Le domicile : notion et détermination.

Publié le 17/02/2017 Vu 35 011 fois 0
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« Le nom les désigne, le domicile les situe », cet aphorisme doctrinal résume bien cette idée de l’importance du domicile dans l’identification des personnes. En effet, le domicile fait parti avec le nom et les actes d’état civil des trois (3) éléments qui permettent d’identifier les personnes. Nous étudierons la question de sa notion(I) et celle de...

« Le nom les désigne, le domicile les situe », cet aphorisme doctrinal résume bien cette idée de l’impo

Le domicile : notion et détermination.

« Le nom les désigne, le domicile les situe », cet aphorisme doctrinal résume bien cette idée de l’importance du domicile dans l’identification des personnes. En effet, le domicile fait parti avec le nom et les actes d’état civil des trois (3) éléments qui permettent d’identifier les personnes.

Nous étudierons la question de sa notion(I) et celle de sa détermination (II).

I-La notion de domicile.

La notion de domicile est bien définie (A) et présente même un intérêt considérable (B).

     A-Définition

    Aux termes de l’article 102 du code civil, le domicile correspond au lieu dans lequel la personne à «  son principal établissement ». Sur ce, la jurisprudence rattache plusieurs éléments permettant de caractériser ce lieu tant pour les personnes physique que morale.    

   -Personnes physiques : Il peut ainsi s’agir pour les personnes physiques du lieu de paiement d’impôt, de l’inscription  sur les listes électorales, réception de la correspondante, déclaration de l’intéressé, attaches familiales professionnelles voire affectives…[1] ;

     -Personnes morales : Pour les sociétés ou personnes morales, il est en prince, au siège social fixé par les statuts à moins que qu’il ne soit établi que le siège social est une fiction et qu’en réalité les opérations de la société se font toutes généralement en un autre lieu[2] .

    Le domicile est donc le lieu où une personne mène sa vie familiale et professionnelle, autrement dit le milieu dans lequel elle vit et là où elle est censée demeurer en permanence. Ainsi défini, le domicile doit être distingué de la résidence laquelle à la différence du domicile n’est rien d’autre qu’une notion de fait. Bien plus, si une personne peut avoir plusieurs résidences, elle ne peut être titulaire que d’un seul domicile : c’est la règle de l’unicité du domicile (« on ne peut avoir légalement qu’un seul domicile »)[3]. 

     B-Intérêt de la notion de domicile.

Le domicile permet de :

-fixer le lieu où sont exercés les droit civils de la personne ;

-localiser géographiquement une personne ce qui permet de connaitre les autorités administratives ou judiciaires compétentes auxquelles on peut être confrontées. Pour preuve, le tribunal géographiquement compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur à son domicile[4] ;

- déterminer le lieu d’accomplissements de certains actes (la succession est ouverte au lieu du dernier domicile du défunt[5], le code de la famille congolais renvoyant quant a lui au lieu où le défunt avait sa résidence principale[6].) ;

       II-La détermination du domicile.  

Du domicile volontaire au domicile élu (A), certains domiciles sont déterminés par la loi (B).

      A-Le domicile volontaire et le domicile élu.

Il est abordé tour à tour le domicile volontaire (1) puis le domicile élu (2).

      1-Domicile volontaire

Le domicile volontaire est caractérisé par deux él éments : l’élément matériel (objectif) et l’élément psychologique (subjectif). C’est sans doute ces deux éléments qui permettent de déterminer le principal établissement. L’élément matériel renvoi en effet au fait qu’une personne est libre de choisir le lieu où il entend avoir son « principal établissement ». Il peut donc soit s’agir du lieu où elle habite de façon durable soit du lieu où se trouve le centre de ses intérêts.

La question de l’élément psychologique pour se pose quant à elle quand une personne à ses intérêts dans différents endroits. Il convient alors dans ce cas de rechercher l’élément intentionnel ou la volonté qu’à eu la personne de fixer son établissement à tel ou tel autre endroit.

2-Domicile élu.

Les parties à un acte juridique peuvent choisir pour l’exécution de leur acte un domicile. Ce dernier peut être une étude de notaire, un cabinet d’avocat ou une étude d’huissier. C’est l’idée que l’on retrouve à l’article 107 du code de la famille congolais. Suivant cet article «  pour une affaire ou activité déterminée, les parties peuvent convenir d’un lieu qui produira les effets du domicile ou seulement certains d’entre eux ».

Pour mémoire, l’élection du domicile à l’origine avait pour but de protéger les huissiers des violences de certains nobles. Aujourd’hui, elle est devenue une simplification de l’exécution et de la communication des actes de procédure.

      B-Le domicile légal.

Il peut s’agir des domiciles familiaux(1) ou professionnels(2).

      1-Domiciles familiaux.

Les domiciles familiaux sont ceux des époux, des mineurs non-émancipés et des majeurs sous tutelle.

En ce qui concerne le domicile des époux, rappelons que depuis la loi du 11 juillet 1975, la femme mariée n’a plu comme docile celui de son mari. Dorénavant, bien que choisissant ensemble la résidence familiale, le mari et la femme peuvent avoir des domiciles distincts sans pour cela qu’il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie[7].

Pour ce qui est du mineur non-émancipé, l’article 108- 2 d code civil répond qu’il « est domicilié chez ses père et mère ». Au cas où « les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec qui il réside», à la condition toutefois que cette résidence ne relève pas d’une voie de fait[8].

Le majeur sous tutelle enfin, en application de l’article 108-3 du code civil est fixé chez son tuteur.

       2-Domiciles professionnels.

L’article 107 du code civil dispose : « l’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions ». En réalité, ce domicile de droit que prévoit cet article n’est attribué qu’aux fonctionnaires publics inamovibles, c’est-à-dire ceux qui tout à la fois sont nommés à vie et ne sont pas révocables[9]. Il peut ainsi s’agir des magistrats de siège qui sont inamovibles dans le lieu où ils exercent leur fonction, même s’ils ont ailleurs le centre de leurs intérêts personnels.

Ce domicile légal s’applique même aux domestiques qui sont domiciliés chez leur maître. Conformément à l’article 109 du code civil « les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison ».

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).

 

[1] Civ.13 janv. 1919 :D.1922.150 / Civ 2e, 19 avr.1984 : ibid. .II ,n°-65

[2] Civ.2e ,24 avr.1981 :Gaz.Pal.1981.2.608, note Viatte ; Civ.2e 19 mars 1956 : D .1956.351

[3] Req.1e févr. 1911 : DP 1913.1.400

[4] Article 42, al.2 du CPC

[5] Article 720 du code civil

[6] Article 452, alinéa 2 du code de la famille

[7] Article 108 du code civil

[8] Civ.1e, 9 Oct.1991: Bull. civ. I, n°25 ; defrénois 1992.312, obs.Massip.               

[9] Poitiers, 11 janv.1967 :Gaz.Pal.1967.1.71, note barbier.

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A propos de l'auteur
Blog de Maître ESSIE DE KELLE

Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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