Un PSE doit comporter des mesures de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre et doit être adapté aux moyens de l'entreprise.
(Cour d'Appel de Grenoble, 26 Septembre 2012)
"Le PSE établi n'a que l'apparence d'un véritable plan de sauvegarde de l'emploi, et c'est à juste titre que dans un premier temps le comité d'entreprise puis les salariés licenciés dans un second temps en ont relevé l'insuffisance"
Dans cette espèce, une société avait présenté aux représentants du personnel un Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), prévoyant le licenciement économique de 19 salariés.
Les représentants du personnel avaient trés tôt dénoncé l'insuffisance des mesures prises dans le cadre du PSE, celui-ci ne comportant qu'un catalogue de mesures sans référence vérifiable et des moyens financiers alloués à la formation et au reclassement dérisoires au regard du Chiffre d'affaires réalisé par la société.
Saisi d'une demande visant à faire valoir à titre principal, l'insuffisance du PSE, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés, le Conseil de prud'hommes avait jugé que le PSE était conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles.
La Cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes et jugé que les licenciements prononcés étaient nuls aux motifs notamment que le PSE établi ne contenait aucune mesure de reclassement interne précise et sérieuse et que les mesures prises en vue de favoriser des reclassements externe étaients insuffisantes compte tenu des moyens de l'entreprise.
Partant, selon une jurisprudence constante, l'insuffisance du PSE entraîne sa nullité, ce qui invalide tous les actes subséquents dont les licenciements.