Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS (R.D.CONGO)

Publié le 23/07/2013 Vu 131 700 fois 33
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En effet, pour contracter mariage, la loi veut que l’impétrant remplisse deux types de conditions dont celle de fond touchant à l’individu lui-même et celle de forme qui a trait au mariage proprement dit.

En effet, pour contracter mariage, la loi veut que l’impétrant remplisse deux types de conditions dont cell

CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS (R.D.CONGO)

CONDITIONS DE FORMATION DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS (R.D.CONGO)

Présenté et publié par : Me Edmond MBOKOLO ELIMA

                                     Université de Mbandaka

INTRODUCTION GENERALE

Le code de la famille congolais, spécialement en son article 330 définit le mariage comme étant « un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l‘autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi »[1].

L’article 40 alinéa 1èr de la Constitution de la République Démocratique du Congo prévoit que : « tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille »[2].

Par contre, l’engagement de ne pas se marier ou de ne pas se remarier pris par un individu, est sans effet au regard de la loi, dit l’article 335 alinéa 1 du Code de la famille.

En effet, l’article 349 du Code de la famille édicte que « le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un d’entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce »[3].

Il convient de signaler en effet qu’une convention affirmant que les mariés ne veulent pas avoir des enfants, est de nullité absolue. Ainsi donc ne pas avoir des enfants en cours du mariage ne rend pas le mariage nul, ni n’en constitue une cause de divorce.

Par ailleurs, « l’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions d’une église ou d’une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article 330 »[4].

CHAPITRE 1. LES CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE

Le Professeur Docteur Eddy MWANZO estime que : « on appelle conditions de fond du mariage, celles auxquelles les parties n’ont en principe aucune excuse, aucune dispense ni dérogation pour contracter mariage, elles doivent absolument être respectées »[5]

Il s’agit des conditions positives du mariage (§1) et des conditions négatives (§2).

§1. DES CONDITIONS POSITIVES DU MARIAGE

Par conditions positives, il faut percevoir les conditions relatives à l’aptitude physique (1.1), aux conditions psychologique (1.2) et enfin à la dot (1.3).

A. LES CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE

LA CAPACITE DE CONTRACTER MARIAGE

Nous avons le loisir de dire  que l’âge minimal du mariage est de 18 ans, aussi bien pour l’homme  que pour la femme. C’est-à-dire les candidats au mariage doivent avoir 18 ans au moins au moment de la célébration de l’union.

Nous estimons que, le Code de la famille reste encore à ces jours anachronique ou inconstitutionnel du fait qu’il renferme à son article 335 la différence entre l’homme et la femme quant à l’âge de contracter mariage. Il dispose que l’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Ce qui n’est pas le cas.

En conséquence « le législateur congolais a décidé de relever à 18 ans l’âge du mariage de la femme. C’est ce qui découle de l’article 48 de la loi portant protection de l’enfant qui dispose que le mariage d’enfants, c’est-à-dire des personnes âgées de moins de 18 ans est interdit »[6].

LA DIFFERENCE DE SEXES

Selon l’article 40 alinéa 1èr de la Constitution de la République Démocratique du Congo « tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille »[7]. En effet, « l’union maritale ne peut être que l’union d’un couple de sexes différents »[8].

Le mariage ne peut unir  au Congo que des personnes de sexes différents. Le sexe pris en considération est celui qu’indiquent les mentions de l’acte de l’Etat civil de sorte qu’un transsexuel dont l’état est changé ne peut s’unir à un individu de même sexe. Au-delà, la loi admet l’union avec une femme d’un homme qui prend les apparences d’une femme sans changer de sexe.

B. CONDITIONS PSYCHOLOGIQUES

Le mariage étant une convention entre l’homme et la femme, la législation congolaise met en exergue la primauté du consentement des futurs époux. En outre, le Code de la famille exigeait le consentement des parents, celui-ci n’est plus d’application car le mariage d’enfant est formellement interdit.

