Les litiges en matière de protection des enfants issus des couples mixtes séparés algéro -français

Publié le 24/01/2016 Vu 7 645 fois 1
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L'article traite la question de la garde des enfants issus des couples mixtes algéro-français.

L'article traite la question de la garde des enfants issus des couples mixtes algéro-français.

Les litiges en matière de  protection des enfants issus des couples  mixtes séparés algéro -français

Dans pratiquement toutes les juridictions algériennes,il n’est pas rare que lors d’une audience de la section des affaires familiales qui est compétente comme son nom l’indique en matière d’actions en rapport avec la famille notamment les actions liées au mariage et au divorce , des affaires mettant en cause le droit de garde ou de visite des enfants issus de couples mixtes algéro- français soient inscrites au rôle de cette audience.Très souvent il s’agit d’une demande d’exequatur d’un jugement rendu par une juridiction française ayant ordonné que la garde des enfants soit confié au conjoint français ou que ce dernier bénéficie d’un droit de visite.Et très souvent aussi ,cette action est repoussée au motif que le jugement étranger comporte des dispositions contraire à l’ordre public notamment à la disposition de l’article 62 du code de la famille qui stipule que le droit de garde consiste entre autres à l’éducation de l’enfant dans la religion de son père.

La question du droit de visite relatif aux enfants issus de couple mixte séparés algéro-français qui est l’une des conséquence du divorce pose en fait un problème de droit international prive.Cette question marquée par l’hétérogénéité des systèmes juridiques des différents Etats ne peut trouver une solution satisfaisante que dans le cadre de conventions judiciaires qui règlent les procédures applicables dans ce genre de litiges.Concernant les couples mixtes algéro-français , la nécessité de trouver des solutions satisfaisantes pour préserver les intérêts des enfants en cas de divorce est d’autant plus grand que le nombre important des couples algéro- français n’est plus à démontrer.

Dans la quasi-totalité des cas, le couple franco-algérien est domicilié en France , aussi très souvent le litige ayant trait à la garde des enfants ou au droit de visite suite notamment au divorce ou à la séparation de corps est tranché par la juridiction française.Si pour une raison quelconque l’enfant se trouve en Algérie,il y aura lieu de faire exécuter le jugement français en recourant à la procédure de l’exequatur et c’est là que des problèmes peuvent se poser.Il peut arriver aussi que chacun des époux ait eu recours à la juridiction de son propre pays pour faire juger et la demande de divorce et question de la garde des enfants.

Si on applique les règles du droit international privé sur le litige en rapport avec la question du divorce et ses effets notamment sur la garde des enfants ou le droit de visite, rien n’empêche ni la juridiction française ni la juridiction algérien de se déclarer compétente pour juger ce litige et ce nonobstant le lieu du domicile conjugal. Ce qui peut entraîner des décisions contradictoires et inconciliables.Il existe bien une convention entre les deux pays signé le 24 août 1964 relative à l’exequatur mais cette dernière ne règle que partiellement le problème.C’est pour contourner cette difficulté et celle inhérente à l’exécution des jugements rendus par les juridictions des deux pays qu’une autre convention algéro- française a été signée.Il s’agit de la convention du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes séparés algéro-français. Cette convention a été ratifiée et publiée pour la partie française par la loi n° 88-879 du 17 août 1988 et par la partie algérienne par le décret n° 88-144 du 28 juillet 1988.Elle comporte des dispositions qui facilitent le règlement des litiges mettant en cause les enfants issus de couples mixtes séparés et leur libre circulation entre les deux pays .

Cette convention ayant été ratifiée par les deux pays,elle est par conséquent non seulement exécutoire et s’impose au juge mais en tant que convention bilatérale elle est supérieure à la loi.Mais force est de constater que faute d’être excipée devant le juge algérien par la partie concernée,il n’est pas rare que des litiges qui relèvent de cette convention soient jugées en Algérie en méconnaissance total de ses dispositions.Aussi très souvent des jugements rendus par des juridictions française en matière de garde d’enfants et de droit de visite ne sont pas reconnus en Algérie et leur exequatur est refusée au motif de l’ordre public alors l’application de cette convention aurait abouti à une autre solution.

