L' AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE

Publié le Modifié le 10/01/2012 Vu 10 582 fois 12
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Dans quelles conditions et comment un enfant peut il être entendu par le Juge ?

Dans quelles conditions et comment un enfant peut il être entendu par le Juge ?

L' AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE

 

Les litiges nés à l'occasion d'une rupture, qu'il s'agisse d'une séparation ou d'un divorce, entaînent pour la plupart des conséquences sur les enfants.

Qu'il s'agisse de la fixation de la résidence habituelle, des modalités de droit de garde, de visite ou d'hébergment, les décisions qui seront prises réglementeront certes la vie des parents, mais concernent également et en premier lieu, la vie des enfants.

Si bien évidemment la situation idéale, reste celle prise d'un commun accord entre les parents avec l'avis du ou des enfants, cela n'est pas toujours possible.

Aussi est il important que l'enfant puisse, le cas échéant faire valoir, lui aussi, et à l'occasion du conflit parental, sa parole.

Bien évidemment ce n'est pas l'enfant qui aura le dernier mot, et il n'est pas question de lui donner une toute puissance dans le conflit, mais bien plutôt de lui permettre de trouver un espace de parole au sein duquel il pourra dire ce qu'il souhaite.

COMMENT L'ENFANT DOIT IL SIGNALER SON DESIR D'ETRE ENTENDU ?

l'article 338-2 du code de procédure civil en donne la réponse :

Art. 338-2 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Un des parents ou même l'enfant lui même peut faire cette demande.

La demande se fait sans forme, ce qui signifie que dans l'absolu, l'enfant et même recevable à se présenter au greffe du tribunal pour en faire la demande oralement.

Le plus généralement toutefois, la demande est faite par écrit, l'enfant adressant alors une lettre au juge pour lui signifier son intention d'être entendu.

il est important de noter que cette demande peut également être faite par une partie (donc un des parents).

QUELLE EST LA CONSEQUENCE DE CETTE DEMANDE ?

Lorsque l'enfant fait cette demande d'audition, elle est de droit, ce qui signifie que le juge ne peut pas s'y opposer, la demande est donc toujours accordée, sous réserve toutefois que le mineur soit capable de discernement, élément qui est laissé à l'appréciation du juge.

La décision ainsi rendue sur demande de l'enfant étant sans recours

Art. 388-1 du code civil (Créé, L. n° 93-22, 8 janv. 1993, art. 53) .- Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou (Mots ajoutés, L. n° 2007-293, 5 mars 2007, art. 9, 1°) «, lorsque son intérêt le commande, par» la personne désignée par le juge à cet effet.

(Phrase remplacée par deux phrases, L. n° 2007-293, 5 mars 2007, art. 9, 2°) «Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.» Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Art. 338-5 du code de procédure civile (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; modifié à compter du 1er janvier 2005, D. n° 2004-836, 20 août 2004, art. 52, II, 1° et 59 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Par contre si l'enfant refuse d'être entendu alors que son audition est envisagée (à la demande d'un des parents par exemple), le juge reste libre d'ordonner l'audition.

L'ENFANT PEUT IL ETRE ACCOMPAGNE LORS DE L'AUDITION ?

Oui, l'enfant peut être accompagné, et cette information doit lui être faite.

Ainsi les articles 338-6 et 338-7 du code de procédure civile indiquent :

Art. 338-6 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.

Art. 338-7 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

L'enfant peut donc être entendu en présence d'un avocat ou par une personne de son choix.

Il est évident que l'audition en présence d'un des parents sera difficilement envisageable puisque le but de cette audition est justement de pouvoir entendre l'enfant en toute liberté par rapport à ses parents.

Pour ce qui est de l'assistance de l'enfant par un avocat, il est bien évident que l'enfant n'aura pas à prendre en charge les honoraires de son avocat qui sera rémunéré dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Pour finir, il sera rappelé que jamais l'enfant n'a la qualité de partie dans cette procédure, et qu'en aucun cas il ne doit s'imaginer que sa décision sera celle du juge qui dans tous les cas reste libre d'apprécier que l'intérêt de l'enfant ne correspond pas à son désir.

En conclusion, l'audition de l'enfant reste un bon moyen pour celui ci de dire comment il aimerait que sa vie soit organisée.

Jamais la parole de l'enfant n'a eu autant de place puisque depuis la loi du 05 mars 2007, sa demande d'audition est de droit !