LE CONSENTEMENT DES FUTURS EPOUX

L’article 349 du Code de la famille stipule que : « chacun des futurs époux, doit personnellement consentir au mariage »[9]. Le mariage étant un acte personnel, chacun des futurs époux, doit donner son assentiment. C’est-à-dire, il n’y a pas mariage s’il n‘y a pas consentement de la part des époux. Ce consentement doit être exprès et, est reçu par l’officier de l’Etat civil. Cependant, la même disposition admet le principe de la représentation par mandataire qui doit être autorisé pour motif grave par le juge de paix. Chacun des époux doit manifester sa volonté expressément devant l’officier de l’Etat civil, et en présence des témoins. Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme.

En clair, « tout mariage suppose donc nécessairement une apparence de consentement, les époux doivent avoir affirmé qu’ils consentent. Il faut que la volonté véritable des époux corresponde à la volonté qu’ils ont exprimée. Il en résulte d’abord, qu’il n’est aucune formule sacramentelle, et que les muets peuvent contacter mariage : il suffit qu’ils fassent connaître leur volonté de façon indubitable, par écrit ou par signes »[10].

INTERDITION DE MARIAGE DE MINEUR

Les dispositions du Code de la famille, spécialement en son article 349 veut que : « chacun des futurs époux même mineur, doit personnellement consentir »[11]. Ce qui exigeait le consentement des parents du mineur. Mais, la loi nouvelle portant protection de l’enfant vient d’abolir cette possibilité pour un mineur de s’engager dans le lien du mariage, car elle définit même l’enfant comme toute personne n’ayant pas 18 ans accompli. Or, l’article 48 de ladite loi avertit que : « les fiançailles et le mariage d’enfant sont interdits »[12]. Dans ce cas, le consentement n’est plus d’application eu égard à ce qui précède.

C. LA DOT

La dot constitue un ensemble des biens ou d’argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de la future épouse qui acceptent. Les biens sont apportés par le mari ou les siens non pas au profit du ménage, de sa femme ou de ses enfants à venir mais plutôt en faveur de la famille de sa femme.

En effet, « le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie »[13]. Pour verser la dot, il faut que cette dot soit conforme à la coutume de la famille de la future épouse. Aussi, un mariage préexistant doit être absent, car nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l’annulation du précédent mariage. Aussi, « la dot doit être versée et reçue coutumièrement, car le mariage dans la conception congolaise est une affaire de famille et non d’individus »[14]. D’autre part, la dot peut être versée même à titre symbolique.

COUTUME D’APPLICATION

Toutes questions relatives au paiement, aux bénéficiaires, au montant et à la circonstance de la dot, sont réglées par la coutume des parties, en cas où les deux coutumes sont contraires, celle de la femme sera d’application.

LIMITATION DU TAUX DE LA DOT

La valeur de la dot ne peut dépasser un montant maximum déterminé par le président de la République qui le fixera par voie d’ordonnance, chose non réalisée. Il convient de souligner que « les maxima et les minima de la dot sont réglés par la coutume locale applicable. Toutefois, cette dernière ne doit pas être contra legem, c’est-à-dire contraire à la loi et à l’ordre public »[15].

Ainsi, « ni au cours du mariage, ni lors de sa dissolution, la dot ne peut être revue. Il n’y a donc pas lieu pour la famille de l’épouse, à prétendre à un quelconque supplément de la dot en raison d’une diminution ou dévaluation monétaire intervenue au cours de mariage »[16].

Il sied de signaler que : « l’officier de l’Eta civil énonce dans l’acte de mariage la valeur et la composition détaillée de la dot. Il énumère tous les biens dotaux remis en tout ou en partie. Enfin, il identifie les débiteurs et les créanciers de la dot »[17].

