Le contentieux de la détention devant la Cour pénale internationale

Publié le 28/06/2020 Vu 3 658 fois 1
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Mieux comprendre le mécanisme de la détention devant la Cour pénale internationale - Quid de l'affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Mieux comprendre le mécanisme de la détention devant la Cour pénale internationale - Quid de l'affaire Le P

Le contentieux de la détention devant la Cour pénale internationale

 

Le principe devant la Cour pénale internationale veut qu’un accusé qui y est transféré fasse l’objet d’un examen préalable de la Chambre préliminaire qui statuera sur le bienfondé d’un placement en détention.

Il s’agit d’une première mesure de sûreté permettant à la Chambre de s’assurer de la présence de l’accusé à un éventuel procès.

Si le placement en détention est prononcé, l’accusé pourra formuler une demande de mise en liberté provisoire qui permettra à la chambre préliminaire de procéder à l’examen de son maintien de la détention.

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 60 du Statut de Rome :

« La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions. »[i]

L’examen du maintien en détention qui intervient postérieurement au placement en détention, est au préalable subordonné à une demande de mise en liberté provisoire.

En d’autres termes, si l’accusé lui-même ne formule pas une demande de mise en liberté provisoire, la Chambre préliminaire n’a pas l’obligation d’examiner le bienfondé de sa détention.

L’alinéa 3 du même article dispose que :

« La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l'intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. »[ii]

D’une manière objective, la disposition de l’article 60 alinéa 3 du Statut de Rome permettant à la chambre préliminaire de réexaminer sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention, aurait eu plus de force si elle s’appliquait dès le placement en détention. 

A ce titre, dès lors qu’un accusé préalablement placé en détention devant la Cour, formule une demande de mise en liberté provisoire, il déclenche automatiquement l’effet de la disposition de l’article 60 alinéa 3 du Statut de la Cour pénale internationale du fait que la Chambre devra examiner si les conditions de l’article 58-1 continuent d’être remplies pour justifier soit sa mise en liberté soit son maintien en détention.

C’est dans cette contextualisation que se situe le contentieux de la détention puisque l’examen du maintien en détention ne peut avoir lieu qu’après une demande de mise en liberté provisoire.

 

L’examen d’un placement en détention

Dans la décision relative aux observations de la Défense concernant la libération de Monsieur Thomas Lubanga, la chambre préliminaire rappelle que :

« La détention préventive devrait être l’exception et non la règle dans le cadre de poursuites devant une juridiction internationale[iii] » 

Ensuite, elle rajoute au paragraphe 6 qu’aux termes d’une jurisprudence solidement établie, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que :

« La détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s’avèrerait nécessaire[iv] »

Il apparaît que le placement en détention doit être spécialement motivé en ce sens qu’il est primordial de démontrer de sa nécessité comme nous le rappelle les paragraphes 8 à 10 de la décision susmentionnée :

« L’article 58-1-b fait application de ce principe en subordonnant toute détention avant jugement à la démonstration de sa nécessité pour garantir la comparution de l’accusé, préserver le bon déroulement de l’enquête et des procédures et pour prévenir la commission de nouveaux crimes. 

Ainsi la détention avant jugement ne peut être ordonné ou maintenue que si elle apparaît comme l’unique moyen de garantir ces objectifs[v].

La détention avant jugement ne pouvant être ordonné qu’à titre exceptionnel, la démonstration de sa nécessité est à la charge du procureur, l’accusé ne pouvant être requis de rapporter la preuve négative de l’absence de l’un des risques évoqués par l’article 58-1-b[vi] »

Dès lors, l’on comprend que le placement en détention doit être nécessaire mais la démonstration de sa nécessité doit être effectuée par le procureur.

Dans la décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Jean Pierre Bemba du 20 Août 2008, on peut lire au paragraphe 53 que :

« Ce n’est qu’une fois établie l’existence de motifs raisonnables de croire que la personne a commis les crimes en question que l’on peut examiner la nécessité de sa détention. L’arrestation d’une personne, conformément à l’article 58‐1‐b du Statut, peut être ordonnée si elle apparaît nécessaire pour garantir i) que la personne comparaîtra ; ii) qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement ; ou, iii) le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances. »[vii]

Une interprétation aisément erronée de cette argumentation conduirait à présumer de la culpabilité de l’accusé avant même que celle-ci ne soit établie à l’issue d’un procès et constituerait une violation du principe de présomption d’innocence.

