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Depuis le 1er Janvier 2013, les distributions de dividendes des sociétés à l’impôt sur les sociétés au profit des travailleurs indépendants, sont soumises aux cotisations RSI pour la part dépassant 10 % du capital social et du compte courant d’associé. (Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et
circulaire RSI 2014/01 du 14 Février 2014).
Cette modification des règles qui vise principalement les revenus distribués aux gérants majoritaires de SARL (TNS), a amené de nombreuses réflexions sur les moyens d’en éviter les conséquences.
Si certains chefs d’entreprises ont radicalement fait le choix de ne plus distribuer de dividendes en attendant des jours meilleurs, d’autres ont décidé d’augmenter significativement leur capital social ou encore de transformer leur société en SAS.
En effet, les dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (article L 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale). Les distributions de dividendes à leur profit échappent donc intégralement aux cotisations RSI, et subissent, comme pour les autres associés de la société, la CSG et la CRDS au taux de 15,5 %.
Mais l’augmentation de capital comme la transformation en SAS ne doivent pas être les seules solutions envisagées.
En premier lieu, elles ne sont pas toujours adaptées à la situation du chef d'entreprise.
La transformation d’une SARL en SAS conduit à un changement de régime social du dirigeant majoritaire qui peut s'accompagner d'un coût supplémentaire en termes de cotisations sociales sur la rémunération. De plus, le législateur pourrait, à l’avenir, aligner le régime applicable aux dirigeants de SAS sur celui des gérants TNS.
Les discussions portant sur la dernière loi de financement de la sécurité sociale démontrent que ce risque est loin d’être négligeable (cf. amendement du 17 Octobre 2014).
En ce qui concerne l’augmentation de capital, celle-ci devra être suffisamment élevée pour présenter un intérêt. Réalisée au moyen d’une incorporation de réserves, elle aura pour inconvénient majeur d’amputer une partie substantielle des résultats distribuables de la société.
Il existe une autre alternative.
Elle consiste pour le chef d’entreprise à créer une société holding qui détiendra les titres de la SARL.
Par hypothèse, il s’agit ici de la création d’une société holding
pure, dont l’objet se limite à la prise et à la détention de
participations.
Comme pour une transformation en SAS, la création de la société holding ne devrait pas être motivée par la seule volonté de contourner les cotisations sociales sur les dividendes, pouvant constituer un abus de droit. (article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale).
Toutefois, ce risque parait très limité, d’autant plus que les motifs de création d’une société holding ne manquent pas.
L’entrée au capital de la holding d’un membre de la famille (conjoint, enfants etc.), la détention même minoritaire d’une autre filiale (la SCI du chef d’entreprise par exemple) ou encore un projet de croissance externe, sont autant de motifs qui justifient, au moins en partie, la création d’une société holding.
La holding présentera plusieurs avantages pour le chef d'entreprise TNS, tant au niveau de l'opération de création elle-même, qui lui donnera l'opportunité de substituer la fiscalité des plus-values sur droits sociaux à celle des dividendes (II.A), qu’au niveau des distributions de dividendes ultérieures qui pourront être réalisées sans subir les cotisations RSI (II.B).
La première étape consistera à choisir la forme sociale la plus adaptée. Si la création d’une holding sous forme de SAS est possible (I.A), la création d’une holding sous forme de société civile à l’impôt sur les sociétés peut s’avérer pertinente (I.B).
I) Choisir la forme sociale de la société holding
Compte tenu de l'objectif poursuivi, pour créer sa holding, le chef d'entreprise aura principalement le choix entre la SAS (A) et la société civile à l’impôt sur les sociétés (B).
A) La société holding sous forme de SAS
L’hypothèse retenue est la suivante :
• La SARL sera détenue à 100 % par une société holding sous forme de SAS, elle-même détenue exclusivement ou majoritairement par le chef d’entreprise.
• La SARL continuera à verser une rémunération au chef d’entreprise en sa qualité de gérant, la SAS ne lui versant quant à elle aucune rémunération.