CAS DE REFUS DE LA PERCEPTION DE LA DOT

Le refus d’accepter le règlement de la dot de la part de ceux qui, selon la coutume, en bénéficient, constitue une impasse grave quant à la célébration du mariage. Pour ce, le Code de la famille accorde aux futurs époux la possibilité d’exprimer leur liberté de se marier par recours devant le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère Public saisissent le tribunal de paix. Celui-ci instruira l’affaire à huis clos en amiable conciliation. Il tentera d’obtenir un accord, soit en présence soit hors présence des futurs époux. S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du mariage et fixant le montant de la dot ex bono et aequo. C’est-à-dire selon l’équité et le bon sens. En conséquence, « le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’Etat civil qui, sur base de la décision, recevra le montant de la dot fixée et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l’officier de l’Etat civil en fera mention dans l’acte de mariage. Le montant de la dot ainsi versé  et on accueilli sera, après un an à dater de l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation »[18].

§2. CONDITIONS NEGATIVES

Il s’agit ici «  des conditions négatives qui visent essentiellement les empêchements au mariage. Ce sont les obstacles à la célébration licite et vocable du mariage »[19]. Ainsi, lorsque deux personnes veulent contracter mariage, ils doivent s’éloigner d’une situation qualifiée de « contre legem ». C’est-à-dire la loi prohibe de mariage due à la parenté et à l’alliance (A), de contracter mariage avant la dissolution du précédent (B), d’observer un délai dit de viduité (C), et de ne pas se retrouver dans les cas d’interdiction (D).

A. PROHIBITION DE MARIAGE DÛ A LA PARENTE ET A L’ALLIANCE

Le Code de la famille stipule que : « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins. Il l’est également entre alliés ou d’autres parents collatéraux pour autant qu’il soit formellement interdit par la coutume. En cas d’adoption, le mariage est prohibé entre l’adoptant et l’adopté »[20]. Cet article interdit le mariage en ligne directe entre tous les ascendants et descendants. Par exemple, un homme ne peut pas épouser sa petite sœur.

En effet, le mariage est également prohibé entre alliés ou d’autres parents collatéraux pour autant que le mariage soit conformément interdit par la coutume. Autrement dit, le mariage reste possible dans la mesure où la coutume des parties ne l’interdise pas. Tel est le cas des mariages entres cousins croisés répandus dans beaucoup de régions de la République Démocratique du Congo et sont des mariages préférentiels.

Ensuite, le dernier alinéa de l’article 353 interdit formellement le mariage entre l’adoptant et l’adopté.

B. PAS DE MARIAGE AVANT LA DISSOLUTION DU PRECEDENT

Le nouveau mariage ne peut être conclu que s’il y a preuve, par inscription au registre de l’Etat civil, de l’annulation ou de la dissolution du premier mariage ou du décès de l’un des époux. En d’autres termes, le mariage d’une personne dont le mariage a été dissous ou annulé ou encore d’une personne dont le conjoint est prédécédé ne peut être célébré que lorsque la mention de cette dissolution  ou de cette annulation a été faite en marge de l’acte du précédent mariage, ou lorsque la preuve du décès de l’autre époux a été faite devant l’officier de l’état civil.

C. PAS DE MARIAGE AVANT L’EXPERATION DU DELAI DE VIDUITE

La femme ne peut se remarier qu’après écoulement d’un délai de trois cent jours à compter de la dissolution ou de l’annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d’accouchement. Par délai de viduité, il faut entendre : « un délai d’attente destiné à éviter la confusion de paternité que la veuve, par extension la femme divorcée doit laisser d’écouler avant de contracter un nouveau mariage »[21].

En d’autres mots, « la ratio legis réside dans le fait qu’il faut éviter l’incertitude quant à la filiation paternelle de l’enfant. Le délai de viduité peut être réduit ou supprimé par le tribunal de paix lorsque la femme prouve suffisamment que son premier mari s’est trouvé dans l’impossibilité de cohabiter avec elle, ou, si elle  produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas enceinte »[22].

D. CAS DE L’INTERDICTION

L’interdiction est l’état d’une personne qui a été privée de l’exercice de ses droits à la suite d’une décision judiciaire, motif pris de l’aliénation mentale. En effet, « pour être interdit, il faut être dans un état grave et habitue d’aliénation c’est-à-dire de la démence ou de l’imbécilité »[23]. En conséquence, « l’interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction »[24].

