I. Les photographies, des œuvres protégées par le droit d’auteur.
1.1. Le critère d’originalité
Le photographe qui réalise une photographie est titulaire de droit d’auteur sur celle-ci à condition qu’elle soit originale.
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Les photographies constituent sans conteste des œuvres de l’esprit au regard des dispositions de l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection des photographies sans formalités et du seul fait de la création d’une forme originale.
La doctrine et la jurisprudence sont venus préciser les contours de cette notion d’originalité en matière photographique.
A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans une décision du 1er décembre 2011 (affaire C-145/10. Eva-Maria P. C/ Standard Vertige GmbH) a ainsi jugé qu’une création est originale si elle reflète la personnalité de son auteur, i.e. « si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre, en effectuant des choix libres et créatifs ».
A titre illustratif, le choix de la mise en scène, le choix de la pose de la personne photographiée, le choix de l’éclairage, le cadrage, l’angle de prise de vue, l’atmosphère crée par le photographe, le choix de la technique de tirage du cliché, l’emploi ou non de logiciel dans le développement du tirage, (…), sont des éléments qui permettront de prouver le caractère original du cliché car le photographe y aura apporté sa « touche personnelle ».
Ces éléments seront déterminants en cas de litige car le présumé contrefacteur prétendra que la photographie n’est pas originale pour faire échec à l’action de l’auteur.
1.2. Les prérogatives du photographe sur son œuvre originale
Le photographe détient sur ses clichés originaux des droits patrimoniaux et moraux.
Brièvement, les droits d’exploitation du photographe comprennent le droit de représentation et de reproduction (article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le photographe est donc titulaire du droit de communiquer son cliché au public et du droit de le fixer sur un support tel qu’un livre, un site internet, sur des affiches,(…).
Toute diffusion ou reproduction de photographies originales, sans accord préalable de son auteur, porte donc atteinte aux droits de ce dernier qui pourra obtenir réparation de son préjudice.
En outre, l’auteur jouit de droits moraux sur ces œuvres photographiques. A cet égard, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
En d’autres termes, le photographe jouit d’un droit à la paternité sur ses œuvres, ce qui signifie que toute reproduction ou représentation de ses photographies devront impérativement mentionner son nom.
Toutes éventuelles modifications apportées aux œuvres photographiques sans l’accord préalable du photographe porteront atteinte aux droits de ce dernier.
Dans une décision récente rendue le 22 septembre 2017 et qui concernait une société de communication qui avait reproduit et diffusé en ligne, sans autorisation de l’auteur, trois photos pour la promotion d’une exposition (notamment sur le carton d’invitation, les réseaux sociaux, sur divers articles et vidéos…), le Tribunal de grande Instance de Paris a reconnu que la société avait commis des actes de contrefaçon et reconnu qu’il y avait violation du droit au respect de son nom et de l’intégrité de son œuvre, estimant que le nom du photographe n’était jamais mentionné et qu’au contraire, une certaine ambiguïté planait quant à la paternité des photos en raison des mentions de crédits photographiques peu claires. La société a donc été condamnée de ce chef également.
Il est donc indispensable d’être particulièrement vigilent en cas d’exploitation des photographies d’autrui.
II. Des solutions pratiques pour éviter un litige
2.1. La nécessité de conclure un contrat de cessions de droit
En pratique, un tiers qui souhaite exploiter des photographies devra impérativement conclure un contrat de cession de droits avec son auteur.
Ce contrat devra préciser des éléments essentiels tels que :
- l’usage autorisé (reproduction, adaptation, représentation etc.). Il est indispensable de définir précisément les modes d'exploitations cédés, étant entendu que tout usage des œuvres photographiques non prévu au contrat de cession est illicite.
- l’étendue des exploitations couvertes par la cession, i.e. sur quels supports, via quels moyens de diffusion,…) ;
- la durée des droits cédés, autrement dit, la durée des droits d’exploitation des clichés ;
- la zone géographique : la France ou le monde ;
- le montant de la cession : à titre gratuit ou onéreux. En pratique, la rémunération est généralement proportionnelle aux recettes issues de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre, mais elle peut être déterminée autrement. L’Union des Photographes professionnels (UPP) a établi un barème référence en la matière.
Chaque contrat de cession devra être adapté au cas d’espèce et établi le plus précisément possible.
2.2 En cas de contentieux, les sanctions financières peuvent être lourdes
Faute d’accord avec le photographe, la personne qui utilise indûment des photographies originales se rend coupable de contrefaçon.
- Sur la contrefaçon d’oeuvres photographiques
Il ressort de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle que « toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droits ou ayant cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque ».
Toute exploitation illicite d’œuvres protégées est sanctionnée par les articles L.335-2 du Code de propriété intellectuelle et engendre un préjudice matériel et moral pour l’auteur des clichés litigieux.
Les condamnations pour une utilisation illégale de photographies peuvent être lourdes.
Il est recommandé au photographe, préalablement à toute action de faire constater par voie d’huissier, l’exploitation illicite de ces clichés. Ce constat permettra notamment de prouver outre la contrefaçon, l’ampleur de ces exploitations illicites et de chiffrer utilement les préjudices.
- Le chiffrage des préjudices du photographe
Afin d’évaluer le préjudice du photographe lésé du fait des actes de contrefaçon, il y a lieu en application des articles L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral.
Les juges évaluent le préjudice patrimonial subi par le photographe lésé au regard des tarifs moyens applicables issus du barème indicatif établi par l’UPP ainsi que celui élaboré par l’ADAGP.
Selon l’exploitation qui est faite des clichés (l’étendue géographique, le nombre de tirages, les différents supports de diffusion, la durée de la contrefaçon), la réparation du préjudice matériel allouée au photographe pourra être fixée au double du tarif des barèmes en vigueur.
Une indemnité au titre du préjudice moral du photographe pourra également lui être attribuée.
- Sur le défaut de crédit
La contrefaçon est un délit, lequel peut être aggravé par le défaut de crédit.
Très souvent, les utilisateurs peu scrupuleux ou ignorants en la matière oublieront d’indiquer le nom du photographe ou, comme dans l’arrêt Renoma du 22 septembre 2017 précité, laisseront planer le doute sur l’identité de l’auteur… Des indemnités seront également allouées de ce chef.
- Sur le préjudice lié à la perte de chance
Dans la décision Renoma précitée, le Tribunal a indemnisé les photographes lésés d’un chef de préjudice supplémentaire résultant de la perte de chance, « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».
Plus concrètement, un photographe qui a vu ses clichés reproduits sans son consentement « peut se prévaloir de la perte de chance de pouvoir espérer vendre des tirages originaux de ces photographies ».
Ainsi un photographe professionnel qui justifie avoir participé à de nombreuses expositions présentant son travail pourra également être indemnisé de ce chef.
Si les sanctions financières pour exploitation illicite d’œuvres photographiques peuvent être lourdes, il existe un moyen simple et efficace pour éviter tout litige, la signature d’un contrat de cession de droits.