Les litiges nés à l'occasion d'une rupture, qu'il s'agisse d'une séparation ou d'un divorce, entaînent pour la plupart des conséquences sur les enfants.
Qu'il s'agisse de la fixation de la résidence habituelle, des modalités de droit de garde, de visite ou d'hébergment, les décisions qui seront prises réglementeront certes la vie des parents, mais concernent également et en premier lieu, la vie des enfants.
Si bien évidemment la situation idéale, reste celle prise d'un commun accord entre les parents avec l'avis du ou des enfants, cela n'est pas toujours possible.
Aussi est il important que l'enfant puisse, le cas échéant faire valoir, lui aussi, et à l'occasion du conflit parental, sa parole.
Bien évidemment ce n'est pas l'enfant qui aura le dernier mot, et il n'est pas question de lui donner une toute puissance dans le conflit, mais bien plutôt de lui permettre de trouver un espace de parole au sein duquel il pourra dire ce qu'il souhaite.
COMMENT L'ENFANT DOIT IL SIGNALER SON DESIR D'ETRE ENTENDU ?
l'article 338-2 du code de procédure civil en donne la réponse :
Art. 338-2 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Un des parents ou même l'enfant lui même peut faire cette demande.
La demande se fait sans forme, ce qui signifie que dans l'absolu, l'enfant et même recevable à se présenter au greffe du tribunal pour en faire la demande oralement.
Le plus généralement toutefois, la demande est faite par écrit, l'enfant adressant alors une lettre au juge pour lui signifier son intention d'être entendu.
il est important de noter que cette demande peut également être faite par une partie (donc un des parents).
QUELLE EST LA CONSEQUENCE DE CETTE DEMANDE ?
Lorsque l'enfant fait cette demande d'audition, elle est de droit, ce qui signifie que le juge ne peut pas s'y opposer, la demande est donc toujours accordée, sous réserve toutefois que le mineur soit capable de discernement, élément qui est laissé à l'appréciation du juge.
La décision ainsi rendue sur demande de l'enfant étant sans recours
Art. 388-1 du code civil (Créé, L. n° 93-22, 8 janv. 1993, art. 53) .- Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou (Mots ajoutés, L. n° 2007-293, 5 mars 2007, art. 9, 1°) «, lorsque son intérêt le commande, par» la personne désignée par le juge à cet effet.
(Phrase remplacée par deux phrases, L. n° 2007-293, 5 mars 2007, art. 9, 2°) «Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.» Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Art. 338-5 du code de procédure civile (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; modifié à compter du 1er janvier 2005, D. n° 2004-836, 20 août 2004, art. 52, II, 1° et 59 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
Par contre si l'enfant refuse d'être entendu alors que son audition est envisagée (à la demande d'un des parents par exemple), le juge reste libre d'ordonner l'audition.
L'ENFANT PEUT IL ETRE ACCOMPAGNE LORS DE L'AUDITION ?
Oui, l'enfant peut être accompagné, et cette information doit lui être faite.
Ainsi les articles 338-6 et 338-7 du code de procédure civile indiquent :
Art. 338-6 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.
La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.
Art. 338-7 (D. n° 93-1091, 16 sept. 1993, art. 20 ; remplacé, D. n° 2009-572, 20 mai 2009, art. 1er) .- Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
L'enfant peut donc être entendu en présence d'un avocat ou par une personne de son choix.
Il est évident que l'audition en présence d'un des parents sera difficilement envisageable puisque le but de cette audition est justement de pouvoir entendre l'enfant en toute liberté par rapport à ses parents.
Pour ce qui est de l'assistance de l'enfant par un avocat, il est bien évident que l'enfant n'aura pas à prendre en charge les honoraires de son avocat qui sera rémunéré dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Pour finir, il sera rappelé que jamais l'enfant n'a la qualité de partie dans cette procédure, et qu'en aucun cas il ne doit s'imaginer que sa décision sera celle du juge qui dans tous les cas reste libre d'apprécier que l'intérêt de l'enfant ne correspond pas à son désir.
En conclusion, l'audition de l'enfant reste un bon moyen pour celui ci de dire comment il aimerait que sa vie soit organisée.
Jamais la parole de l'enfant n'a eu autant de place puisque depuis la loi du 05 mars 2007, sa demande d'audition est de droit !
L'audition de l'enfant reste, pour finir, un excellent moyen d'éviter l'instrumentalisation de celui ci dans le conflit parental, et ne peut à ce titre, qu'être mise en avant.
Avocat - DIU Evaluation des Traumatisés Crâniens