Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

REFLEXION L’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN DROIT CONGOLAIS. CAS DE LA BIOMETRIE

Publié le 04/10/2014 Vu 6 888 fois 0
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L’utilisation des empreintes digitales peut être un moyen d’identification d’une personne dans la mesure où l’empreinte digitale est unique pour chaque individu et garde la même forme tout au long de la vie.

L’utilisation des empreintes digitales peut être un moyen d’identification d’une personne dans la mesur

REFLEXION L’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN DROIT CONGOLAIS. CAS DE LA BIOMETRIE

« REFLEXION SUR LES MODES D’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES EN DROIT CONGOLAIS. CAS DE LA BIOMETRIE »

Présenté par :

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

La reconnaissance de la personnalité juridique assure l’insertion de l’être humain dans la société globale, sa connaissance et sa reconnaissance par celle-ci. En effet, ce discernement est nécessaire pour la société, disons, plus juridiquement, pour l’Etat, les administrations, les collectivités locales qui ont besoin de connaitre les citoyens, les électeurs, les contribuables, et toutes sortes des groupes dont le dénombrement est nécessaire à la politique économique et société de la nation.

A vrai dire, « le problème de l’identification des personnes concerne en réalité celle de leur individualisation dans la société »[1].

François TERRE souligne que « l’identification des personnes physiques s’opère principalement de quatre manières, auxquelles correspondent quatre sortes de règles »[2]. Il s’agit principalement de la « nationalité, du nom, du domicile et de l’état civil »[3].

Toutefois, les technologies de l’information et de la communication apportent des changements dans la société et plusieurs innovations sont issues de ce changement. Les exigences de ces dernières font naitre à côté des quatre modes traditionnels de reconnaissance d’une personne, un autre système dit de la biométrie.

Cette dernière est une analyser mathématique des caractéristiques biologiques d’une personne, destinée à déterminer son identité de manière irréfutable. Elle repose sur le principe de la reconnaissance de caractéristiques physiques. Les empreintes digitales, et la gamme d’indice généralement visés par la biométrie, notamment l’iris, la rétine, la main et les empreintes vocales, offrent une preuve irréfutable de l’identité d’une personne puisqu’elles constituent des caractéristiques biologiques uniques qui distinguent une personne d’une autre et ne peuvent être associées qu’à une seule personne.

Ainsi, « les systèmes de reconnaissance biométrique, utilisés de plus en plus largement tant dans le domaine privé que public, comportent nombreux avantages pour les personnes qui les introduisent et les personnes concernées. Toutefois, l’utilisation de données biométriques pour l’identification ou la vérification d’une identité prétendue comporte également des risques quant au respect des droits et des libertés fondamentales »[4].

En clair, « ces systèmes de reconnaissance reposent sur l’analyse de caractéristiques physiques ou comportementales du corps humain. L’utilisation de données biométriques pour la reconnaissance comporte des risques pour les personnes concernées : en particulier le non-respect du droit à l’exploitation d’informations complémentaires sur la personne concernée contenues dans les données biométriques »[5].

Cette thématique est d’autant plus importante au regard des risques liées aux perspectives d’utilisation future de caractéristiques biométriques comme identifiant unique global, à savoir pour apparier des données provenant de diverses sources afin de réaliser un profil, de personnalité  l’insu des personnes concernées.

Il est à noter que, les caractéristiques biométriques sont en principe permanentes (chaque individu les conserve tout au long de son existence), unique (propres à chaque individu) et universelle (présentes chez tous les individus).

Par ailleurs, les multitudes des caractères biométriques de l’être humain a donné croissance à plusieurs systèmes d’identification, chacun repose sur un caractère morphologique ou comportemental, parmi ces systèmes, il y a ceux qui ont prouvé leur fiabilité et leurs performances et d’autres qui sont toujours en cours d’évaluation.