Dans cette affaire, la Chambre préliminaire a jugé nécessaire la détention de l’intéressé sur la base des allégations de l’Accusation.

Elle a considéré qu’il « existe des motifs raisonnables de croire que M. Jean Pierre Bemba savait que l'envoi de ses troupes aboutirait, dans le cours normal des événements, à la commission de crimes, qu'il avait accepté ce risque par sa décision d'envoyer des combattants du MLC en RCA et de les y maintenir malgré la commission d'actes criminels dont il avait été informé.[viii] »  

Ainsi, dès lors que la Chambre préliminaire est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis les crimes en question et afin de garantir le bon déroulement de l’enquête ou de la procédure devant la Cour, elle peut décider de le placer en détention.

L’accusé peut ensuite être maintenu en détention si l’accusation parvient à prouver que les conditions énoncées à l’article 58-1 continuent d’être remplies conformément à l’article 60 alinéa 2 précité.

Toutefois, lorsque la détention est maintenue, il est indispensable qu’elle ne se prolonge pas de manière excessive.

La durée de détention

Les procès internationaux, en l’occurrence ceux de la Cour pénale internationale, ont toujours été critiqués pour leur longueur et leur coût. Même si la durée des procès internationaux et celle de la détention peuvent être radicalement opposés, il est clair qu’une durée excessive de détention prolonge inévitablement le procès.  

En outre, le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif devient le droit le plus évoqué et semble revêtir une importance supérieure par rapport aux autres droits fondamentaux garanties aux personnes accusées. [ix]

 Cependant, même si ce droit d’être jugé sans retard excessif fait partie du droit à un procès équitable, il n’existe pas réellement de critères suffisamment précis permettant de déterminer si une détention avant jugement est excessivement longue.

L’article 67 alinéa c du Statut de Rome se contentant de rappeler le droit d’être jugé sans retard excessif, sans toutefois apporter de précisions en la matière.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme semble poser des critères précis sur la question.  

Ainsi « le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes » [x]

Evidemment, ces précisions sont d’une importance majeure puisque la Cour pénale internationale s’inspire fréquemment de la jurisprudence de la CEDH.

La durée d’une détention devant la Cour pénale internationale peut donc être justifiée par la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes.

En outre, un retard de l’accusation dans la communication des pièces a pour effet de prolonger le procès et inéluctablement la détention avec comme potentielle conséquence la mise en liberté de l’accusé conformément à l’article 60-4 du Statut de la Cour pénale internationale qui permet à la « Chambre préliminaire de s’assurer que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au procureur. Et si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté avec ou sans condition »   

 La cour a donc pris le soin de veiller à ce que la détention ne se prolonge pas de manière excessive.

Le calcul de la durée de détention

Dans l’arrêt sur l’exception d’incompétence du 14 Décembre 2006 dans l’affaire Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo, la Chambre d’appel se prononce sur la question de savoir si la détention préalable au transfèrement à la cour est à prendre en compte pour le calcul de la durée de détention.

En d’autres termes, si la période de détention passée par l’accusé dans son pays, avant son transfèrement à la cour doit être prise en compte pour apprécier la durée de sa détention devant la Cour pénale internationale.

En effet, cette question divisait l’Accusation et la Défense de Thomas Lubanga Dyilo qui soutenait que la durée de détention était excessive compte tenu du temps déjà passé en détention en République Démocratique du Congo.

Pour rappel Monsieur Thomas Lubanga Dyilo, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crime de guerre avait déjà passé près d’un an au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa au Congo. Il a été transféré à la Cour le 17 mars 2006.

La Chambre d’appel a fait remarquer que la Chambre préliminaire aurait dû tenir compte des périodes pendant lesquelles l’appelant était détenu ou assigné à domicile en République démocratique du Congo.

