 2020 N°2020-841, portant sur la constitutionnalité de l'article L331-21 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose : 

"Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. 

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits. 

Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004pour la confiance dans l'économie numérique. 

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent. 

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise."

Sur la méconnaissance de la vie privée, il a été décidé en 2015 que l'accès d'une administration aux données personnelles constituent une atteinte à la vie privée. Le dispositif ne prévoit aucune garantie suffisante : les agents de la HADOPI sont assermentés, mais cette assermentation ne serait pas suffisante pour l'avocat Maitre Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh. Ensuite, il a été relevé une absence de contrôle juridictionnel ainsi que de la part d'une autorité indépendante pour limiter les intérêts des données à disposition de la HADOPI. Ainsi, il a été démontré que des données extrêmement précises peuvent être conservées sur les personnes. il n'y a pas de pouvoir coercitif au sens de la jurisprudence, mais il y aurait tout de même une forme de contrainte avec une obligation d'en effectuer une demande dans les huit jours sous peine d'amende. De plus, on s'est rendu compte que l'atteinte à la vie privée ne fait pas toujours l'objet d'une notification. 

Et tout cela démontre une atteinte grave à la vie privée selon l'avocat, en cumulant tout cela au fait que l'arrêt Télé2 de la Cour de Justice de l'Union Européenne démontrait que l'accès aux données de connexions devaient être uniquement réservées à la lutte contre la criminalité grave.

Malgré la décision d'inconstitutionnalité de certains alinéas de l'article L331-21 du Code de propriété intellectuelle, cela est-il suffisant afin de garantir le respect de la vie privée des individus ? Ces nombreuses questions restent en suspens, et pour certains juristes, il est urgent que le législateur s'empare du sujet afin de pouvoir réellement le délimiter, car ces données sont utilisées de plus en plus massivement, sans que beaucoup de nos citoyens ne sachent le réel but. 

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1 Publié par S. Woffman
17/06/2020 12:27

De nombreuses clés dans cet article. Jusqu'où la méconnaissance de nos droits nous conduira-t-elle ?

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