La disposition la plus importante dans cette convention et qui avantage la partie française est celle prévue par article 5 qui stipule que : « Pour le besoin de la présente convention est considérée comme compétente la juridiction du lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune».Sachant que la quasi-totalité des couple franco-algériens ont leur domicile en France,tous les litiges en rapport avec les enfants issus de ces couples sont de la compétence des juridictions française.Les juridictions algériennes doivent donc se déclarer incompétente pour statuer sur ces actions et ce dans l’hypothèse ou l’une des partis soulève cette incompétence.

Cette convention impose tout d’abord aux autorités des deux pays de prendre toutes mesures appropriées pour assurer la protection des enfants issus des couples algéro-français notamment :

-Rechercher le lieu où se trouve l'enfant en cause ; -Fournir des informations relatives à la situation sociale de I'enfant ou relatives à une procédure judiciaire le concernant en adressant notamment copies des décisions judiciaires intervenues ;

-Faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l'enfant ; -Favoriser l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ;

-Assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée; 

-Informer I'autorité centrale requérante des mesures prises et des suites données ;

-faciliter l'exercice effectif du droit de visite accordé à un ressortissant de l'autre Etat sur son territoire e ou à partir de son territoire.

Pour assurer un suivi des mesures administratives ou judiciaires mettant en cause ces enfants ,il est demandé aux autorités concernées de consulter le consulat de l’autre Etat avant d’ordonner ces mesures.Une fois prises,ces mesures doivent être portées à la connaissance du consulat territorialement compétent.

En application de l’article 10 de la convention la décision judiciaire rendue par la juridiction algérienne ou française et statuant sur la garde de l'enfant attribue automatiquement un droit de visite y compris transfrontière à l'autre parent.Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l'exercice effectif du droit t de visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l'autre parent expose aux poursuites pénales pour non-représentation d'enfants. Le Procureur de la République territorialement compétent saisi par l'autre parent engage sans délai des poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction.En Algérie le délit de non représentation d’enfant est prévu par l’article 328 du code pénal et est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’un amende de 20000 à 100000 dinars.

Il peut arriver qu’à l’issue de la visite transfrontière le parent bénéficiaire du droit de visite refuse de restituer l’enfant à la personne qui en avait la garde.Dans cette hypothèse la convention a prévu un mécanisme efficace.D’une part les autorités du pays où l’enfant a été retenu doivent prendre toute mesure garantissant le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti et d’autre part ces autorités ( administratives ou judiciaires) doivent reconnaître et exécuter les décisions judiciaires exécutoires portant sur droit de visite transfrontière et ce nonobstant toute décision rendue ou action exercée relativement à la garde de I'enfant. Il revient au parent qui a la garde de l'enfant de saisir les autorité ou directement le procureur de la République du lieu où s'exerce habituellement la garde.Le procureur de la République requerra alors I'utilisation de la force publique pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti.

Pour éviter les lenteurs inhérents aux procédures judicaires, les décisions accordant la reconnaissance et l'exécution des dispositions judiciaires portant sur le droit de visite transfrontalière sont rendues avec exécution provisoire nonobstant l'exercice de tout droit de recours. Ces décisions sont donc immédiatement exécutoires malgré l’appel, le pourvoi en cassation ou tout autre recours.

Mieux que la convention algéro-française sur l’exequatur signé le 27 août 1964 , la convention du 21 juin 1988 assure une meilleure protection de la personne des enfants issus de couples mixtes séparés et leur libre circulation entre les deux pays.

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1 Publié par Visiteur
22/07/2018 01:01

salùt maitre
j'avais un lot de terrain et je l'ai vondu en 2004 et en 2015 jai demandé un acte il m'ont donner un esq le lot terrain et le mien ou pas ??

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