L'audition de l'enfant reste, pour finir, un excellent moyen d'éviter l'instrumentalisation de celui ci dans le conflit parental, et ne peut à ce titre, qu'être mise en avant.

Marc BAERTHELE

Avocat - DIU Evaluation des Traumatisés Crâniens

 

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1 Publié par Visiteur
15/01/2010 16:40

que faire si la juge, refuse que le mineur soit assite par son avocat lors de son audition

2 Publié par BAERTHELE
15/01/2010 16:51

C'est à l'avocat de l'enfant de se manifester et de mettre en avant les textes visés plus haut.
Maintenant si le juge s'y refuse il faudra voir si l'enfant tient tout de même à être entendu.
Pour moi dans cette hypothèse, l'enfant doit écrire au juge pour lui indiquer qu'il souhaite être assister.
En cas de refus la décision devra être frappée d'appel

3 Publié par Visiteur
20/01/2010 19:00

Un grand merci pour votre blog.
Ma fille agee de 12 ans a ete ballotee par la justice. Lors de ma separation avec le pere, victime de son machiavelique harcelement moral (fausses couches, tunnel de la mort ..)la petite agee de 2 ans a ete confiee au pere par la justice des cocotiers.Apres une longue lutte juridique j'ai retrouvee ma fille agee de 5ans presque autiste...Apres plus de six ans de garde exercee en France? le pere n'ayant pu voir safille a noel - aeroport bloque par la neige - en redemande la garde devant la cour d appel. Ma fille veut voir son pere mais en FRance ou il a une residence familiale mais ne veut plus prendre l'avion surtout durant le college. Victime de sa violence morale et avant physique, elle ne veut pas aller vivre avec lui.
Votre presentation de l'avocat de l'enfant nous redonne espoir... Merci de vos precieux conseils

4 Publié par Visiteur
24/01/2013 15:49

Bonjour Maître, dans le cadre de l'article 338-12 décret n° 2009-572 du 20 mai 2009) « Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. »
A la demande d'audition du juge pour enfant, mon fils a été entendu. je voulais savoir, si une ordonnance pour son audition est prévue par la loi ? Et concernant le "compte-rendu" comment en prendre connaissance ou est-ce qu'il peut demander communication de ce document ? Merci infiniment.

5 Publié par BAERTHELE
24/01/2013 21:12

Vous pouvez en prendre connaissance par l'intermédiaire d'un avocat

6 Publié par Visiteur
13/01/2014 11:05

Bonjour,

dans le cadre d'une demande de changement de mode de garde par un enfant ( poussé par son père)et a qui on fait prendre un avocat, n'y a t'il pas une obligation d'information de l autre parent ?

7 Publié par Visiteur
20/05/2014 18:54

bonjour,
sur la demande de mon enfant, j'ai personnellement demandé son audition
demande faite auprès du Bâtonnier qui lui a désigné un avocat
mon ex-mari (son papa donc) peut-il s'opposer à cette audition ?
merci pour votre réponse

8 Publié par Visiteur
21/10/2015 20:46

Bonjour
Suite à la saisie du jaf par mon ex. J'ai informe ma fille âgée de 14 ans de ses droits
Elle a demandé à être auditionné. Son avocate m'a dit après avoir reçu ma fille seule que son père ne serait informé qu'une fois l'audition passe. Sauf que ce soir il est venu a mon domicile me dire qu'il était au courant alors que ma fille n'a toujours pas été auditionnee est ce normal?
Du coup il a commencé son travail de manipulation sur elle

9 Publié par Visiteur
21/01/2017 18:52

Ma petite fille âgée de 10 ans (garde alternée) ne veut plus aller chez sa mère alcoolique qui lui fait subir menaces, chantage et harcèllement affectif. Peut elle saisir le juge et demander l assistance d un avocat.

10 Publié par Visiteur
20/09/2017 20:56

Bonjour mon ex mari fait du martellement moral sur son fils depuis son age de 3 ans. (Actuellement age de 8 ans) en lui disant à 12 ans tu devras dire au juge que tu viendras vivre chez moi et je lui demanderai aussi!
Nous sommes divorcésdepuis sa naissance et le père voit son fils 1week-endsur deux et pendant les vacances.
Son père estime qu'il paye la pension et ne doit surtout rien faire à côté pour l équilibre de son fils.
De mon côté je veille sur mon enfant suivi psy, suivi psychomoteur, ecole, soutien scolaire,activités extra scolaire...
Comment faire pour éviter que son père ait la garde, y a t'il des recours?

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