Les réunions périodiques doivent permettre à l'employeur de remplir ses obligations d'information et/ou de consultation du Comité d'entreprise. On parle généralement de réunions ordinaires du CE par opposition aux réunions extraordinaires qu'il est possible d'organiser dans certaines conditions.
1. Les réunions ordinaires du CE
S’agissant des réunions ordinaires, l’article L 2325-14 du Code du travail précise que :
« Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l’employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.
Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence. »
La réunion mensuelle du comité d’entreprise est une obligation d’ordre public.
Aucun accord ne peut valablement y déroger, sauf pour rendre les réunions plus fréquentes.
Le non-respect de la périodicité légale est constitutif d’un délit d’entrave.
La jurisprudence fait à cet égard preuve d'une certaine sévérité. L'absence de convocation périodique du CE ne peut par exemple être justifiée par :
- le fait que l'employeur soit personnellement empêché d'assister à la réunion dans la mesure où il peut toujours se faire représenter (Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 90-87.500) ;
- une défaillance des membres du CE qui, à certains moments, ont pu refuser de fixer les dates de réunion ou de siéger (Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 90-87.500) ;
- le fait que les salariés de l'établissement aient jugé certaines réunions mensuelles du comité inutiles (Cass. crim., 25 mai 1981, n° 78-90.569) ;
- le fait qu'aucun consensus n'ait pu être trouvé sur l'ordre du jour entre le secrétaire et le président du comité (Cass. crim., 3 févr. 1981, n° 80-90.025).
Pour être complet, il convient de préciser que l'obligation de respecter une périodicité minimale pour organiser les réunions ordinaires du CE ne signifie pas que ces réunions doivent toujours se tenir à la même date.
C'est le président du comité qui fixe les dates et l'heure des réunions du comité, en veillant bien à ne pas allonger le délai qui sépare les réunions.
Les membres du comité d'entreprise ne peuvent pas s'opposer à la date arrêtée par l'employeur, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur, et sauf abus dans l'exercice de sa prérogative par l'employeur.
(Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.324)
2. Les réunions extraordinaires du CE
La périodicité des réunions fixées par l'article L. 2325-14 du code du travail n'est qu'un minimum.
Des réunions supplémentaires peuvent intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières.
En pratique, la demande de convocation d'une réunion extraordinaire du comité peut résulter :
- Soit d'une lettre signée par la majorité des membres titulaires du comité d'entreprise que le secrétaire du comité ou l'un de ses membres adresse à l'employeur ;
- Soit d'un simple vote de la majorité des membres titulaires du comité au cours d'une réunion ordinaire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'adresser une demande écrite à l'employeur.
La demande doit obligatoirement comporter les questions qui seront abordées au cours de la réunion. L'employeur devra alors convoquer régulièrement tous les membres du comité, après avoir élaboré l'ordre du jour conjointement avec le secrétaire du CE.
L'employeur ne peut pas se faire juge de l'opportunité ou de l'utilité d'une réunion extraordinaire régulièrement demandée par la majorité des membres du CE, sous peine de commettre un délit d'entrave.
Le code du travail ne prévoit pas de délai entre la date de la demande et celle de la réunion. En pratique cette réunion doit avoir lieu le plus vite possible.
Enfin, dans la mesure où l'article L. 2325-14 du code du travail ne fixe qu'une périodicité minimale pour la tenue des réunions du comité, l'employeur peut également provoquer, de sa propre initiative, des réunions supplémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent (licenciements collectifs pour motif économique ; consultation du CE sur le licenciement d'un salarié protégé etc.)
Il est important de souligner que les réunions extraordinaires organisées à l'initiative de l'employeur sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CE.