Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

Le retrait de la RDC au traité instituant la Communauté d’Afrique de l'Est (EAC)

Publié le Modifié le 23/02/2023 Vu 2 311 fois 0
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La RDC est libre de se retirer de la Communauté d'Afrique de l'Est mais à seule condition de respecter les impératifs de l'article 145 du traité instituant cette dernière.

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Le retrait de la RDC au traité instituant la Communauté d’Afrique de l'Est (EAC)

Le retrait de la RDC au traité instituant la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC)

 

Procédure de retrait

1. Le retrait de la RDC de l’EAC doit répondre aux impératifs ou exigences de l’article 145 du traité instituant cette Communauté sous régionale. Normalement, la RDC est libre de se retirer audit traité mais après avoir scrupuleusement observé la procédure y relative prévue à l’article 145 sus-rappelé dont l’inobservance entraine inéluctablement des sanctions graves qui peuvent être votées par le sommet des Chefs d’Etat d’une part, et d’autre part, la condamnation par la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est.

Cette procédure relative au retrait de l’EAC doit être faite à deux niveaux :

Premièrement, l’Assemble Nationale de la RDC doit au cours d’une plénière avec un quorum de deux tiers des députés nationaux, voter une résolution exprimant l’intention du pays de se retirer de cette Communauté.

En deuxième lieu, le Gouvernement congolais devra alors notifier au Secrétariat Général de la Communauté son intention du retrait dont le préavis à observer obligatoirement est de douze (12) mois avant le retrait effectif et la cessation définitive des engagements.

Pour autant dire que, si la RDC envisage se retirer du traité de l’EAC, elle est censée tout simplement observer ce qui vient d’être dit plus haut. Et pendant cette période de 12 mois, elle sera tenue au respect des obligations ou engagements comme tout autre état partie du traité.

L’arrêt brusque des engagements ou obligations risque d’entrainer des sanctions graves.

L’autorité compétente pour la ratification des accords et traités internationaux

2. Le Président de la République est seul compétent au regard de l’article 213 al. 1 de la Constitution de négocier et ratifier les traités et accords internationaux soumis à la ratification.  Ces traités et accords sont cités à l’article 214, dont notamment des traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Mais les accords internationaux non soumis à la ratification, sont conclus par le Gouvernement après délibération au Conseil des Ministres.

Obligation de la RDC de rester à l’EAC jusqu’à l’expiration de 12 mois de préavis

3. La RDC est contrainte de rester à l’EAC tout au long de 12 mois après notification de son retrait au Secrétaire Général. Et doit répondre à ses engagements vis-à-vis de la communauté. Il faut préciser que, le traité de l’EAC ne prévoit pas un examen de la demande de retrait étant donné que, l’article 145 parle seulement du vote de la résolution par la chambre basse du Parlement, suivi de la notification au Secrétaire Général et le retrait est effectif n’a lieu qu’après une période de 12 mois.

Primauté du traité de l’EAC sur les lois du pays et non sur la Constitution

4. Le Président de la République ayant régulièrement ratifié le traité de la Communauté d’Afrique de l’Est, ce dernier a à ce jour, une primauté sur les lois internes, et ce, en conformité de l’article 215 de la Constitution qui prévoit que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».

Au regard de cette disposition constitutionnelle, il est judicieux et loisible d’affirmer sans ambages qu’un traité quel que soit sa nature, ne peut aucunement être supérieur à la Constitution d’un pays. Conséquemment, s’il existe des dispositions du traité qui emporte des certaines règles internes de la souveraineté de la RDC, comme par exemple la sécurité, il est normal que le pays décide du retrait à ce traité.

 

Me Edmond Mbokolo Elima |Kinshasa, 22.02.2023

Avocat au Barreau de l’Equateur

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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