Ce schéma de détention permettra notamment au dirigeant :
• de continuer à être soumis au régime social des indépendants dans la SARL filiale pour la rémunération qu’il percevra dans cette société ;
• de percevoir ultérieurement des dividendes de la SAS holding sans subir les cotisations RSI.
Toutefois, la SAS devra nommer un commissaire aux comptes, car elle détiendra le contrôle de la SARL. (Article L.227-9-1 alinéa 3 du Code de commerce).
La nomination d'un commissaire aux comptes peut constituer une opportunité, mais génère des coûts qui, ajoutés aux coûts de gestion d’une structure supplémentaire, en l’occurrence la holding, pourront rendre l’opération rédhibitoire pour certains chefs d’entreprises. Les intérêts en jeu devront donc être mesurés avant la création de la holding sous cette forme.
Enfin, comme évoqué ci-avant, le choix de la SAS ne mettra pas à l’abri d’un possible alignement avec le régime applicable aux dividendes des travailleurs indépendants.
B) La holding sous forme de société civile avec option pour l’impôt sur les sociétés
L’hypothèse retenue est la suivante :
• La SARL sera détenue à 100 % par une holding constituée sous forme de société civile qui optera à l’impôt sur les sociétés. La société civile sera détenue majoritairement par le chef d’entreprise, une part devant au minimum être détenue par un second associé.
• La SARL continuera à verser une rémunération au chef d’entreprise en sa qualité de gérant, la société civile ne lui versant quant à elle aucune rémunération.
Le gérant associé de société civile, non rémunéré pour son mandat, n’est pas affilié au régime social des indépendants. (Cass soc 10-5-1988 n°86- 10.105).
Ce schéma de détention permettra notamment au dirigeant :
• de continuer à être soumis au régime social des indépendants dans la SARL filiale pour la rémunération qu’il percevra dans cette société ;
• de percevoir ultérieurement des dividendes de la société civile holding sans subir les cotisations RSI ;
• de ne pas avoir à nommer un commissaire aux comptes ni à déposer les comptes sociaux de la holding au greffe du Tribunal de commerce.
Toutefois, à la différence de la SAS, la responsabilité des associés d’une société civile est indéfinie et conjointe.
En conséquence, cette forme sociale ne sera pas forcément adaptée à toutes les situations, notamment celle où la holding prévoit de s’endetter auprès d’un établissement bancaire ou encore celle où le chef d’entreprise souhaite associer ses enfants mineurs.
II) Les avantages liés à la création d’une société holding pour le gérant majoritaire de SARL
La création d’une société holding présente de nombreux avantages pour toute catégorie de dirigeant.
Il ne s’agit pas d’en reprendre l’inventaire, mais de cibler, pour le gérant majoritaire de SARL, les moyens d’optimiser la distribution des résultats et réserves de la société en créant une société holding sous forme de SAS ou de société civile à l’IS.
Le premier gain potentiel se situe lors de la création de la holding (A), le second, en cours de vie sociale (B).
A) Lors de la création de la holding
Le chef d’entreprise qui souhaite créer une société holding aura le choix entre :
• l’apport de ses titres à la société holding,
• la cession de ses titres à la société holding,
• une opération mixte d’apport et de cession de ses titres à la société holding.
L’apport des titres à la holding :
L’apport des parts sociales de la SARL lors de la constitution de la société holding est exonéré de droit d’enregistrement.
Cet apport constitue une opération d’échange de titres soumise obligatoirement au régime du report d’imposition (article 150-0-B ter du CGI).
Le chef d’entreprise recevra en contrepartie de son apport des titres de la société holding.
Il ne subira aucune fiscalité au moment de l’opération, l’imposition des éventuelles plus-values constatées se trouvant reportée à la cession ultérieure des titres de la holding reçus en échange, ou encore, à la cession par la holding des titres de la SARL, si celle-ci intervient dans un délai de 3 ans.
L’apport des titres de la SARL permettra à la société holding de disposer d’un capital important, mais présente un inconvénient de taille.
En l’état actuel des textes, et en attendant une position de l’administration fiscale, l’apport de titres sous le régime du report d’imposition, arrête le délai de détention des titres apportés au jour de l’échange.