Cependant elle observe « que les crimes allégués pour lesquels l’Appelant a été mis en détention en République démocratique du Congo avant sa remise à la Cour étaient distincts de ceux qui ont abouti à la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre.[xi] » 

Elle rappelle ensuite que : « les questions relatives aux périodes de détention avant la remise à la Cour sont à prendre en considération lorsqu’ils font partie du processus visant à traduire l’Appelant en justice pour les crimes qui font l’objet de la procédure engagée devant la Cour[xii] »

Cette jurisprudence a été suivie dans plusieurs autres affaires devant cette cour.

Le calcul de la durée de la détention peut ainsi débuter dès que l’accusé est placé en détention dans un centre pénitentiaire ou un lieu administré pour cela, avant sa remise à la Cour.

La seule condition imposée est que les crimes pour lesquels l’accusé est placé en détention avant sa remise ne soient pas distincts de ceux qui ont abouti à la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre.

 

Quid de l’affaire Le Procureur c/ Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Pour rappel, Le Procureur a porté à l'encontre de MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé des charges de crimes contre l'humanité (meurtre, viol, autres actes inhumains ou – à titre subsidiaire –tentative de meurtre, et persécution) prétendument perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.

Le 11 mars 2015, la Chambre de première instance I a joint les affaires concernant MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé afin d'assurer l'efficacité et la rapidité de la procédure. La Chambre a noté que les charges confirmées contre MM. Gbagbo et Blé Goudé découlent des mêmes allégations, à savoir des crimes qui auraient été commis au cours de quatre mêmes incidents, par les mêmes auteurs directs, qui ont ciblé les mêmes victimes.

Le 15 janvier 2019, à l’issue de trois ans de procès et de la présentation de 82 témoins à charge, la Chambre de première instance, à la majorité, a acquitté MM. Gbagbo et Blé Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011.[xiii]

Conformément à la règle 150 du Règlement de Procédure et de preuve :

« Il peut être fait appel des décisions portant condamnation ou acquittement…dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la peine ou l’ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l’appelant. » [xiv]

Le 1er février 2019, à la suite d'un appel du Procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance ordonnant la mise en liberté sans conditions des personnes acquittées, la Chambre d'appel a rendu son arrêt sur la question, dans lequel elle a modifié la décision orale et imposé un certain nombre de conditions à la mise en liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé.[xv] 

Les conditions imposées à MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient les suivantes :

i)                    S’engager par écrit à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Cour, notamment en comparaissant devant la Cour lorsque celle-ci l’ordonnera, et accepter que la procédure d’appel devant la présente Chambre pourrait se poursuivre en leur absence, s’ils ne se présentaient pas devant la Cour après en avoir reçu l’ordre ;

ii)                   Informer la Chambre et l’État qui les accueille de leur adresse et de leurs coordonnées, et demander à la Cour son autorisation avant de changer d’adresse ;

iii)                 Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l’État d’accueil, à moins d’y avoir été expressément autorisés au préalable par la Cour ;

iv)                  Remettre au Greffe toutes les pièces d’identité dont ils disposent, en particulier leur passeport et se présenter chaque semaine auprès des autorités de l’État d’accueil ou auprès du Greffe ;

v)                    Ne pas entrer en contact, que ce soit directement ou indirectement, avec un quelconque témoin cité par l’Accusation dans le cadre de cette affaire, ou avec une quelconque personne dont le Procureur leur a révélé qu’elle a été entendue dans le cadre de l’enquête en cours en Côte d’Ivoire, sauf par l’intermédiaire du conseil autorisé à les représenter devant la Cour et conformément aux protocoles applicables ;

vi)                  S’abstenir de toute déclaration publique au sujet de l’affaire, que ce soit directement ou indirectement, ou d’entrer en contact avec le public ou de faire des déclarations à la presse au sujet de l’affaire ; et

vii)                Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l’État dans lequel ils seront libérés.[xvi]

L’article 81-3-c du Statut prévoit en effet qu’une personne acquittée peut être maintenue en détention pendant la procédure d’appel sous réserve des conditions suivantes :

i)                    Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d’évasion, de la gravité de l’infraction et des chances de voir l’appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l’accusé pendant la procédure d’appel ;

ii)                   La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d’appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.[xvii]

La Chambre d’appel a considéré dans sa décision que les faits indiquent suffisamment que s’ils étaient mis en liberté sans condition, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient prendre la fuite et que le risque d’évasion identifié peut être atténué par des conditions de mise en liberté. [xviii]

Cependant, dans une récente décision du 28 mai 2020, la Chambre d'appel a décidé de réexaminer la nécessité de maintenir les conditions imposées à la mise en liberté des deux personnes acquittées et a décidé de révoquer les conditions suivantes :

(1) Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l'État d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisés au préalable par la Cour ;

(2) Remettre au Greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport ;

(3) Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du Greffe ;

(4) Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l'État dans lequel ils seront libérés.

