FISCAL : Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement

Publié le 05/05/2017 Vu 1 864 fois 0
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Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement excessif.

Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement excessif.

FISCAL : Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement

Aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 février 2017, lorsqu’une entreprise, à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de son objet social, est victime d’une escroquerie causée par les agissements d’un tiers, l’administration n’est pas fondée à refuser la déduction de la perte correspondante ; il importe peu que les dirigeants aient exposé leur entreprise à un risque élevé de perte par leur carence manifeste (CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890).

En l’espèce, une société avait commandé des marchandises auprès d’une entreprise établie à Hongkong. Les marchandises n’ayant jamais été livrées, la société, victime d’une escroquerie, a comptabilisé une perte définitive à raison du règlement de cette commande. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de cette perte au motif que le gérant de la société aurait commis un acte anormal de gestion, non seulement en faisant courir un risque excessif à son entreprise, mais aussi en rendant possible l’escroquerie par son comportement révélant une carence manifeste.

Conformément à la position du Conseil d’Etat sur l’abandon de la théorie du risque manifestement excessif, (CE 13-7-2016 no 375801, Monte Paschi Banque), la cour administrative d’appel de Versailles censure la position de l’administration.

En effet, pour la cour, il n’y a pas d’acte anormal de gestion dès lors que l’opération n’est pas exclue de l’objet social de l’entreprise et qu’elle a été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise, bien que le dirigeant ait procédé au paiement total des marchandises avant leur livraison effective sans vérifier au préalable les documents fournis par le vendeur, qui se sont, par la suite, révélés être des faux.

CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890.

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