En plus, l’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminées ; cela revient à dire que si l’interdit était malade mental et maladie est terminée, l’interdit ou ses parents ou son tuteur peut demander et obtenir du juge la main levée de l’interdiction.

En outre, disons un mot sur l’absence de l’opposition comme cause d’empêchent au mariage. Par ailleurs, le droit d’opposition est donc la faculté juridique qu’a une personne de faire défense à l’officier de l’Etat civil de célébrer un mariage.

Par opposition, nous entendons : « l’acte par lequel une personne qualifiée fait connaitre à l’officier de l’Etat civil qu’il existe une cause de nullité ou un empêchement prohibitif concernant l’union projetée, et lui défend  en conséquence de célébrer cette union »[25]. Pratiquement et selon les termes des articles combinés 371 et 385 qui prévoient que : « lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 351 et 362 est porté à la connaissance de l’officier de l’Etat civil compétent, il doit sursoir à l’enregistrement et en aviser le président du tribunal de paix dans les 48 heures »[26]. En effet, « l’opposition ne vise que la violation des conditions de fond du mariage »[27].

SECTION 2. LES CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE

Il existe deux formes de mariage : le mariage célébré devant l’officier de l’Etat civil (§2) et le mariage célébré en famille (§1).

§1. LE MARIAGE CELEBRE EN FAMILLE ET SON ENREGISTREMENT

A. DE LA CELEBRATION DU MARIAGE EN FAMILLE

La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties pour autant que ces coutumes soient conformes à l’ordre public.

En effet, « en cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera d’application »[28]. Dès la célébration du mariage, les époux et éventuellement leurs mandataires doivent se présenter devant l’officier de l’Etat civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement.

ENREGISTREMENT A L’ETAT CIVIL

Comme dit supra, le mariage célébré en faille doit être constaté et enregistré conformément aux articles 370 et 371 du Code de la famille.

Ainsi, lors de l’enregistrement, la présence physique des époux est exigée. Toutefois, exceptionnellement, les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une procuration écrite. Chacun des époux doit être accompagné d’un témoin qui doit avoir la capacité ainsi que des personnes qui, dans le cas échéant, doivent consentir au mariage.

Toutefois, dans le cas où la procuration fait défaut, « le consentement prévu à l’article 357 est donné soit par la déclaration faite devant et actée par l’officier de l’Etat civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de la célébration par l’officier de l’Etat civil ou de l’enregistrement »[29].

Il faut signaler que, les témoins en question, doivent être majeurs et capables, ils seront pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’Etat civil.

A cela, « dans les 15 jours qui suivent, l’officier de l’Etat civil porte à la connaissance du public par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’Etat civil, l’acte constatant la célébration du mariage »[30]. Dans la logique où « le délai de 15 jours écoulé sans opposition, l’officier de l’Etat civil assure l’enregistrement du mariage pour la constatation de la formalité de la publication »[31].

Le Code de la famille en son article 371 souligne que : « lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 351 et 362 est porté à la connaissance de l’officier de l’Etat civil, il doit sursoir à l’enregistrement et en aviser le président du tribunal de paix dans les 48 heures. Dans les 8 jours, celui-ci ordonne à l’officier de l’Etat civil soit de passer outre soit de sursoir à l’enregistrement du mariage.

§2. LE MARIAGE CELEBRE DEVANT L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

Il va falloir dans ce paragraphe, déterminer l’officier de l’Etat civil compétent, des formalités antérieures à la célébration du mariage, du lieu de la célébration du mariage et de la cérémonie du mariage proprement dit.

L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL COMPETENT

Rappelons que, « l’officier de l’Etat civil est la personne chargée par la loi pour tenir les registres officiels de l’Etat civil, d’y dresser et singer les actes ainsi que d’en délivrer de copies et extraits »[32].

Cela étant, « la règle est que l’officier de l’Etat civil compétent pour célébrer un mariage est celui du lieu de la célébration du mariage lorsqu’il s’agit du mariage célébré en famille ou du domicile ou de la résidence de l’un des époux lorsqu’il s’agit du mariage célébré au bureau de l’Etat civil »[33].

