Certains établissements privés d’enseignement supérieurs font miroiter en début d’année à des étudiants « perdus » une formation attrayante, un diplôme reconnu et un emploi garanti en fin de cursus.
Il n’est pas rare qu’au bout de quelques semaines, l’étudiant se rende compte que la formation ne répond pas à ses attentes ou que la qualité de l’enseignement n’est pas au rendez-vous. Il abandonne alors le cursus. Si l’Ecole s’accommode sans difficulté de son absence, elle tentera par tout moyen d’obtenir l’intégralité des frais de scolarité pour l’année en cours.
Il existe un abondant contentieux en la matière.
La Cour de Cassation et la Commission des clauses abusives se sont prononcées à plusieurs reprises sur le contenu du contrat (ou simplement parfois des bulletins d’inscription) conclu entre l’étudiant et l’école. Pour ces institutions, les clauses imposant aux étudiants le paiement intégral des frais de scolarité sont très fréquemment jugées d’abusives.
Il convient de rappeler que la Commission des clauses abusives, au sein d’une recommandation (n°91-01), considère que le contrat proposé par les Etablissements privés d’enseignement supérieur sont des contrats d’adhésion, « proposés par des professionnels à des consommateurs », imposant donc aux professionnels le respect des obligations d’information et de conseil.
La Commission précise qu’il faut éliminer de ces contrats les « clauses abusives » et qu’il est nécessaire que « les clauses relatives au prix dû par le consommateur soient suffisamment claires et précises et évitent toute ambiguïté ou imprécision ».
Pèsent donc sur ces établissements une obligation d’information et de conseil quant aux caractéristiques essentielles de l’enseignement proposé et sur les facultés de résiliation.
En pratique, ces établissements peinent généralement à prouver que ces obligations ont bien été respectées. Très souvent, l’étudiant ne connait pas l’étendue des obligations auxquelles il s’est engagé lors de son inscription à l’école et il n’est pas rare que ces contrats ne prévoient aucune faculté de résiliation pour l’étudiant…
La Cour de cassation est venue préciser qu’une clause contractuelle qui prévoyait que le prix total de la scolarité était un forfait intégralement acquis à l’Ecole lors de la conclusion du contrat était une clause abusive s’il n’était prévu une faculté de résiliation pour l’étudiant.
La Haute Juridiction a dans cet arrêt (C. Cass., 13 décembre 2012) étendu la faculté de résiliation du contrat par l’étudiant, outre la force majeure, « pour motifs légitimes et impérieux ».
La Cour de Cassation s’inscrit ainsi dans la lignée d’un autre arrêt de mai 2011 dans lequel elle avait jugé d’abusive la clause qui prévoyait que l’annulation de l’inscription par l’élève à partir du 1er septembre entraînait le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année scolaire.
Dans une affaire récente, le Cabinet a obtenu gain de cause devant les juridictions civiles. Dans cette espèce, le Juge a débouté l’établissement supérieur de ses demandes en paiement de l’intégralité des frais de scolarité, faute par lui de rapporter la preuve que l’étudiant avait « eu connaissance du prix de cette formation, des conditions générales d’inscription et des clauses de résiliation » pour en déduire que l’établissement « avait manqué gravement à ses obligations de conseil et d’information ».
Aujourd’hui, il est donc possible de combattre efficacement les demandes de paiement de ces établissements peu scrupuleux, d’obtenir leur débouter et leurs condamnations au paiement des frais de procédure.
Maître Béatrice COHEN
Avocat au Barreau de PARIS
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