Plus-value de cession de titres du dirigeant partant à la retraite

Publié le 24/06/2017 Vu 1 572 fois 0
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La mise en location-gérance du fonds n'exclut pas l’application de l’abattement.

La mise en location-gérance du fonds n'exclut pas l’application de l’abattement.

Plus-value de cession de titres du dirigeant partant à la retraite

L’abattement dirigeant doit être appliqué sur la plus-value de cession de titres d’une société propriétaire d’un fonds de commerce qu'elle met en location-gérance après l'avoir exploité.

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 10 mai 2017. Le juge considère que la société propriétaire d’un fonds de commerce, qui après l’avoir exploité directement, le donne en location-gérance, doit être regardée comme poursuivant son activité antérieure. Le juge estime donc que l’exclusion prévue pour les sociétés gérant leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne concerne que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer leur propre patrimoine. L’application de l’abattement tient donc à la condition d’exploitation préalable du fonds par la société, sinon, il ne pourrait pas y avoir poursuite d’une activité antérieure.

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 150-0 D ter du CGI, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe puis de l'abattement renforcé.

Pour l’application de l’abattement fixe, plusieurs conditions sont imposées par la loi.

En ce qui concerne les conditions relatives à la société, celle-ci doit être une PME qui emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une ou l’autre des trois années précédant celle de la cession.

Son chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder 50 millions d’euros ou le total de son bilan 43 millions d’euros au titre du dernier exercice clos ou, à la clôture de l’un ou l’autre des trois derniers exercices précédant celui de la cession.

Le capital social de la société doit être détenu à hauteur de 75 % au moins, de manière continue au cours du dernier exercice clos, par des personnes physiques.

La société doit avoir exercé, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

La société doit enfin être soumise à l’impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne le dirigeant cédant, il doit, pendant les cinq années précédant la cession, avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par l’intermédiaire de son groupe familial.

Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

En cas de cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de la cession et pendant les trois années suivantes, détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société.

Quant aux titres cédés, la cession doit porter sur l'intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux.

Lorsque toutes les conditions sont réunies, un abattement fixe de 500 000 € est pratiqué sur le gain net. Le surplus éventuel est ensuite réduit de l'abattement proportionnel renforcé.

L'abattement renforcé est égal à :

-  50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

-  65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;

-  85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.

La mise en location-gérance après l’exploitation du fonds ne peut constituer un obstacle à l’application de l’abattement pour le dirigeant.

CE 9e-10e ch. 10-5-2017 n° 395897.

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