LIEU DE LA CELEBRATION OU D’ENREGISTREMENT DU MARIAGE

Selon l’article 389 alinéa 1èr du Code de la famille, « le mariage est célébré publiquement au bureau de l’Etat civil du domicile ou de la résidence de l’un des époux »[34].

A en croire le Professeur Eddy MWANZO : « exceptionnellement, cependant, lorsque l’une des parties ne peut se rendre au bureau de l’Etat civil à la suite d’un empêchement grave, le tribunal de paix peut autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu »[35].

LES FORMALITES ANTERIEURES A LA CELEBRATION DU MARIAGE

Avant la célébration et l’enregistrement du mariage, l’officier de l’Etat civil exige la remise des pièces suivantes :

  • « un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux ;
  • la copie des actes accordant des dispenses dans le cas prévu par la loi ;
  • le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations et déclaration écrites prévues par la loi »[36].

Hormis l’exigence de toutes les pièces, l’officier de l’Etat civil doit procéder à la publication des bains, entendue comme, d’après le Professeur Eddy MWANZO : « la procédure qui consiste à afficher le projet du mariage de deux individus afin que le public en prenne connaissance. Elle a pour but de prévenir le milieu social intéressé à la formation d’une famille et le cas échéant de provoquer ses réactions »[37].

LA CEREMONIE DU MARIAGE

 Le chef de Travaux Albert KPANYA MBUNZU estime que : « avant de célébrer le mariage, l’officier de l’Etat civil demande aux futurs époux la preuve de la dissolution du premier mariage (s’il y en avait), la preuve du versement de la dot et sa composition et le régime matrimonial qu’ils veulent choisir. Le mariage est célébré solennellement et publiquement au bureau de l’Etat civil du domicile de l’un des époux qui doivent être accompagnés, chacun d’un témoin. Il donne la lecture, de leurs états civils, de la dot et du régime matrimonial et vérifie le consentement des parents ou des tuteurs »[38].

En outre, « les époux déclarent chacun qu’ils veulent se prendre pour époux et épouse, l’officier de l’Etat civil acte cela et les instruit sur leurs droits et obligations avant de signer illico, l’acte de mariage avec les époux, les témoins et, éventuellement, les parents consentants »[39]. Enfin, « chacun des époux reçoit un exemplaire d’acte de mariage, et l’époux reçoit un livret de ménage. L’officier de l’Etat civil célébrant ou enregistrant doit informer à l’officier de l’Etat civil du lieu de naissance des époux que les parties ont contracté mariage. Celui-ci doit faire mention du mariage dans le registre de naissance de chacun des époux »[40].

CONCLUSION

Le mariage est une convention de deux individus qui acceptent de se prendre comme époux et épouse. C’est ainsi que, la loi garantie sa liberté et sa stabilité. Nul ne peut forcer, voire même contraindre une personne à épuiser tel homme ou telle femme. Ce qui se manifeste de plus en plus dans plupart communautés religieuses de notre pays.

En conséquence, le mariage constitue un moment vigoureux dans la vie d’une personne. Et le législateur Congo soucieux de sa mission et sa communauté nationale, a jugé utile de protéger sa formation qui aboutit à une institution appelée famille, tout en édictant un ensemble des mesures impératives et d’ordre public dans un document appelé CODE DE LA FAMILLE.

En effet, pour contracter mariage, la loi veut que l’impétrant remplisse deux types de conditions dont celle de fond touchant à l’individu lui-même et celle de forme qui a trait au mariage proprement dit.

Quant aux conditions de fond, le code de la famille exige de  la personne désireuse de contracter mariage d’avoir atteint un âge minimum déterminé au moment de la célébration du mariage, notamment 18 ans révolus. Ce principe d’ordre public, est surtout mitigé et violé en flagrance par certaines communautés religieuses, où nous trouvons dans la pratique, les filles qui vont  au mariage mineure.