Les autres conditions restent toutefois en vigueur. [xix]

La Cour pénale internationale examinant la demande du procureur d’un procès en appel pour vices de procédure au moment du prononcé dans la décision d’acquittement, nous en saurons un peu plus sur cette affaire.

En marge, la situation de MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans leur pays d’origine pose toutefois question.

En effet, MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été condamnés respectivement dans leur pays d’origine à 20 ans de prison par contumace dans l’affaire du « braquage » de l’Agence nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant la crise post-électorale ivoirienne pour le premier et actes de torture, homicides volontaires et viol pour le second.

Des faits qui semblent similaires à ceux ayant motivés la poursuite des deux accusés devant la Cour pénale internationale.

Rappelons ici que conformément à la règle non bis in idem, l’article 356 du Code de procédure pénale ivoirien dispose qu’« une personne qui a été légalement acquittée ne peut être détenue à nouveau ou poursuivi pour les mêmes faits, même sous une caractérisation juridique différente».

 

Emmanuel Kottia



[iii] Décision relative aux observations de la défense concernant la libération de Monsieur Thomas Lubanga paragraphe 5 tiré des arrêts Ilijkov c/ Bulgarie du 26 juillet 2001 paragraphe 84 , lelièvre c/ Belgique du 8 novembre 2007 paragraphe 89 , Dinler c/ Turquie du 31 mai 2005 paragraphe 51

[iv] Décision relative aux observations de la défense concernant la libération de Monsieur Thomas Lubanga paragraphe 6 tiré des arrêts Dinler c/ Turquie du 31 mai 2005 paragraphe 51, lelièvre c/ Belgique du 8 novembre 2007 paragraphe 89

[v] Décision relative aux observations de la défense concernant la libération de Monsieur Thomas Lubanga paragraphe 9 tiré de l’article 144 du Code de procédure pénale

[vi] Décision relative aux observations de la défense concernant la libération de Monsieur Thomas Lubanga paragraphe 10 tiré de l’arrêt Ilijkov c/ Bulgarie du 26 juillet 2001 paragraphe 85

[vii] Décision relative à la demande de mise en liberté provisoire, Affaire Le Procureur c/ Jean pierre Bemba Gombo ICC-01/05-01/08 du 20 Août 2008 paragraphe 53

[viii] Décision relative au mandat d’arrêt à l’encontre de jean pierre bemba gombo remplaçant le mandat d’arrêt décerné le 23 mai 2008 , ICC-01/05-01/08 du 20 Août 2008 paragraphe 22

[ix] Revue des droits de l’homme « Quelle réalité pour les droits de la défense au sein de la Cour pénale internationale » URL : http://revdh.revues.org/790 publié le 1er juin 2014 par Natacha Fauveau-Ivanovic page 5 paragraphe 21

[x] CEDH, 9 novembre 2004, Marpa Zeeland B.V. et Metal Welding B.V. c. Pays-Bas, requête n°46300/99, paragraphe 60

[xi] Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 Octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour du 14 Décembre 2006 ICC-01/04-01/06-772 paragraphe 42

[xii] Arrêt relatif à l’appel interjeté par Thomas Lubanga Dyilo contre la décision du 3 Octobre 2006 relative à l’exception d’incompétence de la Cour du 14 Décembre 2006 ICC-01/04-01/06-772 paragraphe 44

 

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1 Publié par Visiteur
15/09/2020 05:40

c'est un très bon application je vous félicite

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A propos de l'auteur
Blog de Les Sillons de la Justice

Jean Emmanuel KOTTIA

Juriste généraliste en droit privé conseil et contentieux / Conférencier 

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