L'article 145 du CGI prévoit que, pour pouvoir bénéficier du régime mère-fille au titre des dividendes perçus d'une filiale, la société mère doit détenir une participation qui représente "au moins 5% du capital de la société émettrice". Ajoutant à la loi, l'administration, commentant cet article, a précisé que le pourcentage de 5% s'analyse tant en terme de droits financiers qu'en terme de droits de vote.
La Cour Administrative d'Appel de Versailles a censuré cette position dans un arrêt du 11 septembre 2012. Ainsi, il est possible de bénéficier du régime mère-fille dès lors que la société détient au moins 5% des droits financiers alors que les droits de vote représentent moins de 5% (situation qui peut intervenir si d'autres actionnaires détiennent des actions à droit de vote double comme dans le cas jugé par la Cour de Versailles). De même si certaines actions ne sont pas assorties du droit de vote, le régime mère-fille peut s'appliquer aux actions qui en sont assorties dès lors que la société mère détient au mmoins 5% du capital de la filiale distributrice.
A toutes fins utiles, on rappelle qu'en application de l'article 145-6 ter du CGI, si la société mère détient au moins 5% du capital et des droits de vote de la société filiale, et si elle détient par ailleurs des actions sans droit de vote, le dividende attribué à ces dernières peut bénéficier du régime mère-fille.