Par ailleurs, le mariage étant un accord de volonté ou un contrat, chacun des futurs époux doit exprimer son consentement et enfin, il faut que le futur époux puisse verser les biens dotaux (le versement de la dot) qui peut être  même à titre symbolique dit le code de la famille.

Par contre,  en ce qui concerne les conditions de forme,  elles renvoient au système rituel de la célébration du mariage, puisqu’en effet, le mariage peut être célébré en famille et enregistré dans le mois qui suit par les époux eux-mêmes ou par une personne appelée mandataire muni d’une procuration spéciale qui l’attribue le pouvoir d’agir au lieu et le compte des époux. Les futurs époux peuvent décider de passer au bureau de l’Etat civil afin de célébrer leur mariage, c’est-à-dire l’officier du domicile de l’un des époux qui est territorialement compétent.

BIBLIOGRAPHIE

  1. Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC, 52ème année, n°3 du 1èr février 2011.
  2. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, 50ème année, numéro spécial, J.O.RDC, 25 mai 2009.
  3. Loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant Code de la famille, mise en vigueur le 1èr août 1988, in J.O., 44ème année, n° spécial.
  4. CARBONIER (J.), Droit civil, T.1., 8ème éd., 1969, SL.
  5. KPANYA MBUNZU (A.), Cours de droit civil : les personnes, G1 droit, UNIMBA, 2009-2010.
  6. MWANZO I.A (E.), Droit civil : les personnes, la famille et les incapacités, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012.

LISTE DES ACRONYMES

  1. G1                                          : Premier Graduat
  2. JORDC                       : Journal Officier de la République Démocratique du Congo
  3. P                                 : Page
  4. Sl                                : Sans lieu
  5. T                                             : Tome
  6. UNIMBA                   : Université de Mbandaka
  7. www.dissertationgratuites.com/Les conditions de formation du mariage.

 

[1] Article 330 du Code de la famille.

[2] Article 40 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour.

[3] L’article 349 du Code de la famille.

[4] Article 333 du Code précité.

[5] E. MWANZO I.A, Droit civil: les personnes, la famille et les incapacités, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012, Inédit.p.68.

[6] E. MWANZO I.A, Droit civil: les personnes, la famille et les incapacités, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012, Inédit.

[7] Article 40 alinéa 1 de la Constitution du 18 Février 2006.

[8] « Les conditions de formation du mariage », in www.dissertationgratuites.com

[9] Article 349 du Code de la famille.

[10] E.MWANZO I.A, Op.cit., p.70.

[11] Article 349 du Code de la famille.

[12] Article 48 de la loi portant protection de l’enfant.

[13] Article 361 du Code de la famille.

[14] Exposé des motifs du Code précité.

[15] A. KPANYA MBUNZU, Droit civil : les personnes, G1 Droit, UNIMBA, 2009-2010, Inédit, p.63.

[16] Idem, pp.63-64.

[17] Ibidem, p.64.

[18] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.75.

[19] Idem.

[20] Article 353 du Code de la famille.

[21] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.76.

[22] A. KPANYA MBUNZU, Op.cit., p.63.

[23] Idem, p.50.

[24] Article 356 du Code de la famille.

[25] J. CARBONIER, Droit civil, T.1., 8ème éd., 1968, p.39.

[26] Article 371 et 378 du Code de la famille.

[27] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.77.

[28] Article 369 du Code de la famille.

[29] Article 358 du Code précité.

[30] Article 370 alinéa 6 du Code précité.

[31] Article 370 alinéa 7 du Code précité.

[32] G. CORNU, cité par E. MWANZO I.A, Op.cit., p.77.

[33] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.77.

[34] Article 389 du Code de la famille.

[35] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.78.

[36] Article 373 alinéa 1èr du Code de la famille.

[37] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.78.

[38] A. KPANYA MBUNZU, Op.cit., p.66.

[39] Idem.

[40] Ibidem.

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1 Publié par Visiteur
15/09/2015 21:53

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16/01/2016 10:29

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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