Ceci étant dit, chaque système biométrique comporte deux phases d’exécution. Il s’agit de l’apprentissage et de la reconnaissance. Au niveau de l’apprentissage, on fait une capture (acquisition) de la caractéristique biométrique. En général, cette capture n’est pas directement stockée, des transformations lui sont appliquées, le modèle étant une représentation compacte du signal permettant de faciliter la phase de reconnaissance et de dominer la quantité des données à stocker.

La reconnaissance se déroule chaque fois qu’une personne se présente devant le système, elle consiste en l’extraction d’un ensemble de paramètres comme pour l’étape d’apprentissage suivie d’une autre étape de comparaison et de prise de décision selon le mode opératoire du système : identification ou vérification.

« Le processus de reconnaissance biométrique consiste à vérifier l’identité prétendue ou identifiée un individu en comparant une donnée biométrique de référence (collecte lors de l’enrôlement biométrique) avec la donnée biométrique d’épreuve (collecte lors de la procédure de reconnaissance). Il est important de souligner le caractère probabiliste de la reconnaissance biométrique. En effet, suite à la comparaison des données biométriques, un taux de similitude est obtenu. Le système biométrique ne reconnaitre alea personne que si le taux atteint ou dépasse le seul d’acceptation préalablement fixé »[6].

En outre, les systèmes de reconnaissance biométrique présentent des risques quant au respect des droits et libertés fondamentales. De ce fait, le respect du principe de proportionnalité est essentiel, lors du choix du système de reconnaissance, des processus de reconnaissance, des modalités de stockage, des caractéristiques biométriques, des données biométriques et des mesures  pour assurer la sécurité des données ainsi que la fiabilité du système.

En fait, les traitements de données personnelles doivent ainsi être réalisés à l’aide de moyens adéquats, nécessaires et non excessifs au regard des finalités du traitement.

Donc, « depuis le début du 20ème siècle, le mot biométrie est utilisée également dans le sens  plus restrictif de l’identification des personnes en fonction de caractéristiques biologiques telles que les empreintes digitales, les traits du visage, l’analyse morphologique, reconnaissance de l’iris, analyse comportementale, etc… »[7].

Il faut encore dire que, les techniques d’identification par la biométrie servent principalement à des applications dans le domaine de la sécurité, le contrôle d’accès automatique. Ce système de contrôle est basé sur la reconnaissance de caractéristiques propres à l’individu.

L’utilisation des empreintes digitales peut être un moyen d’identification d’une personne dans la mesure où l’empreinte digitale est unique pour chaque individu et garde la même forme tout au long de la vie.

Une question nous revient à l’esprit : ce mode d’identification des personnes physiques est-il organisé dans notre pays ?

A en croire le Professeur Eddy MWANZO, « l’identification des individus par la biométrie n’est pas encore bion développé en République Démocratique du Congo. Cependant, la police judiciaire et le ministère des affaires étrangères recourent à ce mode d’identification respectivement pour la délivrance des extraits de casier judiciaire ou des passeports biométriques »[8].

Le droit congolais révèle son inefficacité pour organiser le cinquième mode d’identification des personnes. Ce dernier doit adopter des mesures ou promulguer une loi spécifique à la biométrie ou encore révisé le code de la famille pour juridiciser la biométrie, qui sous d’autres cieux, constitue un mode par excellence pour identifier physiquement les individus.

 

[1] E. MWANZO I.A, Droit civil les personnes, la famille et les incapacités, G1 droit, Unimba, 2011-2012, p.35.

[2] F. TERRE, Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 1991, p.266.

[3] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.35.

[4] Confédération Suisse, Guide relatif aux systèmes de reconnaissance biométrique, version 1.0, septembre 2009, p.2, disponible sur http://www.edoeb.admin.ch, consulté le 14/02/2014.

[5] Idem.

[6] CONFEDERATION SUISSE, Op.cit.,p.20.

[7] WIKIPEDIA, La biométrie, disponible sur http://fr.wikipedia.org (page consultée le 15/03/2014).

[8] Idem.

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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