FISCAL : Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement

Publié le 05/05/2017 Vu 1 955 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement excessif.

Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement excessif.

FISCAL : Appréciation de l’acte anormal de gestion et abandon de la théorie du risque manifestement

Aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 février 2017, lorsqu’une entreprise, à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de son objet social, est victime d’une escroquerie causée par les agissements d’un tiers, l’administration n’est pas fondée à refuser la déduction de la perte correspondante ; il importe peu que les dirigeants aient exposé leur entreprise à un risque élevé de perte par leur carence manifeste (CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890).

En l’espèce, une société avait commandé des marchandises auprès d’une entreprise établie à Hongkong. Les marchandises n’ayant jamais été livrées, la société, victime d’une escroquerie, a comptabilisé une perte définitive à raison du règlement de cette commande. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction de cette perte au motif que le gérant de la société aurait commis un acte anormal de gestion, non seulement en faisant courir un risque excessif à son entreprise, mais aussi en rendant possible l’escroquerie par son comportement révélant une carence manifeste.

Conformément à la position du Conseil d’Etat sur l’abandon de la théorie du risque manifestement excessif, (CE 13-7-2016 no 375801, Monte Paschi Banque), la cour administrative d’appel de Versailles censure la position de l’administration.

En effet, pour la cour, il n’y a pas d’acte anormal de gestion dès lors que l’opération n’est pas exclue de l’objet social de l’entreprise et qu’elle a été réalisée dans l’intérêt de l’entreprise, bien que le dirigeant ait procédé au paiement total des marchandises avant leur livraison effective sans vérifier au préalable les documents fournis par le vendeur, qui se sont, par la suite, révélés être des faux.

CAA Versailles 7-2-2017 no 15VE03890.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.