La plus-value mise en report à l’occasion d’un apport de titres de société bénéficiera seulement, le cas échéant, de l’abattement qui correspond à la durée pendant laquelle ces titres ont été effectivement détenus par le chef d’entreprise avant l’apport.
Surtout, la plus-value en report sera fiscalisée selon les règles en vigueur au titre de l’année d’expiration du report, laissant planer un doute sur les modalités d’imposition de cette plus-value et donc sur l’application de l’abattement pour durée de détention tel qu’il existe aujourd’hui.
A ce stade, l’apport des parts sociales ne constitue pas une opération d’optimisation. Elle sera plus à envisager comme une opération complémentaire de la cession des parts du chef d’entreprise à la holding, qui elle, peut générer un gain immédiat.
La cession des titres à la holding :
La cession de parts sociales de SARL est, sauf exception, soumise aux droits d’enregistrement à un taux de 3 % appliqué sur le prix de cession, après un abattement de 23.000 €.
En contrepartie de la cession de ses parts à la holding, le chef d’entreprise percevra le prix de vente, soit en numéraire, si la nouvelle société dispose des liquidités suffisantes via un financement bancaire, soit par inscription en compte courant d’associé dans la holding.
Le remboursement du prêt ou du compte courant d’associé se fera au moyen des dividendes perçus chaque année par la société holding et provenant de la SARL filiale.
L’avantage que peut procurer une cession des parts est à mesurer avec la fiscalité des plus-values de cession de droits sociaux et l’absence de cotisations RSI.
En effet, la plus-value dégagée par une personne physique lors de la cession de ses parts sociales bénéficie d’un abattement pour durée de détention (article 150-0 D, 1, 1 ter et 1 quinquies du CGI).
Ainsi, un chef d’entreprise qui détient les parts sociales de sa SARL depuis plus de 8 ans, pourra bénéficier d’un abattement minimum de 65 % sur la plus-value dégagée, pouvant aller jusqu’à 85 % sous certaines conditions.
Or, les distributions de dividendes bénéficient d’un abattement de 40 %.
En cédant ses titres à la société holding, le chef d’entreprise pourra percevoir un prix de cession équivalent au montant d’une ou plusieurs distributions de dividendes, mais en bénéficiant d’un abattement de 65 % (ou 85 %) au lieu de
40 %. Par ailleurs, et c’est l’objectif, il évitera les cotisations RSI, ne devant s’acquitter que des prélèvements sociaux, calculés sur la plus-value, au taux de 15,5 %.
Selon le montant de la plus-value, une attention particulière sera portée sur les effets de la cession par rapport à la progressivité de l’impôt sur le revenu ; l’opération de cession pouvant, le cas échéant, ne concerner qu’une partie des titres et être accompagnée d’une opération d’apport pour le solde.
B) En cours de vie sociale
Les résultats de la SARL pourront être distribués chaque année à la holding, en quasi exonération d’impôts au titre du régime mère-fille (exonération totale en cas d’intégration fiscale) ; sans cotisations sociales RSI ni prélèvements sociaux.
Les dividendes ainsi perçus permettront de rembourser progressivement l’emprunt ayant servi à l’acquisition des titres de la SARL ou le compte courant d’associé du chef d’entreprise. Ils pourront également servir à de nouveaux investissements par l’intermédiaire de la holding.
Enfin, si la holding distribue des dividendes à ses associés, ceux-ci ne seront pas soumis aux cotisations sociales RSI.
Conclusion :
En créant une société holding, un chef d’entreprise peut optimiser la distribution des résultats de sa SARL et éviter les cotisations RSI sur les dividendes.
Mais cette opération devra amener une réflexion globale préalable sur l’organisation du patrimoine du chef d’entreprise, sur les incidences en matière d’ISF ou encore sur l’opportunité d’activer à terme la société holding.
D’autre part, depuis le 1er Janvier 2015, une nouvelle voie s’est ouverte : la réduction de capital social de la société par rachat de ses propres titres.
Désormais, cette opération est fiscalement considérée comme une cession et laisse entrevoir de nouvelles perspectives d’optimisation.
Parlons-en ensemble !