L'application immédiate de la loi nouvelle en matière contractuelle: Cass. 1ère Civ., 4 décembre 2001, 99-15.629

Publié le Modifié le 17/06/2020 Vu 34 403 fois 1
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La loi, dès son entrée en vigueur doit, en principe, s’appliquer immédiatement à toutes les situations juridiques qui se forment ou se développent après elle. Toutefois, ce principe de l’effet...

La loi, dès son entrée en vigueur doit, en principe, s’appliquer immédiatement à toutes les situations j

L'application immédiate de la loi nouvelle en matière contractuelle: Cass. 1ère Civ., 4 décembre 2001, 99-15.629

Sur les trois moyens, qui sont identiques, réunis et pris en leurs deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1998) d'avoir rejeté ses demandes, dirigées contre la société Imprimerie Lacoste, éditeur d'oeuvres de Jean X..., dont elle est légataire universelle, décédé en 1942, demandes fondées sur la violation des obligations d'exploitation de l'oeuvre et de reddition de comptes édictées par la loi du 11 mars 1957, en refusant d'appliquer ces textes à un contrat conclu avant son entrée en vigueur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la règle selon laquelle une loi nouvelle, tendant à la protection des intérêts de l'auteur par des dispositions d'ordre public, est d'application immédiate, ou, à tout le moins, d'avoir omis de rechercher si l'éditeur n'était pas tenu, en vertu du droit antérieur, aux mêmes obligations ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats d'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés en leur première branche ; qu'ils sont irrecevables en leur seconde branche, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 

La loi, dès son entrée en vigueur doit, en principe, s’appliquer immédiatement à toutes les situations juridiques qui se forment ou se développent après elle. Toutefois, ce principe de l’effet immédiat de la nouvelle loi connaît un certain nombre d’exceptions, notamment en matière contractuelle. C’est ce qu’illustre cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 4 décembre 2001.  En l’espèce, Mme X assigne la société d’imprimerie Lacoste en violation d’obligation d’exploitation d’un contrat d’édition passé par Jean RAMEAU dont elle se trouve être la légataire universelle. Seulement, les obligations dont elle se prévaut sont prévues par une loi non encore en vigueur lors de la conclusion dudit contrat. Déboutée par les juges de fond, elle se pourvoi alors en cassation. A l’appui de ce pourvoi, elle soutient qu’une loi nouvelle, protectrice des intérêts d’un auteur est d’application immédiate. A cet effet, une question demeure : une loi nouvelle s’applique-t-elle immédiatement aux effets postérieures d’un contrat conclu antérieurement à elle ? A la réponse à cette question, la cour de cassation énonce que les contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle demeurent soumis à la loi antérieure, sauf volonté contraire du législateur et sous réserve d’impérative de considérations d’ordre public. Ainsi, ce raisonnement de la cour de cassation nous invite à aborder d’une part la non application immédiate de la loi nouvelle au contrat en cours (I) et d’autre part l’application immédiate exceptionnelle de la loi nouvelle au contrat en cours (II). 

 

I- La non application immédiate de la loi nouvelle au contrat en cours

Le contrat en cours ne tombe pas sous l’empire de la loi nouvelle. Il reste soumis à la loi en vigueur lors de sa conclusion (A) et cette règle peut bien être justifiée (B).

 

A- La soumission du contrat à la loi en vigueur lors de sa conclusion

Selon l’arrêt soumis à notre commentaire, les contrats en général, et tout particulièrement les contrats d’édition sont « soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ».   C’est dire qu’en matière contractuelle, les effets des conventions conclues antérieurement à la loi nouvelle perdurant ou se produisant au-delà de l’entrée en vigueur de cette loi sont régis par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été conclues. 

Cela dit, partant du cas d’espèce, la loi du 11 mars 1957 même si elle organise la protection des intérêts des auteurs, ne peut s’appliquer immédiatement aux effets futurs d’un contrat d’édition conclu avant son entrée en vigueur.

La Cour de cassation française rappelle d’ailleurs à de nombreuses reprises[1], en se fondant sur l’article 2 du code civil que les effets d’une situation juridique contractuelle postérieurs à l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle restent soumis à la loi qui était en vigueur au jour de la formation du contrat.

 

B- La justification à la soumission du contrat à la loi ancienne.  

Le penchant de la Cour de cassation, dans cet arrêt, pour le maintien ou la survie de la loi ancienne peut être justifié par le nécessaire respect de la liberté contractuelle[2] et des prévisions légitimement faites par les cocontractants au moment de leur engagement. En effet, s’il est bien un domaine où l’impératif de sécurité juridique est particulièrement important, c’est celui des relations contractuelles, les parties ayant du mal à envisager que le contrat, acte de prévision dont elles ont librement consenti les clauses en fonction de l’avenir qu’elles espéraient, puisse être remis en cause au gré des évolutions législatives ou réglementaires.

Le contrat, légalement formé est alors considéré comme la loi des parties[3], qui ne peut subir l’effet immédiat d’une nouvelle loi. D’ailleurs, dans la pratique, si une difficulté survient postérieurement à sa conclusion, les parties sont libres suivant le nouvel article 1193[4] du Code civil à le modifier ou révoquer. Nul besoin donc de le soumettre à une nouvelle loi.

En somme, le principe, pour les contrats, est donc celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, la Cour de cassation énumère également un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles les relations contractuelles devront se soumettre à l’application immédiate de la loi nouvelle.

 

II- L’application immédiate exceptionnelle de la loi nouvelle au contrat en cours

A lire l’arrêt objet de notre commentaire, l’application immédiate de la loi nouvelle au contrat encours résulte soit de la volonté expresse du législateur (A) soit du caractère d’ordre public (B) de certain es dispositions de la nouvelle loi.

 

A- La volonté expresse du législateur

Si en matière contractuelle le principe est celui de la survie de la loi ancienne, cela ne vaut, à lire l’arrêt soumis à notre commentaire « qu’en l’absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate ».  Il en va donc autrement, lorsque la loi nouvelle le prévoit expressément qu’elle va s’appliquer immédiatement aux effet postérieurs d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur[5]. En d’autres termes, a défaut de précision légale en sens contraire, la loi nouvelle ne s’applique pas aux contrats en cours au jour de son entrée en vigueur, et la loi ancienne continue donc de régir la situation. C’est en ce sens qu’est interprété l’article 2 du code civil, qui énonce que : « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

Toutefois, la Cour de cassation admet également dans cet arrêt soumis à notre analyse que le juge qui décèle au sein d’une disposition nouvelle des considérations d’ordre public puisse en faire application immédiate au contrat en cours.

 

B- Les considérations d’ordre public

Outre la volonté expresse du législateur, la Cour de cassation dans son ultime attendu énonce qu’à « défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives », le contrat demeure sous l’emprise de la loi en vigueur lors de sa formation. Pour la Cour de cassation française, il existe donc une seconde hypothèse dans laquelle l’on peut considérer que la loi nouvelle est susceptible de s’appliquer immédiatement aux effets des contrats en cours, à savoir lorsque la loi nouvelle est d’ordre public, c’est-à-dire qu’elle répond à des motifs impérieux d’intérêt général[6].

Dans la pratique, il convient de souligner que le recours à l’expression « loi d’ordre public », figurant dans la loi nouvelle ou résultant de la qualification donnée par le juge, ne suffit pas, selon la jurisprudence, à emporter et justifier l’application immédiate de la loi nouvelle.

La précision du caractère impérieux est essentielle. Il appartient, en effet, au juge de relever si le législateur a adopté la règle pour des motifs d’ordre impérieux, lesquels sont « décelés pour la plupart dans les lois sociales ou économiques ». A cet effet, il pourra être fait application de la règle nouvelle au contrat en cours. Or, partant du cas d’espèce, ces considérations d’ordre public impérieux sont absentes. On comprend mieux pourquoi le pourvoi de Madame X a été rejeté.

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME.

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville( UMNG)

 

 



[1] Com., 15 juin 1962, Bull. 1962, III, no 313 : « les effets d’un contrat sont régis, en principe, par la loi en vigueur à l’époque où il a été passé » ; Com., 11 octobre 1988, pourvoi no 87-11.884, Bull. 1988, IV, no 274, à rapprocher de Com., 26 février 1991, pourvoi no 89-12.497, Bull. 1991, IV, no 86 ; 2e Civ., 24 février 2005, pourvoi no 03-19.802 ; 3e Civ., 3 juillet 1979, pourvoi no 77-15.552, Bull. 1979, III, no 149

[2] Art. 1102 c. civ : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

[3] Art. 1103 c. civ : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

[4] Art. 1193 c. civ : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

[5] 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi no 08-21.360, Bull. 2010, III, no 45 : baux d’habitation ; 3e Civ., 23 février 1994, pourvoi no 92-16.039, Bull. 1994, III, no 34 : baux ruraux

[6] Soc., 18 mars 2003, pourvoi no 01-40.911, Bull. 2003, V, no 100; 1re Civ., 29 avril 2003, pourvoi no 00-20.062, Bull. 2003, I, no 100; 1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi no 13-13.471, Bull. 2014, I, no 112

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1 Publié par Claudisss11
16/11/2020 10:29

Bonjour,

Du coup est-ce que Mme Y reçoit les oeuvres de Jean X?

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Blog de Maître ESSIE DE KELLE

Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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